Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République
Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 1 52ème Année Numéro Spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (Textes coordonnés) Kinshasa - 5 février 2011 Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 2 E-mail : Journalofficiel@hotmail.com Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 3 S O M M A I R E PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2011 – 20 janvier Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006…………………………………………………………….... APPENDICE : - Exposé des motifs de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006……………………..………..………………….……………………. - Exposé des motifs de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo... Page 5 79 83 xx Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 4 Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 5 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Le Sénat a proposé ; L’Assemblée Nationale a adopté ; Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé ; Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit : PREAMBULE Nous, Peuple congolais, Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ; Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ; Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ; Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ; Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ; Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ; Déclarons solennellement adopter la présente Constitution. Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 6 TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté Section 1ère : De l’Etat Article 1er La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est « Justice - Paix - Travail ». Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le « Debout Congolais !» Sa monnaie est « le Franc congolais ». Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection. Article 2 La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut- Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord- Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution. Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 7 Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Article 3 Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique. Article 4 De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Section 2 : De la Souveraineté Article 5 La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 6 Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo. Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo 8 Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales. Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi. Article 7 Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Article 8 L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique. Article 9 L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi. Chapitre 2 : De la Nationalité Article 10 La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune uploads/S4/ constitution-de-la-rdc-2011 1 .pdf
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- Publié le Fev 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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