« En ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts...’’ » Benjamin
« En ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts...’’ » Benjamin Franklin INTRODUCTION La naissance de l’impôt Deux conditions doivent être renies pour que l’impôt, quel qu’il soit, puisse être recouvert dans le chef d’un contribuable : l’existence d’un texte de loi et la survenance d’un fait générateur. -L’existence d’un texte légal, tout d’abord : En effet, l’article 170 de la Constitution précise qu’aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. C’est le principe de légalité de l’impôt. La survenance d’un fait générateur ensuite : -C’est sur ce point que se distinguent les impôts directs et indirects. -En matière d’impôts sur les revenus, c’est l’enrôlement de l’impôt qui constitue le fait générateur d’impôt.: -En T.V.A. : la réalisation d’une opération (livraison de biens, prestation de services, importation ou acquisition intracommunautaire) ; -En droits d’enregistrement : la formalité de l’enregistrement ou l’existence d’un acte juridique ayant pour conséquence la ‘’circulation juridique de biens entre vifs’’ .1 -En droits de succession : le décès d’une personne2 Quant aux limites aux pouvoirs d’investigation du fisc... Tout ce qui suit : source : doc’’important’’ Quelles sont aujourd’hui les limites aux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale belge ? Le devoir de collaboration auquel sont astreints les contribuables-et les tiers eux-mêmes-est-il illimité ? Comment concilier ce devoir, dont la nécessité n’est guère contestable, avec les droits du contribuable lui-même : droit au silence, au respect de la vie privée, du secret des affaires, de son secret professionnel, ou de l’instruction ? Déjà nanti des privilèges du ‘’préalable’’ et de ‘’l’exécution d’office’’, qui lui permettent de se conférer à lui-même un titre exécutoire, l’Etat, nous allons voir, jouit d’importantes prérogatives dans le domaine de l’investigation. Le citoyen, de son coté, se voit reconnaitre de plus en plus fréquemment le droit à la protection de sa vie privée.3. Mais d’autres droits sont apparus, qui contribuent à limiter, sinon à préciser, ce que sont aujourd’hui les pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale. S’il est une idée maitresse qu’il faut garder ancrée dans l’esprit lorsqu’on entame l’étude des limites mises par le législateur aux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale, c’est bien celle du DEVOIR de collaboration du contribuable avec l’administration afin de lui permettre d’assurer l’exacte perception de l’impôt. Le contribuable est ainsi contraint, sous peine de sanctions qui peuvent se révéler très lourdes, de communiquer toutes informations nécessaires au contrôle efficace de la déclaration fiscale qu’il a été tenu de remplir .4 1 F.WERDEFROY, Droits d’enregistrement, Bruxelles, Kluwer, 2002-2003, pp.3 à 5 2 E.DE WILDE D’ESTMAEL, Les droits de succession, Bruxelles, Créadif, 1994, p.7 3 Sur le problème général du droit à la protection de la vie privée, voir F.RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruylant etL.G.D.J., 1990.-J. STEENWINCKEL.Les avancées en matière de protection des droits des contribuables à la lumière de la jurisprudence récente. ,RGCF 2000, Dossier spécial, 1 et ss. 4 Cf. article 305 du C.I.R. Le devoir de collaboration du contribuable s’arrête, selon moi, au fait que le contribuable n’est, en aucune façon, contraint de s’auto-incriminer. La question est de savoir si un contribuable peut refuser de répondre à une demande de renseignements en matière fiscale sur la base du principe qu’une telle réponse pourrait constituer une auto-incrimination et, toutefois controversée . Selon une certaine jurisprudence, un contribuable est obligé de répondre à une demande de renseignements même s’il est de ce fait amené à avouer un fait punissable, parce que cette demande de renseignements se situe dans le cadre d’une procédure fiscale et non pénale.5 Je ne partage pas ce point de vue. Il faut relever que, dans un arrêt du 25 février 1993, en cause Funke, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé qu’une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel à produire des extraits de comptes bancaires dans le cadre d’une enquête douanière, constitue une infraction au droit de tout prévenu de ne pas collaborer à son accusation.6 En outre, la Commission européenne des droits de l’homme a jugé que le droit de se taire valait pour tout délit, en ce compris la fraude fiscale .7 LE PRINCIPE EN DROIT FISCAL :LE DEVOIR DE COLLABORATION 1.Le devoir de collaboration du contribuable lui-même Le principe en droit fiscal est très clair :le citoyen