1 Cours droit fiscal ( séance n° 5) Professeur : Mr. Rachid El Bazzim Les princ

1 Cours droit fiscal ( séance n° 5) Professeur : Mr. Rachid El Bazzim Les principes du droit fiscal Les principes juridiques en matière fiscale sont nombreux1, et ne fournissent pas un ensemble toujours très cohérent. Certains auteurs, distinguent les principes à portée constitutionnelle des principes sans portée constitutionnelle. Toutefois, il s’avère que certains principes, qui n'ont pas de portée constitutionnelle découlent directement des principes à portée constitutionnelle. Nous allons tenter de comprendre les grands principes en matière de fiscalité, à partir de ces trois catégories : le principe de la légalité de l'impôt, le principe d'égalité devant l'impôt et celui de l’annualité de l'impôt. I. Le principe de légalité de l’impôt C'est un principe fondateur et constitutionnel, qui connait quelques limites. 1. Portée du principe Le principe de la légalité de l’impôt, signifie que seul le Parlement est habilité à créer ou à supprimer un impôt, à définir les règles d'assiette, de calcul et de recouvrement, dans le cadre d'une loi de finances ou d'une loi ordinaire. Il ne devrait donc exister de 1 Le professeur Michel Bouvier distingue les principes suivants: le principe de légalité, le principe d'égalité, le principe de liberté, le principe de nécessité de l'impôt, le principe d'annualité , le principe d'imposition à raison des facultés contributives du contribuable, le principe de progressivité de l'impôt, le principe du respect des droits de la défense, le principe de territorialité, le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale, le principe du contradictoire et le principe de la compétence liée de l'administration. 2 règles de l'impôt que celles décidées par le législateur. Sauf si on recoure aux sources supérieures à la loi, que sont les règles constitutionnelles. Le fait de déterminer la contribution de chaque citoyen dans le recouvrement des charges publiques revient à la loi, en tant que règles générales, obligatoires et abstraites. Dans ce cadre, la constitution marocaine confirme dans son article 6 que « la loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre ». Le principe de la légalité en droit fiscal, est formulé d'une manière expresse dans l'article 39 de la constitution : « Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir ». Son contrôle est l'œuvre de la cour constitutionnelle. C’est pourquoi, tout recours peut être tenté devant elle pour réclamer l'inconstitutionnalité d'une disposition. Le principe de la légalité de l'impôt, est la traduction du principe du consentement à l'impôt. Il a pour objectif la conciliation de l'impôt et la démocratie politique, et d'insérer le droit fiscal dans la logique démocratique. Toutefois, le législateur peut abandonner une partie de sa compétence fiscale au pouvoir réglementaire, dans le cadre de la rationalisation parlementaire. 2. Limites du principe de la légalité Des limites bien plus notables viennent contrarier le principe de la légalité de l'impôt. a. La concurrence du pouvoir réglementaire L’article 72 de la constitution prévoit que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». Le pouvoir réglementaire est aujourd’hui une catégorie qui contient plusieurs types de règles : pouvoir réglementaire général, pouvoir réglementaire spécial, pouvoir réglementaire général d’exécution, pouvoir réglementaire général autonome ou même quasi autonome. Ce 3 sont autant d’instruments dont dispose l’exécutif pour édicter des règles de nature différentes. Le pouvoir exécutif peut s’exercer en matière fiscale, comme en toute autre matière, dans la mesure où il lui appartient de fixer par décrets les d’application de la loi fiscale. L’article 89 de la Constitution prévoit que « le gouvernement exerce le pouvoir exécutif ». Le développement du pouvoir règlementaire et l’érosion du domaine de la loi en son profit, par le jeu des mécanismes constitutionnels de répartition des compétences, continuent à susciter des controverses, quant à la délimitation des frontières des deux catégories. Le gouvernement peut légiférer par décrets-lois, pendant les intercessions, en accord avec les commissions parlementaires concernées des deux chambres (article 81 de la constitution). Ces décrets-lois doivent, toutefois, être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante du Parlement. Il peut aussi légiférer par décret, dans le domaine de la loi, sur la base d’une loi d’habilitation votée par le Parlement (article 70 de la constitution.). Si le principe de légalité accorde compétence au parlement, pour l’établissement des textes fiscaux, en pratique, ceux-ci sont élaborés par les services spéciaux de l’administration fiscale. De plus, les nouvelles dispositions fiscales que contiennent les lois de Finances sont préparées par le Gouvernement. b. la place prise par la doctrine administrative L'importance de la doctrine administrative (instructions et circulaires interprétatives) est le résultat du caractère général de la loi fiscale. L'administration fiscale est amenée à donner son interprétation des lois fiscales pour deux types de public : ses propres agents et les contribuables. 