REPUBLIQUE GABONAISE UNION – TRAVAIL – JUSTICE °°°°°°°°°°°°°° CODE PENAL Loi N°

REPUBLIQUE GABONAISE UNION – TRAVAIL – JUSTICE °°°°°°°°°°°°°° CODE PENAL Loi N°21/63 du 31 mai 1963 EDITE PAR LA DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES B.P 563 LIBREVILLE – TELEPHONE 76.20.00 °°°°°°°°°°°°°° REPUBLIQUE GABONAISE UNION- TRAVAIL- JUSTICE CODE PENAL Loi N°21/63 du 31 mai 1963 -1- -2- LIVRE PREMIER DES PEINES ET PERSONNES PUNISSABLES CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier :- Sont des crimes, les infractions que la loi punit soit de la peine de mort, soit de celle de réclusion criminelle. Article 2 : – Sont des délits, les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement de plus d’un mois, ou d’une amende de plus de 24 000 francs. Article 3 : – Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un mois au plus, ou d’une amende de 24 000 francs au plus, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies, et qu’elle qu’en soit la valeur. Article 4 : – L’amende, la relégation, l’interdiction de séjour, l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille, la fermeture d’établissements, l’interdiction d ‘exercer une profession et la confiscation spéciale du corps du délit, de ses produits ou des choses destinées à le commettre sont des peines accessoires ou complémentaires communes aux matières criminelle et correctionnelle. Dans tous les cas, la confiscation des armes, objets et instruments ayant servi à commettre un crime ou un délit pourra être prononcée. En matière de contraventions, la confiscation ne pourra être prononcée que dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement avant leur commission. Article 5 : - (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993)- Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi ou le règlement avant leur commission. La loi ou le règlement moins rigoureux s’applique, dès son entrée en vigueur, aux faits non définitivement jugés. Les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure ont effet immédiat, même sur les instances en cours, tant qu’un jugement au fond n’a pas été prononcé en premier ressort. La sanction cesse de recevoir exécution lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction qu’une loi ou un règlement postérieur au jugement a supprimée. Article 6 : – Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. Il en est de même de la tentative des délits que la loi punit d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans. Les tentatives des autres délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Article 7 : – En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Lorsque la peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l’application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non la peine initialement prononcée. Article 8 : – Les condamnations aux peines établies par la loi sont toujours prononcées sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties. En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages- intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. -3- CHAPITRE II DE LA PEINE DE MORT Article 9 : – Tout condamné à sa mort sera fusillé. Article 10 : – Si une femme condamnée à sa mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après sa délivrance. Article 11 : – Le procès- verbal d’exécution sera dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier. Ce procès- verbal sera, dans les vingt- quatre heures, transcrit par le greffier au pied de la minute de l’arrêt. Article 12 : – Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par celles de les faire inhumer sans aucun appareil. CHAPITRE III DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Article 13 : – La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est devenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine. Quand il y aura eu détention préventive, elle sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation. Article 14 : – (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993) - les personnes condamnées à l’emprisonnement ou à la réclusion criminelle peuvent être employées à des travaux d’utilité publique ou privée, conformément à la législation sur le travail pénal . Article 15 : – Les condamnations à la peine des travaux forcés à temps seront prononcées pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. Article 16 : – Les condamnations à l’emprisonnement seront prononcées pour un jour au moins et dix ans au plus. La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt- quatre heures, celle à un mois est de trente jours. Article 17 : – Quiconque aura été condamné à la peine de l’emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction. CHAPITRE IV DES PEINES PRIVATIVES DE DROITS Article 18 : -(complété par la loi N° 19/93 du 27 août 1993)- La condamnation à une peine criminelle emportera interdiction de l’exercice des droits civiques et de famille suivants : 1. – de vote et d’élection ; 2. – d’éligibilité ; 3. – d’être appelé ou nommé aux fonctions d’assesseur dans une juridiction ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4. – du port d’armes ; 5. – de vote et de suffrages dans les délibérations de famille ; 6. – d’être tuteur ou curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement de la famille ; 7. – d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8. – de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ; 9. – du droit de porter aucune décoration. Article 19 : – En matière correctionnelle, les tribunaux pourront, dans les cas expressément prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, pour une durée de cinq à dix ans, l’exercice des droits civiques, civils, et de famille mentionnés à l’article ci- dessus. CHAPITRE V DE L’INTERDICTION DE SEJOUR -4- Article 20 : - (modifié par l’ordonnance n°48/69 du 11 juillet 1969). L’interdiction de séjour consiste dans la défense à un condamné de paraître dans certains lieux. Elle peut être prononcée contre tout condamné à la réclusion criminelle ou à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 mois. Le maximum de la peine d’interdiction de séjour est de vingt ans. Article 21 : – La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l’Intérieur par voie d’arrêtés collectifs ou individuels. Elle est notifiée ou condamnée avant sa libération, à la diligence des autorités administratives. Article 22 : – L’interdiction de séjour part de la date de la libération du condamné. CHAPITRE VI DE L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES Article 23 : – Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention seront solidairement tenus des restitutions et des dommages- intérêts, à moins que le juge n’en dispose autrement et détermine la quote-part de chacun. Article 24 : – En matière criminelle, correctionnelle et de simple police, lorsqu’une condamnation à l’amende, à des dommages- intérêts, à des restitutions ou aux frais, devenue définitive, demeure inexécutée, elle peut être poursuivie contre le condamné par la voie de la contrainte par corps. S’il y a un civilement responsable, la contrainte par corps pour les dommages- intérêts et les dépens ne peut- être exercée contre le condamné que lorsque toutes les voies d’exécution ont été épuisées contre le civilement responsable, à moins que son insolvabilité ne soit établie. La contrainte par corps ne peut être exercée contre le civilement responsable. Article 25 : – La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de dix- huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante- dixième année au moment de la condamnation. Article 26 : - (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993). La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit : - huit jours lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires n’excèdent pas 25 000 francs ; - quinze jours lorsque, supérieure à 25 000 francs, elles n’excèdent pas 50 000 francs ; - un mois lorsque, supérieure à 50 000 francs, elles n’excèdent pas 100 000 francs ; - deux mois lorsque, supérieures à 100 000 francs, elles n’excèdent pas 200 uploads/S4/gabon 1 .pdf

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  • Publié le Jan 16, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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