ESIG Rabat Université de Chicoutimi ANNEE 4éme année Finance SESSION 1 Plan de

ESIG Rabat Université de Chicoutimi ANNEE 4éme année Finance SESSION 1 Plan de Cours + Polycop Professeur : Mohammed SOUAIDI GSM : Titre du cours DROIT PENAL DES AFFAIRES 06 60 35 27 11 Quota horaire : 2 crédits soit 30 heures Année universitaire 2009/2010 16 septembre 2010 E /mail souaidimohamed@yahoo.fr 1 : Objectifs Le cours a pour objectif : - d’insister particulièrement sur les infractions applicables aux affaires (faux, abus de confiance, recel de choses, complicité, tentative etc.) - d’insister sur les infractions spécifiques aux sociétés commerciales (abus de confiance, banqueroute etc.), - de connaître les infractions en matière de chèques, - de maitriser la nouvelle loi sur le blanchissement des capitaux et son corollaire les infractions relatives au terrorisme, - de connaître les conséquences de l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. 2 : Formules Pédagogiques - Exposés et travail en équipe par groupe de deux étudiants - Passage en revue des cas pratiques du droit pénal des droits des affaires 3- Evaluation - Assiduité, travail en groupe, participation en classe….. : 25% - Examen INTRA…………………………………………….. : 25% - Examen final……………………………………..…………. :50% 4-Bibliographie  Livre de base principal : Code pénal : 2éme édition 2008 de M’Hammed LAFROUJI 5 : Contenu officiel 1 Le Faux : a. Confection et usage du faux b. Complicité, tentative et immunité 2 Les infractions en matière de chèque a. La mise en cause de la provision b. La mise en cause de l’authenticité 3 Le délit d’initié 5 : Contenu amélioré et actualisé détaillé 1ére séance Introduction : 1. Les diverses catégories d’infractions 2. Les peines principales encourues 3. Les peines accessoires encourues 2éme séance et 3éme séance 1ERE PARTIE : FAUX, CONTREFAÇON ET USURPATION DE FONCTION 1-1 Les incriminations de droit commun 1-1-1 L’usage du faux en écriture publique 1-1-2 L’usage du faux en écriture privée 1-1-3 Faux dans certains actes administratifs 1-1-4 Faux témoignage et omission de témoignage 1-1-5 Usurpation de fonction, de titre ou de nom 1-2 Le régime procédural du faux 1-2.1 La tentative d’infractions 1-2.2 L’immunité des infractions 1-2.3 La complicité d’infractions 4éme séance 2EME PARTIE : LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES 2-1 : Les chèques sans provision selon le code de commerce 2-1-1: situation du tiré 2-1-2: situation du tireur 2-1-3: situation du bénéficiaire 2-2 :L’escroquerie et l’émission chèque sans provision selon le code pénal 2-2-1 : La falsification du chèque 2-2-2 :L’usage du chèque falsifié 2-2-3 :L’acceptation en paiement d’un chèque falsifié 5éme séance : Examen INTRA 6éme séance 3EME PARTIE : LES AUTRES INFRACTIONS 3-1 : L’abus de confiance 3-2 : La banqueroute 3-3 : Le recel 3-4 : Atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données 7éme séance 4EME PARTIE : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 3-1 La notion de blanchiment de capitaux et les infractions correspodantes 2-3 Prévention des blanchiments 3-2-1 : Obligations des personnes assujetties - Obligation de vigilance - Déclaration de soupçon - Obligation de veille interne 3-2-2 : Unité de traitement du renseignement financier 3-2-3 Protection des personnes assujetties 3-2-4 : Sanctions 3-3 Dispositions particulières aux infractions de terrorisme 8éme et 9éme séance 5EME PARTIE : LES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES 5-1 : Infractions relatives au droit des sociétés 5-1-1 : infractions dans les sociétés de personnes, 5-1-2 : infractions dans les sociétés de capitaux, 5-1-3: infractions dans la SARL. 5-2 : Notions de délit d’initié 10éme séance : Examen blanc 11éme séance : Examen final INTRODUCTION GENERALE Le Code pénal est régi par le dahir 1-59-415 du 26 novembre 1962 tel que modifié et amendé par les décrets et lois ultérieurs. Néanmoins, «Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale». C’est l’article 2 du Code pénal qui l’affirme. De même, nul ne peut être condamné pour un fait qui ne constituait pas une infraction au temps où il a été commis. De même, lorsque plusieurs lois ont été en vigueur (A 6) entre : • Le moment de l’infraction, • Le moment du jugement définitif, ce sont les dispositions qui sont les moins vigoureuses qui doivent recevoir application. Cela étant, on distingue les peines principales des peines accessoires. Elles sont «principales « si elles sont prononcées sans être adjointes à aucune autre peine et «accessoires» si elles ne peuvent être infligées séparément ou ne sont que la conséquence d’une peine principale. Les peines principales peuvent être contraventionnelles (délit de police si la peine est de 2 ans au maximum et amende