DROIT GÉNÉRAL ET NOTARIAL - TOME 1 1 • LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE 13 CHAPITRE
DROIT GÉNÉRAL ET NOTARIAL - TOME 1 1 • LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE 13 CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 L’ORGANISATION JUDICIAIRE SECTION 1 SECTION 1 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS A PRINCIPE DE SÉPARATION DES POUVOIRS La constitution pose le principe de la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires. Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines. Montesquieu distingue 3 types de pouvoir : l’exécutif (gouvernement), le judiciaire (juges) et le législatif (assemblée nationale + sénat : représentants du peuple). L’exécutif met en oeuvre les lois conçues par le législatif, lois dont l’application est confiée au judiciaire. Pourquoi une séparation des pouvoirs ? Parce que si le législateur est l’exécuteur, rien ne l’empêche de se corrompre en mettant en oeuvre des lois qui lui sont favorables. Cette relation triangulaire permet à la société de s’équilibrer. B INDÉPENDANCE ET NEUTRALITÉ DES JUGES Un juge doit, lorsqu’il prend une décision, pouvoir appliquer les règles fixées par la loi sans subir de pression. Il doit juger de façon impartiale. Ce sont des garanties essentiellement pour le justiciable. Elles lui assurent que le juge, lorsqu’il prend une décision, appliquera la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et notamment des pressions politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés. Le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire figure dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958. La loi organique relative au statut des magistrats réaffirme ce principe. Les différents juges sont : Magistrats professionnels Magistrats non professionnels Magistrats du siège = les juges Magistrats du parquet = les procureurs Prud’hommes • Rendent les décisions • Juges totalement indépendants • Ministère public • Défendent l’intérêt général et requièrent l’application de la loi • Ils sont liés aux pouvoirs publics DROIT GÉNÉRAL ET NOTARIAL - TOME 1 1 • LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE 14 SECTION 2 SECTION 2 L’ORGANISATION DE L’ORDRE JUDICIAIRE Cette première catégorie de juridictions règle les litiges entre les personnes et sanctionne les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Certaines juridictions vont sanctionner les personnes qui commettent une infraction à la loi pénale. Ex : vol, conduire sans permis, meurtre... Ce sont les juridictions pénales dîtes répressives qui s’en occupent. D’autres juridictions, ne sanctionnent pas avec une peine (prison, amende), mais règlent un litige en tranchant un conflit. Il y a aussi des juridictions spécialisées, soit en fonction de la personne concernée par le litige, soit en fonction de la nature du litige. Exemple : le Conseil de Prud’hommes. Remarque : il y a une juridiction spécialisée qui s’appelle le tribunal des conflits dont la fonction est de dire si un litige dépend de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. 1ER DEGRÉ 2E DEGRÉ HTES JURIDICTIONS Organisation Juridictionnelle Nationale Française ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF MATIÈRE CIVILE MATIÈRE PÉNALE Cour de cassation : chambres Sociale Commerciale 3 chambres Civiles Criminelle Tribunal de Commerce Tribunal de Grande Instance Tribunal Correctionnel Conseil de Prud’hommes Tribunal d’Instance Tribunal de Police Juge de proximité Cour d’appel : chambres Sociale Commerciale Civiles Correctionnelle Cour d’assises Cour d’assises Cour administrative d’appel Tribunal administratif Cour administrative d’appel Section du contentieux Source : Erasoft24 - wikipedia.fr DROIT GÉNÉRAL ET NOTARIAL - TOME 1 1 • LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE 15 Premier Jugement : jugement rendu en première instance Juridictions civiles Juridictions spécialisées Juridictions pénales Tribunal de grande instance Litiges de plus de 10 000 euros et litiges divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier, état civil Conseil de prud’hommes Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d’apprentissage Cour d’assises Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu’à la perpétuité Tribunal d’instance Litiges de plus de 4 000 euros et de moins de 10 000 euros et litiges de crédit à la consommation Tribunal de commerce Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales Tribunal correctionnel Délits passibles d’emprisonnement jusqu’à 10 ans et d’autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d’intérêt général) Juge de proximité Petits litiges jusqu’à 4 000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire…) Tribunal des affaires de sécurité sociale Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties Tribunal de police Contraventions de cinquième classe pas-sibles d’amendes. Il statue à un juge unique et siège au tribunal d’instance Tribunal paritaire des baux