1ère PARTIE : LA PERSONNE ET LES DROITS DE LA PERSONNALITE Introduction : I. Qu
1ère PARTIE : LA PERSONNE ET LES DROITS DE LA PERSONNALITE Introduction : I. Qu’est ce qu’une personne ? (au sens juridique du terme) En droit, la notion de personne n’a rien à voir avec la notion de ce que l’on ne connait de personne. Cela a une signification et au sens stricte du droit être une personne signifie : être sujet de droit et d’obligation c.à.d. que l’on peut être propriétaire, on peut donc acheter et vendre et conclure des contrats… Tout ceci intégrant la notion de patrimoine. En réalité, juridiquement en termes de notion de personne, il existe de qualités de personnes : 1) Les personnes physiques (il y a là un aspect physique, visuel) 2) Les personnes morales (ex : les sociétés commerciales : Total, Apple, TF1…) Qu’est ce qui distingue personnes physiques et morales ? C’est la façon dont on les définit. S’agissant de ce cours, on étudiera seulement les personnes physiques. Que sont les droits de la personnalité ? Ce sont les droits qui sont accordés à toute personne physique. Il ne faut pas confondre la notion de personne et droits de la personnalité. Au delà de l’état de personne, si l’on est une personne, on est une chose. Les choses n’ont aucun droit. EXEMPLE : Les animaux domestiques : Ce sont des choses (=biens). Est-ce que cela signifie que la loi ne protège pas les choses ? La loi protège les animaux. CAS PRATIQUE : Une jeune femme enceinte traverse un passage piéton. Est renversé par un chauffard, elle perd l’enfant à naitre et le chien est écrasé. Elle veut porter plainte contre l’automobiliste contre ces 2 faits. Le Juge décide qu’il n’y a pas eu d’homicide : Le chien et l’enfant à naitre ne sont pas des personnes. On ne peut souscrire une assurance vie pour un animal domestique car ce dernier ne possède pas de capital et est une chose. II. Apparition/disparition de la personnalité Evoquer ce titre, oblige nécessairement de s’inquiéter de l’instant où apparait le concept de personne et où disparait le concept juridique de personne. Sous section 1 : Les dates extrêmes de l’existence de la personne Au sens du droit, la notion de personne physique, apparaitra avec la naissance et disparaitra nécessairement avec le décès. Ces 2 évènements sont des faits juridiques (involontaires). Ces 2 faits juridiques sont tellement importants pour notre société qu’à titre d’exception elle peut se faire uniquement par écrit : acte de naissance et acte de décès qui sont des actes authentiques. Au delà de ces 2 dates, logiquement, il faudrait considérer que l’enfant à naitre est une chose, de même que le cadavre, on pourrait les vendre, louer, diviser… Mais est-ce moralement acceptable dans une société comme la notre ? Evidemment notre société ne peut accepter cette solution abrupte. a) La personnalité et la naissance La notion de personne et normalement le droit de la personnalité ne surgissent qu’avec la naissance. EXEMPLE : Un homme dans le cadre du mariage a déjà 2 enfants. La femme attend un 3ème enfant qui va naitre. L’homme décède brutalement. Dans son testament, il lègue sa fortune à ses enfants. Les 2 enfants ont le droit de recevoir la fortune mais le 3ème n’est pas né et n’est pas une personne, il n’hérite donc de rien. 1) La personnalité avant la naissance Incontestablement, on est une personne qu’à l’instant de la naissance (cf. Cour de Cassation) Mais, la loi ne pouvait rester insensible au statut de l’enfant à naitre bien étant pas une personne. Pouvait-il être privé de droit ? Non. La solution est de dire : Si ce n’est pas une personne, cela ne signifie pas qu’on ne peut lui accorder certains droits de la personnalité. Parmi les droits de la personnalité, il y a le droit d’hériter. Résultat : Au sens de notre droit positif, s’agissant des droits de la personnalité et du fœtus, ces droits là préexistent à la notion de naissance avant même qu’il soit né. Si cela était la solution du droit, alors l’avortement n’aurait aucune limite. Au delà que l’avortement ne serait pas encadré, et bien il pourrait être commercialisé. Le fœtus n’est pas une personne, ni une chose. La loi a été obligée de nuancer cette solution de principe, en accordant certains droits à la personne qui va naître. 