DROIT DU TRAVAIL Algérien TITRE I :OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1er. -

DROIT DU TRAVAIL Algérien TITRE I :OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1er. - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Art 2. - Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, ci-après dénommée « employeur ». Art 3. - Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques de l'État, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis par des dispositions législatives et réglementaires particulières. Art 4. - Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les personnels de maison. TITRE II :DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS CHAPITRE I :DROITS DES TRAVAILLEURS Art 5. - Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants : • exercice du droit syndical; • négociation collective; • participation dans l'organisme employeur; • sécurité sociale et retraite; • hygiène, sécurité et médecine du travail; • repos; • participation à la prévention et au règlement des conflits de travail; • recours à la grève. Art 6. - Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit : • à une occupation effective; • au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité; • à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite; • à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail, • au versement régulier de la rémunération qui leur est due; • aux oeuvres sociales; • à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail. CHAPITRE II :OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS Art 7. - Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre des relations de travail : • accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur; • contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité; • exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction; • observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation; • accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité; • participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité; • ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité; • ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie; • observer les obligations découlant du contrat de travail. TITRE III : RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art 8. - La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit. Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur. Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis par la législation, la réglementation, les conventions ou accords collectifs et le contrat de travail. Art 9. - Le contrat de travail est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Art 10. - La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen. Art 11. - Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s'il en est disposé autrement par écrit. Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée. Art 12. - Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après : lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables; lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail; lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu; lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient; lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires. Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée. Art 12 bis. - En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l'inspecteur du travail territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités par l'article 12 de la présente loi et que la durée prévue au contrat correspond à l'activité pour laquelle le travailleur a été recruté. Art 13. - Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée indéterminée mais pour un temps partiel, c'est à dire pour un volume horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque: le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d'un travailleur; le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et que l'employeur accepte. En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale de travail. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art 14. - Sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la présente loi est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée. CHAPITRE II :CONDITIONS ET MODALITÉS DE RECRUTEMENT Art 15. - L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut, en aucun cas, être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats d'apprentissage établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une autorisation établie par son tuteur légal. Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. Art 16. - Les organismes employeurs doivent réserver des postes de travail à des personnes handicapées selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Art 17. - Toute disposition prévue au titre d'une convention ou d'un accord collectif, ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l'âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet. Art 18. - Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder six ( 06 ) mois. Cette période peut être portée à douze ( 12 ) mois pour les postes de travail de haute qualification. La période d'essai est déterminée par voie de négociation collective pour chacune des catégories de travailleurs ou pour l'ensemble des travailleurs. Art 19. - Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein de l'organisme employeur lorsqu'il est confirmé à l'issue de la période d'essai. Art 20. - Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis. Art 21. - L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs étrangers dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur lorsqu'il n'existe pas une main d’œuvre nationale qualifiée. CHAPITRE III :DURÉE DU TRAVAIL SECTION 1 :DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL Art 22. - La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures dans les conditions normale de travail. Elle est répartie uploads/S4/ droit-travail-algerien 1 .pdf

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  • Publié le Nov 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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