Groupe de travail sur la défense des personnes physiques dans l'enquête interne

Groupe de travail sur la défense des personnes physiques dans l'enquête interne Dirigé par Dorothée Hever Composé de Nicolas Brooke, Emmanuel Daoud, Lucie Mongin-Archambeaud, Samuel Sauphanor et Alix de Saint Germain Communiqué Octobre 2021 Le Groupe de travail se réjouit de l’intérêt qui a été porté aux droits de la défense des personnes physiques dans l'enquête interne depuis la publication de son rapport en mars 2021. Il entend rappeler ci-après les initiatives législatives entreprises à ce sujet. * * * Le 4 mars 2021, le Groupe de travail a publié un rapport en faveur de la protection des salariés et des dirigeants exposés dans le cadre d’une enquête interne. Le 7 juillet 2021, les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix ont, dans un rapport d’information déposé auprès de l’Assemblée Nationale en conclusion de travaux d’une mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi dite Sapin 2, formulé « 50 propositions pour donner un nouveau souffle à la politique anticorruption ». Parmi ces propositions, les députés reprenaient nos préconisations d’accorder des garanties aux personnes physiques visées par les enquêtes internes. Un pas supplémentaire vers la consécration de nouveaux droits de la défense a par la suite été franchi par le dépôt, le 19 octobre 2021, d’une Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption. L’article 7 de cette Proposition crée un nouveau titre dans le Code de procédure pénale, consacré à l’enquête interne, ce qui constitue une première reconnaissance de cette pratique qui doit être encadrée au regard des risques qu’elle présente. S’agissant du périmètre des enquêtes concernées par la Proposition, même si le texte mériterait d’être rédigé plus précisément, celui-ci reprend la distinction opérée par le rapport du Groupe de travail en visant uniquement les enquêtes internes mises en place dans le cadre d’une négociation avec des autorités de poursuite. Il est en effet fait référence au seul cas de figure où une personne morale est mise en cause pour un ou plusieurs délits dans le cadre d’une enquête par une autorité de poursuite1, ce qui exclut les enquêtes internes plus « spontanées », initiées à la suite d’un soupçon, d’une alerte ou d’un quelconque besoin de vérification au sein de l’entreprise. Ce choix de n’encadrer législativement que les enquêtes internes qui s’inscrivent dans une logique contentieuse directe, avec pour but affiché de déterminer l’étendue des différentes responsabilités pénales, devrait permettre la préservation de l’efficacité de la majorité des enquêtes internes en entreprise. Il semble cependant souhaitable que ce nouvel ensemble de droits de la défense devienne un standard, un modèle à appliquer en pratique dans ces enquêtes plus spontanées, qui sont de plus en plus nombreuses. 1 l’exposé des motifs de la Proposition indique en ce sens que le nouvel encadrement « ne concerne donc pas les enquêtes internes diligentées par une personne morale en l’absence de toute procédure pénale ». Il convient également de noter que la Proposition pose une obligation d’information du procureur de la République ou du juge d’instruction de l’ouverture de l’enquête interne. Il semble que cette obligation ait été insérée dans le texte pour viser les cas d’ouverture d’une enquête interne mise en place dans le cadre d’une négociation avec une autorité de poursuite étrangère, afin d’assurer une information des autorités publiques françaises (les autorités de poursuite françaises étant naturellement informées des enquêtes internes mises en place dans le cadre d’une discussion avec elles). S’agissant des droits consacrés, la Proposition de loi prévoit de manière très complète que : • toute personne convoquée dans le cadre d’une enquête interne ne peut être librement entendue que si cette convocation lui a été notifiée dans un délai raisonnable ; • la personne doit avoir été informée, à l’occasion de cette notification : o du droit de mettre fin à l’audition lorsqu’elle le souhaite ; o du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; o du droit de se faire accompagner par un avocat choisi par elle ; o le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; o de la durée maximale de l’audition. • toute audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, relu et signé par la personne auditionnée, à l’issue de l’audition, étant précisé que lorsque l’audition s’est tenue sur plus d’une journée, la personne auditionnée peut demander un délai supplémentaire pour relire et signer le procès-verbal ; • la personne auditionnée peut formuler des observations écrites qui doivent être annexées au procès- verbal d’audition ; • la personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé aux faits sur lesquels portent l’enquête interne peut demander à consulter les éléments du dossier la concernant directement, dès réception de la convocation, et au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’audition ; • les personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont participé aux faits concernés sont informées de la clôture de l’enquête. Le Groupe note, enfin, qu’il conviendra de s’interroger sur la mise en place pratique de cet ensemble de droits en l’absence de sanction prévue expressément en cas d’irrespect de ceux-ci. uploads/S4/ communique-du-groupe-de-travail-sur-la-defense-des-personnes-physiques-dans-l-x27-enquete-interne-du-26-octobre-2021.pdf

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  • Publié le Nov 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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