« -Droit du commerce international Droit des contrats internationaux Introducti
« -Droit du commerce international Droit des contrats internationaux Introduction § 1 : La notion de contrat international Pour essayer d'approcher cette notion, on va tout d'abord opposer le contrat international au contrat national (interne). Ensuite on peut présenter les deux critères proposés et utilisés en pratique pour caractériser/identifier en pratique ce contrat international. Si on compare ce contrat au contrat interne, on peut faire apparaître au grand jour les spécificités du contrat international, donc comprendre dans une certaine mesure l'utilité d'un droit spécifique du contrat international. S'agissant de la relation née du contrat, on peut constater très simplement que la relation née d'un contrat international apparaît plus complexe que celle qui nait d'un contrat interne. Cette complexité résulte de l'éloignement des parties au contrat, de la diversité culturelle et linguistique des parties au contrat. Cette complexité fait naitre pour les contractants un sentiment d'insécurité juridique. Ce sentiment explique en partie l'attention particulière que l'on attache à la rédaction du contrat international, notamment à la rédaction des clauses qui envisagent les difficultés d'exécution de ce contrat. On trouve ainsi dans les contrats internationaux des clauses rares dans les contrats internes : clause de meilleurs efforts, clause qui oblige les contractants à renégocier le contrat en cas de bouleversement des circonstances économiques. Cette relation contractuelle complexe est, en outre, de longue durée, d'où la présence de clauses, encore plus rares dans les contrats internes, telles que la clause de hardship ,qui va permettre la révision du contrat lorsque l'environnement contractuel a considérablement évolué depuis sa conclusion. Enfin, les contrats internationaux impliquent souvent des sommes d'argent plus importantes que les contrats internes, ce qui justifie la mise en place de garanties de paiement spécifiques : garantie à première demande, lettre de confort. Cette comparaison n'est pas suffisante pour définir les contrats internationaux. On peut atténuer la différence, en disant que certains contrats internes ont les mêmes caractéristiques que celle que nous venons d'évoquer pour les contrats internationaux. A l'inverse, certaines relations contractuelles internationales sont extrêmement simples. C'est pourquoi on a essayé de dégager certains critères du contrat international : - Critère juridique : le contrat est international dès lors qu'il a des liens avec plus d'un système juridique, qui résultent d'actes concernant sa conclusion, son exécution, ou qui résultent de la situation des contractants, comme leur nationalité ou leur domicile. Ce critère ne fait que déplacer le problème de la définition du contrat international : certes on peut rattacher ce contrat à plusieurs systèmes juridiques, mais toute la difficulté est de déterminer l'élément de rattachement qu'il convient de prendre en compte. Or sur ce point, aucune règle générale ne peut être formulée : tout va dépendre de la nature juridique du contrat en cause, ainsi que des intérêts attachés à la reconnaissance de cette internationalité. Ex : en matière de vente, le critère de l'internationalité semble l'emporter : lieu d'établissement des parties contractantes. On a donc progressivement dégagé un autre critère : - Critère économique : il a connu quelques évolutions. Dans un premier temps, selon ce critère, l'internationalité du contrat tenait à l'existence d'un flux et d'un reflux par dessus les frontières. Ce critère est le critère Matter, car développé par lui. Mais ce critère a été redéfini : le contrat est international lorsqu'il met en jeu les intérêts du commerce international. Ce critère est simple, et rejoint le critère de l'article 1492 du CPC, qui définit l'arbitrage international (« met en cause les intérêts du commerce international »). Ce critère est cependant très général, et cela a permis à la JP d'utiliser ce critère de façon opportuniste. On constate en effet que l'utilisation du critère économique a permis à la JP de faire profiter le contrat international d'un régime plus libéral que celui qui aurait résulté de la mise en oeuvre du critère juridique. C'est bien souvent pour énoncer des règles substantielles dérogatoires aux règles internes françaises, que ce critère économique a été utilisé par la cour de cassation. Ex : la doctrine Matter a été développée à l'occasion d'un arrêt Pelissier du Besset du 17 mai 1927, où était en jeu la validité des clauses monétaires. La reconnaissance de l’internationalité du contrat a permis de sauver les clauses monétaires insérées, totalement illicites au regard du droit français. De même, c'est à l'occasion d'un arrêt relatif à la validité d'une clause compromissoire que le second critère redéfini a été utilisé par la JP. Là encore, cela a permis au juge de reconnaître la validité de cette clause qui aurait été illicite au regard du droit français. § 2 : Le droit du contrat international On distingue