Introduction : Au moment du traité de Rome en 1957, la notion de MI n’existait

Introduction : Au moment du traité de Rome en 1957, la notion de MI n’existait pas. C’est la notion de marché commun qui est apparue dans le traité, mais sachant que celle-ci n’a jamais été définit. On sait aujourd’hui que ce marché est régi par 4 grandes libertés qui sont posées dans le traité communautaire dès le départ : la libre circulation des marchandises… Ce marché est quelque part défini par ces libertés de circulation, et il doit aussi respecter plusieurs règles le régulant et qui vont interdire des pratiques qui porte atteinte à la concurrence. Au départ on avait cette notion de marché commun dans le traité de Rome et sans aucune définition du marché commun, c’est qu’au moment du traité de Maastricht en 1992 que les EM vont faire un effort pour poser une ébauche de définition de ce que sera le marché intérieur. C’est l’article 3 a l’époque du traité qui va donner les caractéristiques de ce marché, selon celui-ci : le marché intérieur est caractérisé par l’abolition entre les EM des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Pour la CJUE qui par la suite s’est penchée sur cette notion de MI, elle va préciser cette définition et la question de celle de savoir si les notions de marché commun/ marché unique et marché intérieur sont des notions synonymes. Au départ en 1957, la notion utilisée est celle de marché commun, mais cette idée a évolué dans le temps pour se transformer en 1992 en marché unique, puis aujourd’hui surtout depuis le Traité de Lisbonne on en est venu à l’expression de marché intérieur et c’est celle-ci qui est essentiellement appliqué dans le traité aujourd’hui. La question est celle de savoir si ces 3 expressions sont des synonymes, la CJUE dans ses arrêts va dire que en réalité les 3 expressions recouvrent la même réalité mais a des stades différents d’évolution, finalement au départ nous avions 6 Etats fondateurs qui ont mis en communs leur marché nationaux, c’est cette mise en commun qui a donné l’expression de marché commun, puis avec l’ouverture des frontières en 1992 c’est devenu un véritable marché unique puisqu’il n’y a vair plus de frontières matérielles entre les Etats donc on était dans un marché unique, et finalement aujourd’hui ce marché fonctionne en quelque sorte comme si il s’agissait d’un seul Etat quelque part, le marché est tellement fusionné que l’on est arrivé à cette notion de marché intérieur car ici on est comme dans un marché national où tout peut librement circuler. On oppose donc cette notion de marché intérieur avec le marché à l’égard des pays tiers. Le MI aujourd’hui se trouve à un certain tournant avec des difficultés qui s’imposent à ce MI, la 1e difficulté découle de l’érosion du soutien politique et social.. suscite chez de nombreux européens une certaine méfiance parfois même une hostilité ouverte car le marché européen n’est pas vu de la même manière par l’ensemble des courants politiques donc finalement cette notion elle a des difficultés car on a plusieurs tendances qui sont à l’œuvre et qui se renforcent, il y a des gens qui ont une lassitude de l’intégration avec un essoufflement de l’enthousiasme de l’intégration européenne, et il y a une renaissance très forte des souverainisme et donc c’est une des difficultés à approfondir. Puis également dans cette érosion du soutien politique et social, on a une parti des citoyens et dirigeants pol qui ont une lassitude du marché avec une perte de confiance du marché, il est moins populaire qu’avant et on comprend que certains résument l’UE a quelque chose qui serait mercantile et critiquent l’UE sur ce point ; mais évidemment le MI on se rend comte que l’Europe en a besoin, on l’a notamment vu avec l’étape du Brexit puisque els Britanniques ont des difficultés finalement puisqu’ils se retrouvent avec énormément de difficultés au quotidien pour pénétrer le MI. Donc la lassitude du marché et de l’intégration de l’Europe qui monte une érosion du soutien politique et social en Europe. La 2e difficulté c’est que ce marché est en constante évolution et nous verrons que il existe encore des obstacles à ce MI, nous verrons combien ces obstacles ont été traqués dans le cadre du MI. Mais il y a aussi des nouveaux secteurs qui apparaissent avec l’ouverture du marché a des nouveaux secteurs on a par exemple vu l’ouverture du marché de l’électricité, qui