de +120 DH et simple contravention si peine de -1 mois et amende de 30 à 1.200 DH), délictuelles (si peine +2ans ), ou criminelles (A 15). Les peines contraventionnelles sont : la détention de moins d’un mois et l’amende de 30 dh à 1.200 dh. Par contre les peines délictuelles sont : l’emprisonnement d’un 1 mois au moins et de 5 ans au plus ainsi qu’une amende de plus 1.200 DH . Quant aux peines criminelles, elles sont plus lourdes : peines de mort, de réclusion criminelle, de réclusion à temps de 5 à 30 ans, de résidence forcée et de dégradation civique. Pour ce qui est des peines accessoires, elles sont les suivantes : l’interdiction légale, la dégradation civique, la suspension de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille et la perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l’Etat et les établissements publics (sauf s’ils sont chargés de la pension alimentaire d’enfants), la confiscation partielle de biens appartenant au condamné, la dissolution d’une personne morale juridique et la publication de la décision de la condamnation. De même, le tribunal peut prononcer des mesures de sûretés soit personnelles ou réelles. Les mesures réelles peuvent être la confiscation des objets en rapport avec l’infraction ou d’objets nuisibles ou illicites et la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction. Quant aux mesures de sûretés personnelles, elles sont la relégation ???, l’obligation de résider dans un lieu déterminé, l’interdiction de séjour, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ou dans une colonie agricole, l’incapacité d’exercer toute fonction publique ou d’exercer toute profession subordonnée à une autorisation administrative et la déchéance des droits de puissance paternelle. Devant l’existence de plusieurs délits et crimes déférés simultanément devant la même juridiction, la juridiction est tenue (A 120) de prononcer une seule peine privative qui ne peut dépasser la répression de l’infraction la plus grave. Pour le Code pénal, les peines et les mesures de sûreté sont applicables aux personnes physiques. Quant aux personnes morales, elles ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires, des peines accessoires et aux mesures de sûretés. 1ERE PARTIE : FAUX, CONTREFAÇON ET USURPATION DE FONCTION Il y a plusieurs types d’incrimination : la contrefaçon ou falsification des monnaies, des seaux de l’Etat, des ponçons, timbres et marques, des faux en écritures publiques ou authentiques, des faux en écritures privées, des faux commis dans certains documents administratifs et certificats, du faux témoignage, du faux serment et de l’omission de témoigner, de l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions et de titres ou de noms. 1-1 L E F A U X Toute personne qui : - contrefait, falsifie ou altère des monnaies métalliques ou en papier-monnaie ayant cours légal au Maroc ou à l’Etranger ainsi que les titres, bons ou obligations émis par le Trésor public, - contrefait le seau de l’Etat ou fait usage du seau contrefait etc. est punie de réclusion criminelle. D’autres contrefaçons et falsifications, moins lourdes, sont punies d’emprisonnement de 6 mois à 20 ans (A 338 à A 350) De même, quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’Etranger est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Quant à ceux qui fabriquent , acquièrent, détiennent ou cèdent des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, ils sont puni de 2 ans à 5 ans de prison et d’une amende de 250 à 5.000 DH 1-1-1 : LES INCRIMINATIONS DE DROIT COMMUN : On distingue 5 cas principaux d’incriminations de droit commun 1 L’USAGE DU FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE Le faux en écriture est défini par le Code pénal comme l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli dans un écrit par un des moyens déterminés par la Loi (A351). Aussi, est puni de réclusion criminelle (prison+ travail forcé), tout magistrat, tout fonctionnaire, tout notaire ou adel qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : - soit par de fausses signatures, - soit par altérations des actes, des écritures ou signatures, - soit par substitution ou supposition de personnes, - soit par des écritures faites ou intercalés sur des registres ou sur d’autres actes publics depuis leur confection ou clôture, - soit, en rédigeant des actes de sa fonction, dénature frauduleusement la substance ou les circonstances ou en écrivant des conventions autres que celles dictées par les parties, - soit en constatant comme vrais des faits uploads/S4/droit-penal-des-affaires 1 .pdf

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  • Publié le Dec 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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