COURS DE: FISCALITÉ INTERNATIONALE ENCG Kenitra Année universitaire 2018 - 2019
COURS DE: FISCALITÉ INTERNATIONALE ENCG Kenitra Année universitaire 2018 - 2019 Animé par Said ASSAL PLAN DU COURS Introduction générale Chapitre 1: le droit fiscal international. Chapitre 2: les conventions fiscales internationales. Exposés La fiscalité internationale recouvre l’ensemble des règles qui déterminent où et comment, dans un contexte transfrontalier, un revenu spécifique d’un contribuable peut être imposé. Pour le professeur B Castagnède: « Les problèmes fiscaux internationaux naissent de la contradiction entre la mobilité des personnes, des marchandises, des services ou des capitaux et la segmentation de l'espace planétaire en juridictions fiscales distinctes recherchant, à partir d'un territoire déterminé, la captation des produits résultant de leur lois d'impôts. » 1- Emergence du droit fiscal international; Jusqu'au début du XXème siècle, les impôts direct étaient des impôts réels et non personnels (sans tenir compte de la résidence ou la nationalité). La mondialisation des échanges la question de la souveraineté des Etats, dont la souveraineté fiscale, se repose avec acuité. Emergence du droit fiscal international par le biais de traités internationaux (clauses fiscales dans les traités ou conventions purement fiscales) tendant à protéger aussi bien les recettes de l'État que le contribuable. La notion de double imposition internationale: N’est pas la double imposition interne qui se produit à l’intérieure du pays, par la législation nationale. N’est pas la double imposition économique lorsque deux personnes différentes sont chacune imposées au titre du même revenu. La double imposition juridique internationale: une même matière imposable, imputable au même contribuable au titre de la même période, se trouve imposé par deux ou plusieurs législations fiscales. La notion de souveraineté fiscale: dérive de la souveraineté territoriale et appartient donc exclusivement aux pouvoirs publics disposant de cette souveraineté territoriale. Elle confère trois prérogatives: le droit de décréter des impôts par voie légale (souveraineté législative), le droit de percevoir l'impôt (souveraineté administrative) et le droit de disposer du produit de l'impôt (souveraineté sur le produit). «..une entité territoriale, ..., est réputée jouir la souveraineté fiscale dés lors qu’elle dispose d’un système fiscal présentant deux caractéristiques: une autonomie technique et une exclusivité d’application dans le territoire en question.» TIXIER.G. Droit fiscal international, PUF. La territorialité de l’impôt: En matière de l’IS: Article 5. I.-Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus: se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. La notion de territorialité: En matière de l’IS: Article 5. II.- Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessous qu’elles perçoivent en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. La notion de territorialité: En matière de l’IS: Article 5. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l’établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain. La notion de territorialité: En matière de l’IS: Article 15: Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes Les produits bruts des personnes physiques ou morales non résidentes au titre : I.- de redevances pour l’usage de droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ; II.- de redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ; La notion de territorialité: En matière de l’IS: Article 15: Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes Les produits bruts des personnes physiques ou morales non résidentes au titre : III.- de rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ; IV.- de rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises exerçant leur activité au Maroc ; V.- de rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ; La notion de territorialité: En matière de l’IS: Article 15: VI.- de droits de location versées pour l’usage d’équipements de toute nature ; VII.- d’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe VIII.- de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l’étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; IX.- de commissions et d’honoraires ; X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. La notion de territorialité: En matière de l’IS: Article 160 Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes I.- La retenue à la source sur les produits bruts énumérés à l’article 15 ci¬dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou morales non résidentes. II.- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. La notion de territorialité: En matière de l’IR: Article 23 I.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu : 1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ; 2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ; 3°- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. La notion de territorialité: En matière de l’IR: Article 23 II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. NB: Ces critères sont énoncés par ordre d'importance en ce sens que le foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier lieu et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée du séjour. DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL Le foyer permanent d'habitation Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente. Le centre des intérêts économiques: lieu d'exercice des activités (critère d’ordre professionnel); s’il y exerce son activité principale. à laquelle il consacre le plus de temps effectif ou à défaut, celle qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux. du lieu où il possède le siège de ses affaires ; ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements. La durée du séjour au Maroc: toute personne ayant séjourné au Maroc d'une manière continue ou discontinue pendant plus de 183 jours. La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de l'entrée de l'intéressé au Maroc. Article 160: RAS sur les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes I.- La retenue à la source sur les produits bruts énumérés à l’article 15…., doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou morales non résidentes. II.- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. Article 213 §II : Lorsqu'une entreprise a directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal et/ou au chiffre d'affaires déclarés. En vue de cette rectification, les bénéfices indirectement transférés comme indiqué ci-dessus sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d'appréciation directe, sur la base d'informations dont dispose l'administration ». Article 213 §3 du CGI : « Lorsque l'importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l'étranger par les entreprises étrangères ayant uploads/S4/fiscalite-internationale-final-cours2019.pdf
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- Publié le Fev 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
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