2) Le moment précis de l’apparition de la personnalité Pour que la personne existe et pour que la personnalité qui est accordée existe, il faut que l’enfant naisse vivant et viable. Etude du principe : Juridiquement, qu’est ce qu’un enfant né vivant ? C’est de disposer des fonctions essentielles permettant d’avoir une existence autonome par rapport à la mère qui vient de mettre l’enfant au monde. Symbole de l’autonomie = Couper le cordon. Aussi, enfants qui sont nés avec un handicap sont considérés comme autonomes. Autonomie = Pouvoir vivre, se nourrir. Peu importe la durée de vie de cet enfant, il est une personne, il a dc le droit à un état civil. S’il décède => acte de naissance et de décès. Exceptions à ce principe : On se rend compte que d’appliquer ce principe de manière rigoureuse aboutirait à des injustices sociales EXEMPLES : L’enfant conçu mais non né au moment du décès du père ne pourrait hériter car il n’est pas une personne. Eléments d’humanité => Les juges ont consacrés la douleur des mères qui ont mis au monde les enfants mort-nés. Juridiquement, il n’est pas une personne donc pas d’actes de naissance, civil, et de décès. L’enfant n’existe pas. Exception prévue par la loi : Depuis très longtemps, la loi a pris en considération l’existence juridique de l’enfant à naître notamment avec un vieil l’adage qui sous sa forme latine est « infans conceptus ». Il a été traduit dans le Code civil en 1804. Aujourd’hui le développement de cette forme, c’est cela : Art 725 du C.civ : « L’enfant simplement conçu est réputé né à chaque fois que son intérêt l’exige. » (Le fœtus ainsi protégé pour qu’il reçoive des droits complets et confirmés, il doit naître vivant et viable). EXEMPLE : L’homme qui a conçu le fœtus décède. Il ne peut hériter car ce n’est pas une personne. On applique l’article 725. On considère qu’il est réputé né, il acquiert donc les droits d’une personne… Attention, si ce fœtus est mort-né et bien la protection ne s’appliquera pas. Et s’il est né vivant et viable et meurt peu de tps après, il héritera de la succession de son père. Problèmes de cet adage : L’article évoque que la conception est un instant secret, que les parents n’ont pas une détermination absolue de cet instant. La science peut-elle dépasser ce secret et donner une certitude ? Oui, mais quand on doit le faire, les preuves ont disparus (nous n’avons pas évoqué l’ADN qui permet de savoir qui est le père). La jurisprudence a apporté une précision sur le moment où l’enfant est conçu : C’est l’enfant qui détermine au mieux de ses intérêts le moment où il a été conçu. EXEMPLE : Cette mère a 3 amants, elle est enceinte. Sur ces hommes, un est fortuné et célèbre. L’enfant né va dire qu’il a été conçu au moment où sa mère était avec l’homme fortuné. Mais cela ne veut pas dire que l’homme est démuni de droits. Ce dernier peut faire une contestation de paternité (pour la faire, il y a des délais très courts à respecter). Délai pour positionner sa conception => Entre moins 300 jours avant la naissance et moins 180 jours avant la naissance (date du prématuré maximum). Résultat : Concernant la conception, l’enfant peut la considérer dans ce délai. Au-delà de la loi, il y a d’autres exceptions jurisprudentielles : Les juges sont confrontés à l’humanité des citoyens (douleur) => Les enfants mort- nés. Les femmes ne peuvent pas matérialiser leurs douleurs. La société interdisait ce souvenir. La Cour de cassation, le 06/02/2008, a reconnu aux enfants mort-nés (si les parents le souhaitent), la possibilité d’être inscrit à l’état civil c.à.d. que l’enfant a un prénom, nom de famille, qu’il existe. La jurisprudence Perruche => Une femme demande un contrôle thérapeutique au cours de sa grossesse car c’est une femme à risque. Elle fait un examen qui s’avère négatif. L’enfant né gravement handicapé. Ses parents sont allés devant les Juges pour demander réparation de l’erreur notamment de lourds dommages et intérêts en faveur de l’enfant né (destinés à assurer sa survie). Question de droit : Enfant qui est né vivant et viable même lourdement handicapé peut-il demander réparation d’une faute pendant sa conception alors que s’il n’y avait pas eu d’erreurs, il y aurait eu avortement et il ne serait pas né ? Les juges ont accordés la réparation. b) La personnalité et la mort Avec le décès, la notion de personne disparait, le cadavre devient une chose. Toutefois comme pour le fœtus il est rigoureusement impossible dans notre société de ne pas respecter la mort avec uploads/S4/ droit-civil-l1-aes.pdf
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- Publié le Sep 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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