Séance 3. Les vices de consentement : les mesures préventives de protection du

Séance 3. Les vices de consentement : les mesures préventives de protection du consentement Dissertation : La violence économique est-elle admise en droit français ? Selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 Mai 2000 « La contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ». On peut rattacher la théorie des vices de consentement à l’article 1129 du code civil qui nous dit qu’« il faut être saint d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». Ce qui est envisagé ici c’est la lucidité. Et donc sont nul tous les contrats qui sont conclus sous trouble mental, indépendamment des mesures de protection dont la personne peut faire l’objet. La théorie des vices de consentement réside dans l’article 1130 du code civil qui dispose que « l’erreur, le dole et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de tel nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contrat à des conditions substantiellement différentes. » Il y a donc trois vices de consentement dans cette théorie. Ce qui va nous intéresser dans le cadre de cette dissertation, c’est la violence et plus particulièrement la violence économique. L’économie est considérée comme « l’ensemble des phénomènes, faits et activités relatifs à la production, à la circulation et à la consommation des richesses dans un ensemble donné ». De façon classique, la violence elle est définie comme la pression exercée sur un contractant aux fins de le contraindre à consentir au contrat. Elle est définie plus précisément à l’article 1140 du code civil qui prévoit qu’« il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » L’article 1142 du code civil répond à la question de savoir de qui doit provenir la violence pour provoquer la nullité du contrat en indiquant que « la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ». On peut également parler de la lésion qui désigne selon Serge Braudo « le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant. » La notion de violence économique n’a pas de définition générale. Elle peut être définie comme l’exploitation économique par une partie à un contrat, de l’état de nécessité de son cocontractant à former un acte à un prix, plus élevé de celui qui serait prévu en l’absence de cet état. Et donc on peut distinguer cette forme de vice de consentement des autres en ce que le consentement de la victime a été donné en connaissance de cause, même si elle n’a pas contracté librement. 1 Autrement dit, en contractant, la victime avait pleinement conscience de la portée de son engagement, seulement elle s’est engagée sous l’empire de la menace. Et donc ce n’est pas le consentement qui est ici vicié, mais c’est l’exploitation illégitime de l’auteur de la contrainte. On va donc se poser la question de savoir si la notion de violence économique est reconnue en droit français ? Dans un premier temps, nous allons voir que oui la nation de violence économique est admise en droit français (I), mais dans un second temps nous allons voir qu’il y a des limites dans la reconnaissance de cette notion (II). I- L’admission de la notion de la violence économique Nous allons tout d’abord nous pencher sur les conditions de la violence d’un point de vue générale comme vice de consentent (A). Puis nous nous intéresserons ensuite à la reconnaissance de la violence économique comme vice de consentement établie par la jurisprudence (B). A/ Les conditions relatives à l’exercice de la violence Tout d’abord en ce qui concerne l’objet de la contrainte, on peut observer que la violence envisagée à l’article 1140 du Code civil c’est toutes les formes de pressions qui peuvent constituer des violences, ça peut être des menaces physiques, phycologiques, du chantage etc. C'est à dire une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant. La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet que d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi on ne saurait parler de vice du consentement. Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime. Il peut s’agir, indifféremment, d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte. Toute fois, la menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif. A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat. La question alors se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant. Donc pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. » Cette disposition est inspirée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 1984. Ou en l’espèce, elle avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion 2 avec l’engagement primitif ». Il n’y aura donc pas violence si on menace quelqu’un d’une voie de droit à condition que ce ne soit pas abusif. Ainsi, par exemple la menace d’une poursuite judiciaire ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne saurait constituer, en elle-même, une contrainte illégitime. En ce sens d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2013 au sujet d’un cautionnement qui aurait été conclu sous la contrainte, la Cour de Cassation considère que « la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d’un banquier, dès lors qu’il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société. » La légitimité de la menace cesse, lorsque la voie de droit est soit détournée de son but, soit invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Par exemple c’est le cas lorsque l’avantage procuré par l’exercice d’une voie de droit à l’auteur de la menace est sans rapport avec le droit dont il se prévaut. En ce sens dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 Mars 2003, la Cour de Cassation a reconnu la nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance ». Toutefois, ces conditions ne concernent pas forcément la violence économique, mais englobe plus généralement que le vice de violence. Et c’est la jurisprudence qui va éclairer et approfondir les conditions de le violence économique. B/ Une reconnaissance de la violence économique par la jurisprudence La question de l’origine de la violence pose un autre problème qui est la question de savoir si la violence peut provenir d’une situation de dépendance d’une personne à l’égard de l’autre et en particulier d’une dépendance économique. Est-ce que le consentement de la partie faible ne serait pas vicié par une forme de violence ? Ici c’est un élargissement de la notion de violence de l’article du code. On passera à une conception plus économique de la violence. La violence ici vient plus des circonstances de la violence que du comportement de la violence. La Cour de Cassation a été très réticente à admettre la violence économique. Elle en a d’abord admis le principe dans un arrêt de la première chambre civile du 30 Mai 2000 ou elle nous dit que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ». Mais dans cet arrêt elle n’applique pas la violence économique et elle ne pose aucune condition. Car en effet en l’espèce, un particulier a été victime d’un incendie survenu dans le garage qu’il exploitait. À la suite de quoi il a signé un accord sur la proposition de l’expert pour fixer les dommages. L’assuré engage ensuite une action en nullité du protocole d’accord, en invoquant la violence dont il aurait fait l’objet. La Cour d’appel de Paris rejette la demande formulée par l’assuré uploads/S4/ se-ance-3-td-contrat.pdf

  • 19
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0951MB