Arrêté d’organisation Judiciaire ARRETE D’ORGANISATION JUDICIAIRE 299/79 DU 20
Arrêté d’organisation Judiciaire ARRETE D’ORGANISATION JUDICIAIRE 299/79 DU 20 AOUT 1979 – PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DES COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS TITRE Ier DES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES COURS ET TRIBUNAUX Section 1re De la division des cours et tribunaux en sections et en chambres Article 1er. — La Cour suprême de justice comprend une section judiciaire, une section administrative et une section de législation. La section judiciaire comprend une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales. La section administrative et la section de législation ne comprennent chacune qu’une seule chambre. Article 2. — La Cour suprême de justice ne siège toutes sections réunies que dans les cas prévus par la loi. Le premier président de la Cour préside alors les audiences. Les audiences des sections siégeant toutes chambres réunies sont présidées par le président, chef de la section. Article 3. — Les cours d’appel comprennent une section judiciaire divisée en une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales ainsi qu’une section administrative qui ne comprend qu’une seule chambre. La Cour de sûreté de l’État ne comprend qu’une chambre pénale, présidée par le premier président de la Cour. Les tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix comprennent une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales. Article 4. — Chaque chambre comprend trois juges au moins et chaque section de la Cour suprême de justice susceptible de siéger toutes chambres réunies comprend cinq juges au moins. Les sections et les chambres sont présidées par les présidents ou les juges désignés par le premier président de la juridiction parmi les présidents et juges qui exercent leurs attributions au sein de la section ou de la chambre. Un même président ou juge peut faire partie de plusieurs section et ou de plusieurs chambres. 2 Article 5. — Les chambres constituent les formations ordinaires de jugement. Sans préjudice du droit pour le premier président de la Cour suprême de justice d’augmenter, en ce qui concerne cette Cour, le nombre des juges appelés à composer un siège, les chambres des cours et tribunaux siègent soit à trois juges, soit à juge unique, conformément à ce qui est déterminé par la loi. Section 2 Des attributions des premiers présidents de juridiction, des présidents des juridictions, des présidents des sections et des chambres § 1er. Des présidents des cours et tribunaux Article 6. — Les premiers présidents des cours et tribunaux déterminent le nombre de chambres civiles et pénales nécessaires au bon fonctionnement des juridictions et fixent leurs compétences respectives. Ils répartissent les présidents et les juges entre les sections et les chambres. Ils distribuent les affaires entre les sections, s’il en existe, ou les chambres et fixent les dates d’audience. Ils sont assistés dans l’exercice de leurs attributions par les présidents des cours et tribunaux, s’il y en a. Ils président les audiences solennelles, l’assemblée plénière et la conférence des présidents. Ils peuvent, lorsqu’ils l’estiment utile, présider les audiences de toute section ou chambre des cours et tribunaux. Ils veillent à l’expédition régulière des affaires. Ils assurent la discipline envers les magistrats des cours et tribunaux et le personnel qui y est attaché. Article 7. — Les premiers présidents des cours et tribunaux ne peuvent dessaisir une chambre d’une affaire qui lui a été distribuée, à moins qu’ils aient de justes motifs de le faire. Dans ce cas, ils prennent une ordonnance de dessaisissement dans laquelle ils énoncent les motifs de la décision. § 2. Des présidents des sections et des chambres Article 8. — Le président de section distribue les affaires aux chambres de sa section et veille à l’expédition régulière des affaires. Il peut présider une quelconque des audiences des chambres. Il veille à la bonne marche des procédures et prend toute disposition utile pour éviter les retards. 