ruraux Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles Juge de proximité En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour les quatre premières classes de contraventions Juridictions pour mineurs Juge des enfants Prend des mesures de protection à l’égard des mineurs en danger. Juge les infractions commises par des mineurs Tribunal pour enfants Délits commis par les mineurs. Crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans Tribunal correctionnel pour mineurs Mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des délits commis en récidive et punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement Cour d’assises des mineurs Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans ↓ Le principe du double degré de juridiction veut que tout plaideur insatisfait d’un jugement rendu en 1re instance puisse demander à ce que son affaire soit entièrement rejugée par des juges d’une juridiction supérieure c’est-à-dire la Cour d’Appel. Il y a une exception : les juridictions qui jugent en premier et dernier ressort et dont les décisions ne sont pas susceptibles d’appel (exemple : Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4 000 euros. Le montant à prendre en considération est celui de la demande, et non celui de la condamnation). Les Cours d’Appel ont un domaine de compétence territoriale : est compétent le tribunal du lieu du domicile du défendeur. DROIT GÉNÉRAL ET NOTARIAL - TOME 1 1 • LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE 16 Appel Cour d’appel Lorsqu’une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La Cour d’appel réexamine alors l’affaire. Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel devant une nouvelle cour d’assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés. ↓ La Cour de cassation est la juridiction suprême à laquelle les parties insatisfaites de la décision d’appel vont soumettre à nouveau leur affaire. Mais la Cour de cassation ne rejuge pas les faits mais va vérifier la bonne application de la règle de droit par les précédentes juridictions. Il y a une seule Cour de cassation qui est située à Paris, divisée en plusieurs chambres. Contrôle (Pourvoi) Cour de cassation Cette juridiction ne juge pas l’affaire une troisième fois. Elle vérifie que les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d’appel. Il y a une Cour de cassation pour toute la République car son rôle est de faire en sorte que la loi soit appliquée de la même manière sur tout le territoire. Source : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/ SECTION 3 SECTION 3 L’ORDRE ADMINISTRATIF Comme en matière judiciaire, il y a plusieurs degrés de juridiction. Les magistrats ont une formation identique mais un statut différent. Le juge administratif est compétent lorsque l’affaire met en cause l’administration, c’est-à-dire les services des communes, des départements, des régions ou de l’État. L’ordre administratif est soumis à une organisation particulière puisque l’ensemble de ses juridictions sont soumises au contrôle du Conseil d’État (et non de la Cour de cassation qui exerce ce rôle en matière judiciaire). Cet ordre s’organise principalement autour des trois juridictions suivantes : A LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le tribunal administratif est une juridiction du premier degré de l’ordre administratif. DROIT GÉNÉRAL ET NOTARIAL - TOME 1 1 • LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE 17 Elle résout les litiges opposant les personnes privées (particuliers, sociétés privées, associations...), appelées « usagers » , à des collectivités publiques ou opposant des collectivités publiques entre elles. Par exemple, un refus de permis de construire ou une expropriation d’un terrain. B LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL Une cour administrative d’appel est une juridiction administrative du second degré qui réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif. C LE CONSEIL D’ÉTAT Le Conseil d’Etat est la juridiction la plus élevée dans l’ordre administratif français. Il a un double rôle : • En matière juridictionnelle, c’est la dernière juridiction pour juger les litiges relatifs aux actes des administrations (Etat, mairie, préfecture, etc.). Il peut notamment être saisi pour contester les décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours d’administratives d’appel. • En matière d’élaboration des projets de loi, d’ordonnances ou de certains décrets, le Conseil d’Etat a également un rôle consultatif pour le Parlement et le Gouvernement. Ce dernier peut ainsi lui demander de rendre des avis. Le Conseil d’Etat est également chargé d’assurer la gestion des cours d’appel et des tribunaux administratifs. Remarque : Avant de saisir une juridiction administrative, les administrés en uploads/S4/l-x27-organisation-judiciaire-chapitre-1-chapitre-1.pdf
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- Publié le Nov 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
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