Recours pour excès de pouvoir : CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, n°46027 Consei

Recours pour excès de pouvoir : CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, n°46027 Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 46027 Publié au recueil Lebon M. Picard, président M. Chareyre, rapporteur M. Helbronner, commissaire du gouvernement lecture du vendredi 10 mai 1912 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu la requête présentée par le sieur Joseph X..., demeurant à Paris, rue de la Tour n° 5, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Conseil d'Etat le 8 août 1911, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision notifiée au requérant le 8 juin 1911, par laquelle le ministre de l'instruction publique a refusé de l'admettre à prendre part au concours de l'agrégation de philosophie de l'enseignement secondaire qui a été ouvert en 1911, à raison de sa qualité de prêtre de l'église catholique ; Vu le décret du 10 avril 1852 ; Vu l'arrêté du ministre de l'instruction publique du 29 juillet 1885 approuvant le règlement des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Considérant que le décret du 10 avril 1852, dans son article 7 relatif aux conditions exigées des candidats à l'agrégation de l'enseignement secondaire pour leur admission au concours, dispose qu'ils doivent produire une autorisation ministérielle ; que le règlement du 29 juillet 1885 sur les concours d'agrégation du même enseignement porte : "Article 4 : Les aspirants se feront inscrire au moins deux mois avant le jour de l'ouverture du concours au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident ; le recteur doit donner avis de cette inscription dans les huit jours au ministre de l'Instruction publique, en y joignant ses observations. - Article 5. Les listes des candidats sont définitivement arrêtées par le ministre. Les candidats admis à prendre part aux épreuves de l'agrégation sont avertis quinze jours au moins avant l'ouverture du concours" ; Considérant que l'agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire public ; qu'elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d'ordre professionnel, dont l'objet est d'assurer aux maîtres, qui l'ont obtenu après concours, des avantages particuliers dans la carrière de l'enseignement public ; que les textes précités ont donc pu légalement, étant donné ce caractère de l'agrégation, ne pas la rendre accessible à tous, mais la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l'enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeur dans un lycée ou dans un collège. Qu'en refusant, par la décision attaquée, d'admettre le requérant à prendre part au concours d'agrégation de philosophie, le ministre de l'Instruction publique n'a fait qu'user à l'égard de ce candidat, dans l'intérêt du service placé sous son autorité, du droit d'appréciation qui lui a été réservé par le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, et que ladite décision n'est par suite entachée ni d'excès, ni de détournement de pouvoir ; DECIDE : Article 1er : La requête ci-dessus visée du sieur Joseph X... est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Instruction publique. Recours indemnitaire : CE, 31 octobre 1980, n°130228 Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 130228 Publié au recueil Lebon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extraits Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 19 juin 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 1979, présentés pour M. X… Vincent, demeurant à Trappes Yvelines, et tendant à ce que le Conseil d’État : 1° Annule le jugement du 19 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Dinan soit condamné à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption de grossesse pratiquée sur son épouse en 1975 ; 2° Condamne le centre hospitalier de Dinan à lui verser une somme de 150 000 F ; Vu le code de la santé publique ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que les articles L. 162-1 à L. 162-11 introduits dans le code de la santé publique par l’article 4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 permettent à toute femme enceinte, qui s’estime placée par son état dans une situation de détresse et qui s’est soumise aux consultations prévues par les articles L. 162-3 a L. 162-5, d’obtenir l’interruption de la grossesse avant la fin de la dixième semaine ; que si, d’après le dernier alinéa de l’article L. 162-4, « chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre », il ressort de ce texte éclairé par les travaux préparatoires de la loi que la disposition en cause, qui présente un caractère purement facultatif, n’a ni pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de la grossesse ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’interruption de grossesse demandée par Mme X… a été pratiquée au centre hospitalier de Dinan avant la fin de la dixième semaine ; qu’à supposer que le requérant, mari séparé de fait de Mme X…, ait été disposé à lui venir en aide au cas où elle aurait eu son enfant, ni cette circonstance, ni le fait que M. X… n’a pas été invité à participer à la consultation et à ses suites, ne faisaient légalement obstacle à la décision, prise à la demande de Mme X…, de procéder à l’interruption volontaire de grossesse : qu’ainsi, sans qu’il y ait lieu de rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, l’interruption de grossesse pouvait être également justifiée par des motifs thérapeutiques, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en accédant à la demande de Mme X…, les services du centre hospitalier de Dinan ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ; […] Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fonde à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’indemnité ; DECIDE : Article 1er – La requête de M. X… est rejetée. Article 2 – La présente décision sera notifiée à M. X…, au centre hospitalier de Dinan et au ministre de la santé et de la sécurité sociale. Référé : CE, ord., 15 avril 2016, n°398377, Conseil d'État N° 398377 Juge des référés Lecture du vendredi 15 avril 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans la commune de Nanterre, lui a fait obligation de présentation trois fois par jours à des horaires déterminés au commissariat de police de Nanterre, tous les jours de la semaine, de demeurer tous les jours, entre 21 heures 30 et 7 heures 30, dans les locaux où il réside et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance n° 1602382 du 21 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 31 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; […] 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après deux arrêtés portant assignation à résidence, en date des 15 novembre et 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a, par un nouvel arrêté du 24 février 2016, astreint M.B..., né en 1987, à résider sur le territoire de la commune de Nanterre avec obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures et 19 heures, au commissariat de police de Nanterre, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 21 heures 30 à 7 uploads/S4/mac-thodologie-exemples-dac-cisions 1 .pdf

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  • Publié le Sep 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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