DUT 1/ MRH FONDAMENTAUX DU DROIT UPI-ONM 2 SOMMAIRE Chapitre 01 : Notion de dro
DUT 1/ MRH FONDAMENTAUX DU DROIT UPI-ONM 2 SOMMAIRE Chapitre 01 : Notion de droit Chapitre 02 : Les sources du droit Chapitre 03 : L’organisation judiciaire béninoise Chapitre 04 : La personnalité juridique Chapitre 05 : La capacité juridique Chapitre 06 : Les sources et la preuve des droits subjectifs Chapitre 07 : Les contrats : formation et classification Chapitre 08 : L’exécution et l’inexécution des contrats : la responsabilité contractuelle Chapitre 09 : La responsabilité civile Chapitre 10 : Les institutions de la CEDEAO et de l’UEMOA UPI-ONM 3 Chapitre 01 : Notion de Droit L’étude de droit impose quelques clarifications touchant à la notion même de droit. En effet, le terme droit est susceptible de plusieurs définitions. Mais envisagé sous son aspect technique, le droit peut s’entendre de deux manières. Ainsi, le droit désigne l’ensemble des règles qui gouvernent l’activité humaine dans une société organisée et dont l’inobservation est sanctionnée par la contrainte exercée par une autorité publique. On parle dans ce sens du droit objectif ou encore de l’ordonnancement juridique. Dans un autre sens, le droit désigne l’ensemble des prérogatives que le droit objectif reconnaît sous la protection des pouvoirs publics à un individu en sa qualité de sujet de droit. On parle ici des droits subjectifs. L’analyse de ses deux définitions permet de faire ressortir un rapport évident entre le droit objectif et les droits subjectifs : le 1er protège les derniers. On s’intéressera tout d’abord au droit objectif dont nous préciserons les caractères. I- Contenu et caractères du droit objectif Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Droit Objectif est constitué par un ensemble de règles : les règles de droit. C’est, donc, au regard de ces règles que nous apprécierons les caractères du droit objectif. En effet, le Droit Objectif emprunte ses caractères à la règle de droit à laquelle il s’identifie. Il résulte alors de la définition du Droit Objectif que la règle de droit présente les caractères ci-après : la règle de droit est générale et abstraite : cela signifie simplement que la règle de droit s’applique à tout le monde sans nommer telle ou telle personne. En effet, le texte de droit Objectif vise des situations juridiques et ne s’adresse pas particulièrement à des individus nommément désignés. A titre illustratif, on peut citer l’article 459 du CPF béninois qui dispose : « est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas dix-huit (18) ans accomplis ». la règle de Droit est obligatoire et coercitive c’est -à – dire que son application ou son respect ne sont pas laissés au bon vouloir des individus. Elle s’applique indépendamment de la volonté humaine. Et en cas de non respect de la règle de droit, des sanctions sont prévues. D’ailleurs, avant les sanctions, il y a lieu de souligner que l’autorité publique chargée de faire respecter la règle de droit peut utiliser des moyens pour obliger les uns et les autres à se soumettre à la règle de droit. En tout état de cause le non respect de la règle de Droit entraîne des sanctions. On distingue les sanctions pénales constituées par les amendes et les peines d’emprisonnement et les sanctions civiles constituées par les dommages- intérêts versés aux victimes de la violation de la règle de droit. La règle de droit, on l’a vu, est une règle de conduite humaine. Mais, à côté d’elle, il y a la règle morale et les préceptes religieux qui sont également des règles de conduite humaine. Parfois, la règle de droit, la morale et la religion se rejoignent. Ainsi, tout comme la morale et la religion, le droit interdit le vol et le meurtre. UPI-ONM 4 Cependant, il est fréquent que la règle de droit s’oppose à la religion. C’est le cas par exemple du divorce autorisé par la loi mais interdit par la religion catholique. Enfin, la règle de droit se distingue des autres règles de conduite humaine par son caractère contraignant et cœrcitif. II-les divisions ou branches du Droit Le droit en tant que discipline constitue un ensemble composite. Pour tenir compte de la nature des rapports qui peuvent naître entre les sujets de droit d’une part, et de leur statut ou de l’espace où vivent ces sujets de droit d’autre part, le Droit a fait l’objet de division et de subdivisions. Une partie de la doctrine procède à la classification des branches du droit en distinguant le droit interne (c’est l’ensemble des règles juridiques applicables à l’intérieur des frontières d’un Etat) et le droit international (c’est l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations ayant un caractère d’extranéité c’est-à-dire qui transcende les frontières étatiques). Mais, la summa divisio ou grande division du Droit distingue le droit public et le droit privé. On parle également des branches du droit. 