4 II. Le principe d'égalité devant l'impôt Le principe d'égalité devant l'impôt résultant de l'égalité devant la loi fiscale, ne signifie pas que tous les contribuables doivent payer le même montant d'impôt, ni même être soumis à un régime fiscal identique. Il signifie que la loi fiscale, ne peut instituer un régime différent entre les contribuables que dans la mesure où cela se justifie par une différence de situation. Ainsi, il peut y avoir des différences de régime, selon la situation personnelle du contribuable, selon sa catégorie socioprofessionnelle, ou encore, selon son comportement économique. Ainsi, l'impôt sur le revenu serait particulièrement injuste, s'il ne tenait pas compte des ressources et des charges des contribuables, autrement dit des inégalités économiques qui les distinguent. Et c'est précisément parce que la TVA n'opère pas ces distinctions qu’elle est critiquable (étant donné par exemple, qu'une personne ayant de faibles revenus va payer un objet au même prix qu'une personne ayant des hauts revenus). La place de l'impôt au sein des prérogatives fondamentales de l'État, ainsi que son rôle dans l'édification de l'ordre politique, font du principe d'égalité fiscale, avant tout, un principe constitutionnel. La Constitution précise dans son article 39 que « tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir ». La spécificité du principe d'égalité fiscale, s'exprime aussi sur le plan substantiel. L'égalité face à l'impôt peut s'appuyer sur les formulations générales du principe d'égalité contenues notamment dans l’article 6 de la constitution de 2011 : « la loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre ». 5 Le principe d'égalité ne fait donc pas obstacle, à ce qu'une loi établisse des règles non équivalentes à l'égard des catégories de contribuables, se trouvant dans des situations différentes. L'impératif d'égalité ne vaut ainsi qu'entre situations identiques ; si des personnes sont, par rapport à d'autres, dans des situations hétérogènes, le parlement peut prévoir pour ces dernières des règles fiscales différentes, en raison de la nature particulière de l'activité ou de la situation des diverses catégories de contribuables. Partant, ce principe laisse au législateur une très grande liberté pour fixer les impôts, en fonction de la situation et des activités du contribuable tant qu'il n'a pas atteint la limite de l'excessif. Le principe d'égalité devant l'impôt, fait donc obstacle à ce que le législateur édicte des mesures d'incitation qui ne concourent pas à l'intérêt général. Le principe d'égalité devant l'impôt n'a pas par conséquent une valeur absolue parce qu'il se trouve atténué par l'existence d'un intérêt général, à condition que la différence de traitement qui en résulte, soit en rapport avec l'objet de la loi. Le respect du principe d'égalité amène ainsi le juge constitutionnel à rechercher un équilibre, entre le respect de ce principe et la reconnaissance d'un pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur, lorsque celui-ci poursuit des objectifs d'intérêt général. III. Le principe d’annualité Le principe de l’annualité de l’impôt, est le corollaire des principes de l’annualité budgétaire et du consentement à l’impôt. Il signifie que la perception des impôts doit être autorisée pour une année (l'année civile) par la loi de finances. Ainsi, l’autorisation de lever l’impôt doit être annuelle. De plus, le principe d’annualité a un effet sur la méthode d’imposition elle-même : ainsi, les impôts directs, tels que l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, frappent les gains réalisés par les contribuables au cours d’une année entière. 6 Le principe d'annualité concerne juste 1 « autorisation annuelle du législateur pour la perception des impôts, et non pas la validité dans le temps des règles fiscales, qui demeurent en vigueur, tant qu'elles ne sont pas expressément modifiées ou abrogées par le parlement. Ce principe n’interdit pas le recouvrement de l'impôt, au-delà de l'année pour laquelle il a été voté, dès lors que la perception a été autorisée préalablement par la loi de finances de 1' année. uploads/S4/el-bazzim-cours-droit-fiscal-seance-n0-5.pdf

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  • Publié le Aoû 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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