Code Général des Impôts – Edition 2020 135 celui qui contient ladite mention ;
Code Général des Impôts – Edition 2020 135 celui qui contient ladite mention ; mais en aucun cas, l’enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit. Article 355.- Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l’annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie, ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, sous peine d’une amende de F CFA 100 000 et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent et dans les articles ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des adminis- trations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000. Article 356.- Les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires et autres offi- ciers publics pourront faire des actes en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera men- tionné, qu’il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les officiers publics ou secrétaires seront person- nellement responsables, non seule- ment des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles ces actes sous seing privé se trouveront assujettis. Article 357.- Les lettres de change et tous autres effets négociables ne pourront être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en auraient été faits, sous peine d’une amende de F CFA 100 000. Article 358.- Il est défendu, sous peine d’une amende de FCFA 100 000, à tout notaire ou greffier de re- cevoir acte de dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des adminis- trations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000. Article 359.- Il sera fait mention dans toutes les expéditions, des actes pu- blics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une trans- cription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, ju- diciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes sous seing privé ou passés ailleurs que dans le terri- toire d’un Etat membre de la Com- munauté et qui sont soumis à l’enregistrement. Chaque contravention sera punie d’une amende de F CFA 100 000. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers et autres agents des adminis- trations publiques cette amende est fixée à F CFA 50 000. Article 360.- Dans le cas de fausse mention de l’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition, uploads/S4/ zdgfdgdfgdg.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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