Ohadata J-10-153 SOCIETE ANONYME – DIRECTEUR GENERAL – INVOCATION D’UN CONTRAT

Ohadata J-10-153 SOCIETE ANONYME – DIRECTEUR GENERAL – INVOCATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL – ABSENCE DE TACHES RELEVANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL – ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. Les documents versés aux débats prouvent à suffisance que S. n’a eu à accomplir que les fonctions de Directeur Général et n’exerçait aucun autre emploi effectif distinct des tâches qui lui étaient dévolues en sa qualité de Directeur Général, et ne percevait autre salaire que celui de Directeur Général . Le contrat dont se prévaut S. ne peut lui conférer un statut dérogatoire au droit commun du droit international de l’OHADA, qui s’impose à toutes les lois existantes au Sénégal, quelle que soit la matière concernée, ainsi qu’a fort justement souligné le Conseil de la société appelante . Le juge, en affirmant que le cas de S. entre dans le cadre des dispositions légales de la Loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, notamment l’article L.229 de ce Code, procède d’une méconnaissance des dispositions pertinentes de l’article 426 de l’Acte uniforme OHADA ; ainsi, le Tribunal du Travail ne pouvait statuer que dans la limite de la compétence des tribunaux de travail et ne saurait connaître du différend opposant S. à la société ELTON SA. Cour d’Appel de Dakar, Chambre Sociale 2 – Arrêt n° 472 du 06 novembre 2007.- ELTON S.A. c/ S.- Revue EDJA n° 76 Janvier – Février – Mars 2008, p. 80. Note Doudou NDOYE, Avocat. LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï, les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par déclaration en date du 26 avril 2007 au Secrétariat du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, Me Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société ELTON Oil Company, a interjeté appel contre le jugement n° 266/59 rendu contrairement le 25 avril 2007 par ledit Tribunal, et dont le dispositif est ainsi libellé : EN LA FORME - Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens de l’article 2 du Code du Travail ; - Se déclare compétent ; AU FOND - Déclare le licenciement abusif ; - Alloue à S., les sommes suivantes : • 31.282.404 francs à titre d’indemnité de préavis ; • 21.065.321 francs à titre d’indemnité de licenciement ; • 859.420,26 francs à titre de salaire du mois d’avril ; • 6.258 francs à titre d’indemnité de congés ; • 3.663.428 francs à titre du 13ème mois ; • 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non remise d’un certificat de travail ; • 500.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ; Que cet appel interjeté conformément à la loi, est recevable ; AU FOND Considérant que suivant conclusions datées du 26 juin 2007, Maître Doudou NDOYE, Conseil de la Société ELTON SA, a demandé à la Cour, de : 1°) Déclarer l’appel d’ELTON SA recevable ; Vu les conclusions d’instance récapitulatives du 05/03/2007 de ELTON SA annexées aux présentes conclusions, dont elles font corps ; A titre principal : 2°) Vu les articles 489, 426 et 492 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales, qui disposent que : « le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par le Conseil d’Administration » ; - Déclarer le Tribunal du Travail incompétent ; - Infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement n° 266 du 25 avril 2007 du Tribunal du Travail de Dakar ; - Renvoyer S. à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire : 3°) Vu l’article L.51 du Code du Travail ; Qu’en réponse aux conclusions de la société ELTON en date du 12/06/2007 tendant à ce qu’il plaise à la Cour : EN LA FORME - Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par la société ELTON Oil Company contre le jugement n° 266 du 25 avril 2007 du Tribunal du Travail de Dakar ; - Déclarer recevable l’appel incident de S. formé par voie de conclusion et portant uniquement sur le quantum des sommes allouées par le premier juge ; AU FOND - Adjuger à S. l’entier bénéfice de ses conclusions principales de première instance du 23 novembre 2006, additionnelles en réplique du 1er mars 2007, et des présentes conclusions d’appel ; - Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de S. abusif et en ce qu’il lui a alloué des sommes pour l’ensemble de ses chefs de demandes » ; SUR QUOI, LA COUR, Sur l’exception d’incompétence Considérant que tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’aucune