traditionnellement les règles matérielles/substantielles des règles de conflit. Les règles matérielles sont celles de fond applicables au contrat international. Les règles de conflit, quant à elles, désignent les règles dont la mise en œuvre va permettre de désigner une loi nationale ou internationale applicable au contrat international. Ex : les règles de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sont relatives à la vente de marchandises et sont des règles matérielles. On a également celles qui résultent d'une convention d'Ottawa du 29 mai 1988, relatives au crédit bail international. Pour les règles conflictuelles, on a celles issues de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui a été remplacée par un règlement communautaire Rome I du 17 juin 2008. Les sources et le contenu du droit du contrat international : Il est original dans ses sources, et attractif par son contenu. A/ L'originalité des sources Elles sont multiples, notamment en raison de leur double origine interne et internationale. Il s'agit pour l'essentiel de traités internationaux. Sur le plan interne, c'est la JP qui est la source principale des contrats internationaux. La loi joue un rôle très restreint dans le domaine des contrats internationaux. Ce qui fait l'originalité est la place réservée au droit spontané et au droit savant. 1/ Le droit spontané. Il s'agit du droit issu des usages du commerce international, et de la pratique contractuelle internationale. Dans le commerce international, les usages ont une importance de premier ordre, comme en témoigne la volonté des organismes professionnels de codifier ces usages. Dans ces usages, chaque secteur d'activité a ses propres usages, fréquemment rassemblés dans des codes, des chartes, parfois publiés par la chambre de commerce internationale. Ex : code d'éthique pour la vente de bateaux de plaisance, pour les professionnels des pompes funèbres, pour les diamantaires... La pratique contractuelle joue également un rôle important. Le droit spontané résulte aussi de la pratique contractuelle internationale qui généralement a été homogénéisée à l’initiative des acteurs de commerce international. Ce phénomène est net dans le milieu bancaire car les banques, depuis longtemps ont homogénéisé leurs pratiques contractuelles en édictant des règles uniformes. Exemple: règles uniformes concernant les crédits, puis règles relatives aux garanties contractuelles, sur demande. Ces pratiques font naitre un droit spontané. On considère traditionnellement en droit français que les usages ne constituent pas une source une source du droit, sauf lorsqu'ils deviennent coutumes, ce qui suppose qu'ils soient constants et réguliers (croyance en le caractère normatif de la règle et répétition) Dans le commerce international, la normalité des usages est indéniable le car les acteurs y renvoie fréquemment dans leurs contrat et parce que les arbitres du commerce international n'hésite pas à fonder leur sentence sur leur usages. 2/ La doctrine D'une manière générale en DIP, la doctrine est plus influente que dans les autres branches du droit. Ceci s'explique par les insuffisances de droit à légiférer et par le besoin des juges d'être éclairé que dans d'autres branches. La doctrine constitue une source de droit des contrats internationaux. Particularité: activé doctrinale est institutionnalisé, organisée. Il existe sur le plan international, des organismes dont le rôle est de développer le droit savant du commerce international. Ces organismes proposent aux états des traités internationaux qu'ils ont préparés. L'activité de ces organismes ne se limite pas à la notion de traités internationaux. Exemple: L'institut international pour l'unification du droit privé et aussi Unidroit: convention de Genève de 1980 et publication en 1994, les principes relatifs aux principes du commerce international. Ceci est composé de 120 articles qui envisagent la formation, l'exécution et l'inexécution du contrat international. Ces principes ne sont pas uniquement une transposition de règles internationales. Ces principes ne peuvent pas avoir une force obligatoire autonome, c'est un travail doctrinal. Les principes unidroit peuvent acquérir dans l'avenir une force obligatoire autonome s'il accède au rang de coutume. Les principes peuvent acquérir force obligatoire quand les contractants se réfèrent a ces principes. De fait, on constate que la pratique internationale utilise très fréquemment ces principes. B/ Le caractère attractif du Droit international par son contenu Peut voir dans le droit des contrats internationaux comme un renouveau du droit interne des contrats. L'influence du droit des contrats internationaux sur le droit interne est manifeste. Lorsque ce droit des contrats internationaux édicte des normes qui ont de l'influence sur le droit interne. Exemple: le devoir de collaboration (coopération en uploads/S4/ droit-du-commerce-international 5 .pdf
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- Publié le Apv 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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