2-1- Le Droit public C’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les relations entre les personnes publiques et les particuliers. Le Droit public connaît des subdivisions au nombre desquelles on peut citer : C’est l’ensemble des règles juridiques relatives à l’établissement, à l’exercice et à la transmission du pouvoir politique au sein d’un Etat. Ainsi, les rapports entre le Président de la République et le l’Assemblée Nationale relèvent du droit constitutionnel 2-1-2- Le Droit administratif C’est l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre les administrations publiques d’une part, et entre les administrations publiques et les usagers de service public, d’autre part. Ainsi, par exemple, le litige qui oppose un fonctionnaire à son supérieur hiérarchique relève du droit administratif. 2-1-3-Le Droit fiscal C’est l’ensemble des règles juridiques à l’établissement, à la liquidation et au recouvrement des impôts, des taxes et autres prélèvements. Il se définit, également, comme l’ensemble des règles appliquées par le fisc dans ses relations avec les contribuables. A titre illustratif, l’obligation de payer l’IPTS relève du droit fiscal. 2-1-4-Les finances publiques C’est l’ensemble des règles applicables aux opérations relatives aux derniers publics. Ainsi, l’établissement et l’exécution de la loi de finances relève des finances publiques. UPI-ONM 5 2-1-5-Le Droit international public C’est l’ensemble des règles juridiques qui régissent des rapports entre Etats, entre Organisations Internationales ou entre Organisations Internationales et Etats ou enfin entre des personnes publiques situées sur des territoires étatiques différents. Exemple : l’accord de partenariat conclu entre le gouvernement Béninois et l’OMS relève du Droit International public. 2-2 Le droit privé C’est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre particuliers. Il se subdivise en : 2-2-1- Le droit civil C’est la branche de droit la plus ancienne, on parle de la branche mère et surtout du droit commun. En d’autres termes, c’est l’ensemble des règles juridiques applicables à tous dès lors qu’aucune règle spéciale n’écarte son application. Ainsi, l’état des personnes (nom, domicile, nationalité) relèvent du droit civil. 2-2-2 Le droit commercial C’est l’ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants et à leurs activités professionnelles. Les actes de commerce, le bail commercial, la location-gérance d’un fonds de commerce relèvent du droit commercial. 2-2-3-Le droit du travail C’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les rapports individuels ou collectifs qui naissent entre employeurs et employés à l’occasion d’un travail salarié du secteur privé. Le contrat de travail (conclusion, exécution et rupture) relève du droit du travail. 2-2-4- Le Droit International Privé C’est l’ensemble des règles juridiques qui régissent des rapports entre des particuliers vivant sur 2 territoires étatiques différentes. Ainsi, par exemple, le mariage d’un Gabonais et d’une Béninoise vivant au Ghana relève du Droit International Privé de même que le contrat de prêt conclu entre un commerçant béninois et un commerçant français vivant à Paris. UPI-ONM 6 Chapitre 02 : Les sources du droit On désigne ainsi les différents procédés de formation d’une discipline. En ce qui concerne le droit, on distingue la loi et la coutume qualifiées de sources directes ou principales et la doctrine et la jurisprudence considérées comme les sources indirectes. I- Les sources principales ou directes du droit Il s’agit de la loi et de la coutume. 1-1-La loi C’est une règle de droit établie par une autorité étatique compétente (Parlement ou Gouvernement). Seulement, cette définition assimile la loi aux règlements. Sinon au sens strict, la loi est un texte adopté par le parlement selon une procédure plus ou moins complexe et promulgué par le Président de la République. Quant aux règlements, il est un texte à caractère général édicté par une autorité exécutive, soit pour préciser les conditions d’application d’une loi (règlement d’application) , soit, pour combler l’insuffisance d’une loi (règlement autonome). 1-1-2-Différents types de loi. On distingue : - les lois constitutionnelles : Elles se placent au sommet de la hiérarchie des normes. Il s’agit de la constitution elle- même et des divers textes évoqués à travers son préambule ainsi que ceux qui organisent sa révision. - Les lois organiques : ce sont celles qui fixent les modalités de fonctionnement et statut de corps constitués comme la Cour Constitutionnelle, la HAAC, le Conseil Economique et Social, le Président de la République - Les lois référendaires : Ce sont uploads/S4/fondamentaux-du-droit.pdf
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- Publié le Apv 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
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