des parties n’a contesté l’existence d’un contrat conclu entre elles, nommant. S. Directeur Général de la Société ELTON SA, à la suite de l’approbation de son Conseil d’Administration ; Que S., une fois révoqué par ce Conseil, mais fort du contrat précité, a cru pouvoir faire valoir ses prétentions, parce qu’ayant été administrateur, il exerçait les fonctions effectives de Directeur Général avec toutes les attributions et pouvoirs que la loi confère à un Directeur Général ; Mais considérant, ainsi qu’a relevé Me Doudou NDOYE, Conseil de la société ELTON SA, « qu’aussi bien l’Administrateur, que le Directeur Général, tous deux sont des mandataires révocables à tout moment, ad nutum au sens de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés » ; Que les articles 489 et 426 de l’Acte uniforme n’acceptent de contrat de travail au sens de négocium, que lorsque celui-ci correspond à un emploi effectif différent et distinct du mandat de Directeur Général ; Qu’il s’observe au demeurant, et c’est là qu’il faut rappeler que l’article 18 des statuts de la société, qui sont de convention expresse, soumis à l’Acte uniforme OHADA, que les sociétés SA à la création de laquelle a participé S., prévoient que le Directeur Général est révocable ad nutum ; Mais, considérant qu’en dépit de ce qui vient d’être rappelé, S. a saisi le Tribunal du Travail, en se prévalant du contrat de travail par lequel il a été nommé Directeur Général par le Conseil d’Administration de la société SA précitée ; Qu’en droit, aucune confusion ne saurait être faite entre un licenciement, qui est une mesure de résiliation décidée par l’employeur, et dont la légitimité du motif est soumise à l’appréciation du Tribunal du Travail ; que par contre, la révocation d’un Directeur Général, comme en l’espèce, relève de l’appréciation du Conseil d’Administration de la société qui lui avait confié un mandat social ; Qu’en l’espèce, il s’agit, faut-il le rappeler, d’une révocation d’un Directeur Général par le Conseil d’Administration de la société ELTON SA, qui avait confié à S., le mandat social qu’il a exercé ; Qu’à ce titre, S. n’a pas la qualité du salarié prévue par l’article 2 du Code du Travail et ne saurait donc être redevable des juridictions sociales, en cas de révocation de son mandat, une telle compétence étant dévolue exclusivement aux juridictions civiles, juridictions de droit commun ; Que par ailleurs, faut-il le rappeler, même si c’est surabondant, que S. ne s’est en aucun moment, prévalu d’un autre travail ou réclamé un salaire différent et distinct de celui de Directeur Général, qui ne peut revêtir que la qualité de mandataire ; Qu’au demeurant, le contrat dont se prévaut l’intimé n’a de réelle existence pour prospérer, que s’il correspond à un emploi effectif distinct et dissociable des fonctions découlant du mandat social, c’est-à-dire, celles de Directeur Général tel que prescrit par l’article 426 de l’Acte uniforme OHADA, qui instaure la possibilité de cumuler la qualité de Directeur Général avec celle de travailleur ; Que toutefois, ce cumul suppose que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société, en contrepartie d’une rémunération distincte de celle allouée comme mandataire social ; Que c’est pourquoi, la libre révocabilité du Directeur Général dérive de la nature de mandat liant celui-ci à la société ; Considérant que s’il est encore besoin de souligner, que les documents versés aux débats prouvent à suffisance que S. n’a eu à accomplir que les fonctions de Directeur Général et n’exerçait aucun autre emploi effectif distinct des tâches qui lui étaient dévolues en sa qualité de Directeur Général, et ne percevait autre salaire que celui de Directeur Général ; Que le contrat dont se prévaut S. ne peut lui conférer un statut dérogatoire au droit commun du droit international de l’OHADA, qui s’impose à toutes les lois existantes au Sénégal, quelle que soit la matière concernée, ainsi qu’a fort justement souligné le Conseil de la société appelante ; Considérant donc, que le juge, en affirmant que le cas de S. entre dans le cadre des dispositions légales de la Loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, notamment l’article L.229 de ce Code, procède d’une méconnaissance des dispositions pertinentes de l’article 426 de l’Acte uniforme OHADA ; Qu’ainsi, uploads/S4/j-10-153.pdf

  • 23
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0593MB