n’est pas sans difficulté puisque les entreprises, citoyens ne voient pas le gain que cela peut leur apporter, et en quoi ce marché peut leur être favorable. Le cas typique c’est le RU qui en sortant de ce MI et de ses règles a vu notamment un sur enrichissement des prix, donc même s’ils ne le perçoivent pas il y a quand même un intérêt a ce MI. Donc c’est la difficulté de perception des avantages de ce MI notamment pour les consommateurs. La 3e difficulté c’est que finalement on a l’impression que ce MI est déjà réalisé, que c’est quelque chose qui fonctionne/en place et donc le MI c’est un peu perçu par beaucoup de nos politiques comme une affaire du passé avec l’idée qu’il y a en ce moment d’autre impératif dans l’Europe sur lesquels se concentrer et que le MI n’a plus aujourd’hui à concentrer l’énergie politique et qu’il y a d’autre enjeux politiques plus importants. Or on ait qu’il y des tensions notamment dans la zone euro donc il y a encore des choses à faire dans ce MI. Pour autant ce qui est certain est que depuis le traité de Rome il y a eu des succès juridique et économique dans l’UE et ce succès est pour les juristes est très important d’un pdv juridique puisque l’on a créé avec les naissance des communautés européennes un nouveau type de droit qui s’est intercalé entre droit interne et droit international : arrêt CJCE 5 février 1963 Van Gend en Loos qui a parlé pour la 1e fois d’un nouvel ordre juridique communautaire et la grande diff avec le droit international est que les sujet de ce nouvel ordre sont non seulement les Etats (comme pour le droit international) mais également leur ressortissants et on va donner des droits aux citoyens européens. C’est donc un droit européen qui s’est étoffé avec le temps et qui a donné des droits aux individus, lesquels vont pouvoir els invoquer. Donc cet arrêt est très important, apparait l’arrêt Costa c.Enel du 15 juillet 1964 qui est relatif à la primauté et a l’applicabilité directe du droit communautaire, et enfin l’arrêt Simmenthal de la CJCE du 9 mars 1978 cet arrêt est fondateur car il va concrétiser l’obligation des juridictions des EM de ne pas appliquer des législations nationales contraires au droit de l’UE, c’est ce qui montre la primauté du droit de l’UE. Donc avec la jurisprudence de la cour de justice on sait que c’est un droit de l’UE qui doit primer sur tous les droits nationaux, ce droit s’impose aux juges nationaux. Donc lorsque l’on parle du contentieux européen il ne faut pas oublier que ce contentieux de l’application du droit de l’UE se fait essentiellement devant les juridictions nationales, ce droit est essentiel, en effet il est plaidé devant nos juridictions tous les jours. C’est le JN qui est le juge d’application du droit de l’UE, cette formule de juge communautaire de droit commun est apparue dans la JP de la cour de justice et a considéré cette formule dès les années 80 : le JN est le juge communautaire du droit commun de l’UE. Les EM ont l’obligation de garantir le plein effet du droit de l’UE, et donc les autorités juridictionnelles doivent veiller a cette application efficace et uniforme. C’est important car dans l’arrêt Van Gend en Loos on a dit les « sujets du droit de l’UE se sont les particuliers » donc ces citoyens doivent pouvoir faire valoir ses droits devant leur juge qui est le JN, donc ile st important que le JN puisse trancher sur les questions qui sont en lien avec l’application du droit de l’UE et c’est en cela que le JN soit le juge de droit commun du droit de l’UE. Donc pour cela il faut évidemment que les citoyens européens/ sujet du droit de l’UE puisse invoquer ce droit : on parle de l’invocabilité du droit de l’UE. Cette notion d’invocabilité peut se définir comme la faculté procédurale de réclamer l’application du droit de l’UE dans un litige national. Evidemment cette question est liée à la question de l’effet directe des textes européen, mais dans les normes européennes l’intensité de l’effet directe varie selon les types de textes. Pour le droit originaire (primaire) cela dépend des articles du traité, il faut distinguer selon les différentes dispositions et c’est en général la cour de justice qui va dire si tel article est d’effet direct ou pas (mais tous les articles sur la liberté de circulation sont d’effet direct) uploads/S4/droit-du-marche-interieur.pdf

  • 27
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.6619MB