3 Le président de chambre transmet les affaires aux juges, détermine la composition de la chambre appelée à statuer et veille à la bonne marche de sa chambre. § 3 .Des juges rapporteurs Article 9. — Le premier président de la Cour suprême de justice désigne un juge rapporteur parmi les juges qui composent la chambre saisie de l’affaire. Le juge rapporteur est chargé de rédiger un rapport qui contiendra un résumé succinct des faits de la cause, l’état de la procédure suivie ainsi que l’indication précise des moyens de cassation ou de défense. Le rapporteur rédige une note juridique et un ou plusieurs projets d’arrêt devant servir de base de délibération. Il dépose ce rapport au plus tard dans le mois de la réception du dossier de la cause. Toutefois, en cas de nécessité ou de force majeure dûment prouvée, ce délai peut être prolongé par ordonnance motivée du premier président de la Cour suprême de justice. Section 3 Du fonctionnement des cours et tribunaux § 1er. Des audiences Article 10. — Les cours et tribunaux tiennent audience aux jours et heures fixés par leurs présidents. Les audiences ordinaires commencent normalement à neuf heures et se poursuivent jusqu’à épuisement du rôle. Deux ou plusieurs chambres peuvent tenir audience le même jour. L’audience qui coïncide avec un jour férié ou chômé est reportée au lendemain ou au premier jour utile. Article 11. — Les présidents des cours et tribunaux, sur proposition des présidents de section ou de chambre, peuvent décider la tenue d’une ou plusieurs audiences supplémentaires pour accélérer la marche des affaires ou pour terminer les débats dans les causes urgentes dont l’instruction n’a pu être achevée aux audiences ordinaires de la semaine. Les présidents de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance peuvent fixer des audiences foraines qui se tiendront en dehors du siège ordinaire du ressort si l’administration d’une bonne justice l’exige. Article 12. — À la rentrée judiciaire de chaque année, la Cour suprême de justice et la Cour d’appel se réunissent en audience solennelle et publique. 4 L’audience de rentrée de la Cour suprême de justice a lieu le premier samedi d’octobre de chaque année, sauf décision contraire; celle de la Cour d’appel à la date fixée par son premier président. À ces occasions, le procureur général de la République prononce une mercuriale et le procureur général près la Cour d’appel une allocution portant sur un sujet spécifique de son ressort. Le texte de l’allocution du procureur général doit être transmis au service de documentation et d’études au département de la Justice. Article 13. — Les cours et tribunaux tiennent également audience solennelle et publique à l’occasion de l’installation de nouveaux magistrats près leur juridiction ou lorsqu’un de leurs magistrats décède ou est mis à la retraite au bénéfice de l’éméritat. Toutefois, la tenue des audiences ordinaires ne peut être perturbée ni reportée à l’occasion de ces événements. § 2. De la conférence des présidents, de l’assemblée plénière et de l’assemblée mixte Article 14. — La conférence des présidents réunit les présidents des cours et tribunaux, le président de section et les présidents de chambre au niveau de chaque juridiction, au moins une fois par semaine. Elle est convoquée par le président de la Cour ou du tribunal qui en fixe l’ordre du jour. Article 15. — La conférence des présidents délibère sur l’organisation intérieure de la Cour ou du tribunal, les jours et heures des audiences, la marche des affaires et spécialement celles qui posent une question de principe ou une question qui relève de plusieurs chambres ou encore dont la solution est susceptible de provoquer une contrariété de décisions. Elle décide des questions qu’elle croit utile de soumettre à l’assemblée plénière. Article 16. — L’assemblée plénière se réunit aux jours et heures fixés par le premier président de la Cour ou du tribunal au moins une fois par semaine. Elle délibère soit sur des questions de principe ou d’intérêt commun à toutes les chambres de la Cour ou du tribunal, soit sur la recherche des voies et moyens propres à assurer la bonne marche, soit encore sur tout point généralement quelconque inscrit à son ordre du jour. Elle peut, à la demande d’une chambre saisie d’un litige, donner un avis consultatif sur un point de droit. Art 17 : - 5 Article 18. — Le Ministère public est représenté aux réunions de l’assemblée plénière, sauf lorsque celle-ci donne ses avis sur un dossier pénal. Les délibérations de l’assemblée plénière font l’objet d’un procès-verbal dont copies sont envoyées à l’autorité judiciaire hiérarchiquement supérieure. Article 19. — L’assemblée plénière peut créer en son sein des commissions spécialisées chargées d’approfondir, à sa demande, des questions particulières. La tenue des audiences ordinaires ne peut être perturbée ni reportée en raison de la réunion de l’assemblée plénière. Article 20. — La conférence des présidents de la Cour suprême de justice peut, si elle l’estime utile, proposer au procureur général de la République, la convocation d’une assemblée mixte. L’assemblée mixte est la réunion à huis clos de tous les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République, notamment dans les cas où il uploads/S4/arre-te-d-x27-organisation-judiciaire-legalrdc.pdf
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- Publié le Mai 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
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