Introduction générale Les récents mouvements de démocratisation et de conscient
Introduction générale Les récents mouvements de démocratisation et de conscientisation des populations qui touchent de nombreux pays d’Afrique imposent aux citoyens une meilleure connaissance de leur environnement juridique. Le droit du travail, qui repose sur une philosophie particulière de rapports individuels et collectifs entre travailleurs et employeurs d’une part et, d’autre part, entre ceux-ci et l’Etat, n’est pas en marge. Le droit du travail dans son acception générale se définit comme le droit qui régit les rapports entre les employeurs et les salariés. Il va sans dire que le droit du travail est lié au travail salarié. Le droit du travail n’apparaît qu’aux environs du 16ème siècle. Avant cette période (moyen âge ou antiquité) on ne pouvait parler de travail salarié. Les rapports de travail étaient basés sur l’esclavage ou le servage. Ce droit tire ses origines des corporations de métiers apparues au 12 e siècle. Durant cette période, il se crée dans des manufactures des corps de métiers structurés et hiérarchisés comprenant les apprentis, les compagnons et les maîtres. Chaque profession était réglementée par ses membres. Vers le 18e siècle, cette réglementation devenue trop injuste en raison du fait que la situation s’était figée au détriment des apprentis et des compagnons, sera balayée par la révolution française de 1789. Un décret de 1791 posera le principe de la liberté du travail. Cette période marque aussi le début de l’intervention de l’état dans la réglementation des rapports de travail. La naissance du droit du travail en Afrique Subsaharienne n’a pas été le résultat d’une évolution interne des sociétés Africaines. Le travail salarié y est apparu avec la colonisation. La première tentative d’adoption d’une réglementation complète dans les colonies françaises apparaît avec le code Marius Moutet du 20 octobre 1947, du nom du ministre de colonies de l’époque. Mais l’étape la plus importante de la naissance du droit travail en Afrique fut l’adoption du code du travail des TOM du 15 décembre 1952. Ce fut une œuvre juridique importante tant du point de vue de son contenu que par le fait qu’à l’époque il n’y avait pas eu une telle codification d’une législation autonome à l’égard du droit métropolitain. Après les indépendances, chaque Etat africain élaborera son propre code du travail en s’inspirant largement du code de 1952. C’est ainsi que le premier code du travail burkinabé fût établi par la loi n°026- 62 AN du 07 juillet 1962. Elle a été modifiée par la loi n° 9 – 73 AN du 07 juin 1973, remplacée par la loi n° 11 – 92 ADP du 22 décembre 1992. Celle-ci sera abrogée par la loi n°033- 2004 du/ AN du 14 septembre 2004. TITRE I : les relations individuelles de travail Le droit du travail s’est bâti autour de deux axes essentiels, les rapports individuels entre l’employeur et le travailleur et les rapports collectifs au sein de l’entreprise entre l’employeur et les salariés. Mais pour accéder au champ des rapports collectifs, le travailleur entre en relation avec l’employeur par le biais d’un contrat de travail. L’étude de ces relations individuelles recouvre deux aspects : les droits et obligations des parties dans les différentes phases de la vie du contrat et les obligations des parties dans l’exécution des relations nées du contrat de travail. S/ titre I le contrat de travail Le contrat de travail conserve une place de choix dans l’étude du droit du travail parce que son existence demeure la condition première de l’entrée du travailleur dans l’entreprise et le critère du champ d’application du droit du travail. C’est le contrat qui définit la qualification du salarié, son emploi, sa rémunération, les avantages éventuellement dérogatoires. Il convient donc de définir le contrat de travail avant d’aborder successivement les conditions de formation de ce contrat et ses modalités de cessation. Chapitre I : définition et critères du contrat de travail Section 1 : la définition du contrat de travail Article 29 de la loi n°028 – 2008 portant code du travail Le contrat de travail est toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne appelée travailleur, s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur. Les agents de la fonction publique, les magistrats, les militaires, les agents des collectivités territoriales ainsi que tout travailleur régi par une loi spécifique ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. A partir de cette définition, se dégagent les éléments qui caractérisent le contrat de travail Section 2 : les critères du contrat de travail Trois critères, tirés de la définition du contrat de travail, déterminent la qualité de travailleur salarié. Ces critères doivent se trouver cumulativement remplis. Ce sont : la prestation de travail, la rémunération ou salaire et la subordination juridique. Para 1 : l’activité professionnelle ou prestation de travail Il faut qu’il y ait prestation de travail pour qu’il y ait contrat de travail. Cette prestation peut revêtir plusieurs formes : intellectuelle, physique ou artistique. Ce critère est nécessaire quelque soit la nature de la prestation. Sans prestation de travail, la rémunération n’aurait pas de contrepartie et deviendrait une simple libéralité. Para 2 : la rémunération ou salaire Ce critère consacre le caractère onéreux du contrat de travail. Le salaire est la contrepartie du travail. Article 189 du code du travail : Aucun salaire n’est dû en cas d’absence du travailleur, exception faite des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties. Article 192 : Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal au Burkina Faso. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit. Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées est formellement interdit. Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions des articles 183, 184 et 187 ci-dessus. Article 193 :La paye est faite sur le lieu de travail, sauf cas de force majeure. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos Article 194 :Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à l’heure ou à la journée et un mois pour les travailleurs engagés au mois. Toutefois, le travailleur journalier, engagé à l’heure ou à la journée est payé chaque jour immédiatement après la fin de son travail. Ces dispositions légales sont complétées par la CCIP de 1974 qui prévoit à son article 38 qu’ conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut dans les conditions prévues au présent titre. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise. Les salaires sont fixés : - soit au temps : à l'heure, à la journée ou au mois ; - soit au rendement : à la tâche ou aux pièces. Les employés sont toujours payés au mois. Toutefois les employés de 1ere et 2e catégorie sont payés au mois lorsqu'ils ont une durée de présence continue dans l'entreprise de 6 mois pour les employés de 1ere catégorie et d'un mois pour ceux de 2e catégorie. Art. 39. Dispositions relatives aux ouvriers. En ce qui concerne les ouvriers, il convient de distinguer les ouvriers dont le salaire peut être horaire, journalier ou mensuel et payés en fin de mois, des ouvriers payés à l'heure ou à la journée et qui sont payés effectivement chaque jour en fonction du travail effectué. Après trois mois de présence continue dans l'entreprise, l'ouvrier payé à l'heure ou à la journée devient ouvrier permanent au taux horaire, journalier ou mensuel. L'employeur a la faculté d'appliquer aux ouvriers toute forme de rémunération du travail au rendement aux pièces ou à la tâche qu'il juge utile pour la bonne marche de l'entreprise, sous les réserves suivantes : a. le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum de la catégorie dont relève l'emploi considéré ; b. les tarifs de travail au rendement établis de façon que l'ouvrier de capacité moyenne ait la possibilité de dépasser le salaire minimum de sa catégorie ; c. il ne peut être imposé au travailleur une durée de travail supérieure à celle de son atelier ou chantier sauf cas de dérogation prévue par la réglementation ; d. des mesures doivent être prises pour éviter tout surmenage du personnel travaillant au rendement. Dès lors qu'un travailleur ne connaît pas tous les éléments d'un travail au rendement qui lui est confié, toutes indications lui seront données préalablement à l'exécution du travail de façon à lui permettre de calculer facilement le salaire correspondant. Art. 40. Payement du salaire. Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Le payement des salaires a uploads/S4/ cours-de-legislation-du-travail.pdf
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- Publié le Apv 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
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