doit collaborer avec l’administration afin de permettre à celle-ci de calculer avec une précision maximale sa dette d’impot.Il est obligé, sous peine de sanction, de communiquer toute information de nature à permettre que soit contrôlée la déclaration qu’il a été tenu de remplir. En matière d’impôts sur les revenus, ce principe est énoncé par les articles 315 et 316 C.I.R., ce dernier s’exprimant comme suit : ’’Sans préjudice du droit de l’administration de demander des renseignements verbaux, toute personne passible de l’impôt des personnes physiques , de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes morales et de l’impôt des non-résidents a l’obligation, lorsqu’elle en est requise par l’administration, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la date de l’envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour des justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale’’. 5 P.VANDEPUTTE,De vraaag om inlichtinge’, Fiskofoen,1986 ;M.ROZYE, Het gebruik van resultaten van fiscale controol- onderzoek in een fiscaal strafrechtelijkonderzoe, Fiscale strafrecht en strafprocesrecht,p.7 ;F.DESTERBECK, Act.fisc., 1996, p.5 à 7. 6 C.E.D.H., 25 février 1993, J.D.F., 1993, p.17 7 C.E.D.H., 10 mai 1994, n° 191987/91 , F.D., 1995/2 L’on trouvera des dispositions équivalentes dans le Code de la T.V.A.(art. 61 et suivants), le Code des droits d’enregistrements, le Code des droits de succession , ou la loi générale sur les douanes et les accises. Les sanctions sont la taxation d’office, ou l’application d’une amende administrative, voir même d’une sanction pénale(voir, pour le C.I.R.,l’article 449 : ’’ Sans préjudice des sanctions administratives, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.’’ Les moyens mis à disposition de l’administration sont d’ordres divers : a) L’obligation impartie au contribuable de communiquer’ ’tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant (des) revenus imposables’’8; b) L’obligation plus générale de communiquer tous renseignements demandés par l’administration9; c)Libre accès aux locaux professionnels ‘’à toutes les heures ou une activité s’y exerce’’, de même qu’à tous autres locaux’ ’ou des activités sont effectuées ou sont présumés être effectuées10. L’on relèvera des regrettables divergences entre les différents codes, notamment au niveau d’une éventuelle obligation de se dessaisir des livres et documents. L’article 315 CIR contient l’expression ‘sans déplacement’’, qui n’a pas son équivalent dans le Code de la TVA.11 8 315 CIR ;voir 315 bis pour les systèmes informatisés ; voir aussi 61 CTVA 9 316 CIR ; voir aussi 62 CTVA 10 319 ; voir aussi 63 CTVA 11 R.WINAND.Les droits et les obligations du contribuable et de l’administration fiscale. In :Les pouvoirs d’investigation du fisc et les délais d’imposition.Anthemis,2006,pp.23 et ss. ; F.KONING.Le redressement fiscal à l’impôt sur les revenus. Kluwer, 2003, p.154 ;M. DE JONCKHEERE, M. MAUS et M. DELANOTE.Fiscale procedure.Die Keure, 2007 ;M.MAUS.De fiscale Contrôle Die Keure, 2005. « Un millionnaire est un milliardaire qui vient de payer ses impôts » Jean Rigaux Quand le Fisc frappe à MA porte... L’INVESTIGATION CHEZ LE CONTRIBUABLE Droit d’investigation en contributions directes dans les écritures sur support papier Art. 315. – ‘’Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.’’ Détaillons un peu cette obligation, sur base des exemples tirés de la jurisprudence : -L'obligation de communication s'étend en ce qui concerne les sociétés, aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. -Le fisc peut donc demander de communiquer la comptabilité et toutes les pièces justificatives, les comptes en banque professionnels, les devis, fiches de travail etc.. -Il ne peut demander la production des comptes privés pour autant cependant que ceux-ci sont des comptes privés purs sans donc qu’il y ait des versements professionnels. Moralité : Il ne faut mélanger jamais les comptes privés et professionnels. - Comme l’article 315 du C.I.R. 92 le précise,’’les documents doivent être communiqués sans déplacement ce qui signifie que ce n’est pas au contribuable à se déplacer mais au fisc. Le fisc ne peut pas exiger que les livres et documents soient présentés à son bureau.12 Si le fisc peut néanmoins le proposer, le contribuable n’est cependant pas obligé d’y obtempérer.13 - Si le contribuable accepte la présentation au bureau, il pourra, à sa demande expresse, recevoir un accusé de réception. Cependant, au uploads/S4/fisc.pdf
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- Publié le Oct 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
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