Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse Loi n° 00-046 du 07 ju

Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse Loi n° 00-046 du 07 juillet 2000 Portant régime de la presse et délit de presse L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 juin 2000 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1 : La presse au Mali est constituée par les organes médiatiques dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes. Article 2 : Sont considérés comme organes médiatiques au sens de la présente loi, les organes de presse écrite, de la radiodiffusion et télévision et les agences de presse diffusant régulièrement des informations générales ou spécialisées. Les organes médiatiques doivent faire l'objet d'une déclaration de parution ou d'une autorisation légale d'existence et remplir les conditions fixées par la législation en vigueur. Article 3 : Ne sont pas assimilables aux organes médiatiques malgré l'apparence de journaux, revues ou organes de radiodiffusion ou télévision qu'ils pourront présenter, les publications et programmes audiovisuels ci-dessous: a. feuilles d'annonces, prospectus, catalogues; b. ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limité qui constitue une mise à jour d'ouvrages déjà parus ; c. publications ou diffusions ayant pour objet principal la recherche ou le développé ment des transactions commerciales, industrielles, bancaires, instruments de publicité ou réclames; d. publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de cotations, modèles ou dessins; e. publications qui constituent des organes de documentation strictement scientifique, artistique, technique ou professionnelle quelle que soit leur périodicité ; f. installation de radioélectricité privée ainsi que tout autre organe ne répondant pas aux critères de la législation en vigueur. Article 4 : Le journaliste est celui qui, titulaire d'un diplôme de journalisme ou d'un diplôme d'études supérieures avec une année d'expérience professionnelle, a pour activité principale rétribuée, la collecte, le traitement et la diffusion d'informations et de nouvelles, dans le cadre d'un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel. Article 5 : Une convention collective régit les rapports entre employeurs el employés des organes médiatiques. Chapitre 2 : De l’imprimerie et de la librairie Section 1 : De la création Article 6 : L'imprimerie et la librairie sont libres. Article 7 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique. Il sera fait au parquet du tribunal de première instance une déclaration de parution contenant : 1. le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 2. le nom et l'adresse du Directeur de publication ; 3. l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé ; 4. le tirage moyen prévu. Article 8 : Tous les changements aux prescriptions ci-dessus énumérées sont déclarés dans les trente jours qui suivent. 1 / 12 Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse Article 9 : Tout journal ou écrit périodique doit, lors de sa création, remplir les conditions suivantes : a. porter l'indication du nom el du domicile de l'imprimeur de même que le siège du journal ; b. avoir un Directeur de publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c. effectuer le dépôt légal. Article 10 : Tout écrit rendu public à l'exception des ouvrages typographiques de ville, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur sous peine contre celui-ci d'une amende de 50.000 à 150.000 Francs. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée à ' alinéa précédent est interdite et en cas de récidive la peine est portée au double. Section 2 : Des propriétaires Article 11 : Tous propriétaires et actionnaires majoritaires d'un organe de presse doivent être de nationalité malienne. Article 12 : Toute personne convaincue d'avoir, d'une manière quelconque, prêté son nom au propriétaire ou actionnaire majoritaire d'un organe médiatique pour lui permettre d'échapper à la règle édictée à l'article Il est punie d'amende de 150.000 à 15.000.000 de francs. Section 3 : Du Directeur de publication Article 13 : Le Directeur de publication est responsable du contenu du journal. Il doit être âgé de 21 ans révolus, avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle, jouir de ses droits civiques et avoir son domicile ou sa résidence au Mali. Article 14 : Lorsque le Directeur de publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par la constitution, il doit désigner un Codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas de ce privilège. Lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une entreprise de presse, une société ou une association, le Directeur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration ou de l'organe de gestion. Article 15 : Le Directeur de publication a l'obligation d'exiger des auteurs d'articles non signés, ou utilisant un pseudonyme, de lui donner par écrit avant insertion, leur véritable identité. Article 16 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 9, 14 et 15, le propriétaire, le Directeur de publication ou le Codirecteur de publication seront solidairement punis d'une amende de 25.000 F à 50.000 francs. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut au propriétaire ou Directeur ou, dans le cas prévu à l'article 14 au Co-directeur de publication. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 50.000 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, et au troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut, et nonobstant 'opposition ou appel si l'exécution provisoire est ordonnée, Section 4 : Du dépôt légal Article 17 : Au jour de la publication, il est déposé deux exemplaires signés du Directeur de publication : - à Bamako : au Ministère chargé de l'Administration territoriale et au Parquet du tribunal de première instance du siège du journal, - dans les chefs lieux de régions : au Haut commissariat et au Parquet du tribunal de première instance ; 2 / 12 Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse - dans les autres localités: au bureau du Chef de la collectivité territoriale ainsi qu'au parquet de la justice de paix à compétence étendue. Ce dépôt est effectué sous peine d'une amende de 18.000 francs contre le directeur de publication. Les Chefs des Collectivités territoriales concernées, transmettent sans délai au Ministère chargé de l'Administration territoriale les deux exemplaires objets du dépôt. Ce dépôt ne se confond pas avec celui de la loi n° 85-04 / AN-RM du 11 février 1985 instituant le dépôt légal. Section 5 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers Article 18 : On entend par publication étrangère, toute publication dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu'au Mali. Article 19 : La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République du Mali de journaux ou écrits périodiques peuvent être interdites par décision du Ministre chargé de l'Administration territoriale, à la condition qu'ils portent atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'unité nationale ; dans ce cas, publicité doit être faite de cette interdiction. Cette interdiction peut également être prononcée à rencontre des journaux ou écrits de provenance étrangère, imprimés sur le territoire ou hors du territoire de la République du Mali. La mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits interdits, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 francs à 150.000 francs. Il en est de même de la reprise sous un titre différent de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit. Toutefois, en ce cas l'amende est portée au double. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrits interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent. Chapitre 3 : De l’affiche, du colportage et de la vente sur la voie publique Article 20 : Dans chaque commune, le Maire désigne les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches de loi el autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité publique sont seules imprimées sur le papier blanc. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 5.000 francs à 18.000 francs. Article 21 : Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, aux emplacements désignés par les autorités visées à l'article précédent et particulièrement aux abords des salles de scrutin. Article 22 : Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements réservés, seront punis d'une amende 50.000 francs à 150.000 francs. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique la peine sera d'une amende uploads/S4/loi-00-046-an-rm-regime-de-la-presse-et-delit-de-presse.pdf

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  • Publié le Oct 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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