CONVENTION COLLECTIVE DES TRANSPORTS AERIENS Octobre 1965 DATE : 1er Octobre 19
CONVENTION COLLECTIVE DES TRANSPORTS AERIENS Octobre 1965 DATE : 1er Octobre 1965 REFERENCE : J.O.S. du 14 Janvier 1954 page 40 DEPOT : numéro 8 - 08 Novembre 1965 CHAMP D’APPLICATION : Transport aérien ARRETE D’EXTENSION : La présente Convention Collective a été déposée au Secrétariat du Tribunal de Dakar, le 08 Novembre 1965 et y enregistrée sous le numéro 8. AVIS En conformité des dispositions des articles 87 et 90 du Code du Travail il est envisagé de rendre obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la Convention tel qu’il est défini par son article premier, le texte complet de la Convention collective nationale des transports aériens conclue à Dakar le 1er Octobre 1965, entre les syndicats des employeurs des transports aériens affilé à l’UNISYNDI et le Syndicat national U.N.T.S. des ouvriers et employés des transports aériens, ainsi que le tableau de classification et le barème des salaires minima hiérarchisés faisant l’objet de l’article 9 de la Convention Collective précitée, telle quelle a été déposée au secrétariat du tribunal du travail de Dakar, le 08 Novembre 1965 et y enregistrée à la même date selon procès verbal n° 8. Cette convention collective comportant le barème des salaires minima hiérarchisés des Travailleurs assujettis à la Convention pour compter du 1er Octobre 1965, est publiée à la suite du présent avis. IL est envisagé que l’extension de la Convention Collective et du susdit barème de salaire minima rétroagira au 1er Octobre 1965 date de prise d’effet de la Convention Collective des transports aériens fixée par l’article 2 de la Convention. Le présent avis est publié en conformité de l’article local n° 8126 I.T.L.S.-S.M. du 20 Décembre 1953 (J.O.S. du 14 Janvier 1954 page 40 ) articles 1 et 2. En conformité de l’article 4 du barème arrêté les syndicats, les Groupements Patronaux, et toutes personnes intéressées devront adresser au Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale (Ministère de la Fonction Publique et du Travail ), avant l’expiration du délai de 30 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal Officiel, leurs observations sur les clauses de la Convention Collective dont l’extension est envisagée et leur avis sur l’opportunité de l’extension rétroactive de ses dispositions en considération de la situation de la branche d’activité considérée. Fait à Dakar, le 16 Novembre 1965 Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail Abdou Rahmane DIOP ___________________________________________________________________ 2 CLAUSES GENERALES En vertu de la loi n° 61-34 du 15 Juin 1961 instituant un Code du Travail sur l’ensemble de la République du Sénégal, il a été convenu : Entre D’une part, Les Syndicats d’Employeurs de la branche professionnelle (Transports Aériens ) affiliés à l’Union Intersyndicale d’Entreprise et d’Industries de la République du Sénègal D’autre part, Les syndicats d’ouvriers et d’employés des établissements de la dite branche affiliés aux Unions Locales et Régionales des syndicats de l’Union Nationale des Travailleurs du Sénégal (U.N.T.S. ), Ce qui suit : ___________________________________________________________________ 3 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article Premier Objet et Champ d’application La présente Convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs au sol des Etablissements dont les activités principales exercées dans la République du Sénégal relèvent de la branche professionnelle des transports aériens. Sont également compris dans ces activités l’ensemble des services annexes. Dans tout établissement fonctionnant dans le cadre national des activités principales des établissements visés ci-dessus, l’ensemble des travailleurs est soumis aux dispositions de la présente Convention Collective, sauf accords particuliers plus favorables aux travailleurs. Au sens de la présente Convention, le terme de « travailleur » est celui défini à l’article premier, alinéa 2 de la loi n° 61-34 du 15 Juin 1961 instituant un code du travail Sénégalais. Article 2 Prise d’effet de la Convention La présente Convention prendra effet au 1er Octobre 1965 et sera déposée au Secrétariat du Tribunal de Dakar, par la partie la plus diligente Article 3 Abrogation des Conventions Collectives Antérieures La présente Convention annule et remplace toutes les Conventions existantes et leurs avenants, en ce qui concerne les employeurs et travailleurs désignés à l’article premier. Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente Convention, seront soumis à ces dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement, aucune clause restrictive ne pouvant donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels. La présente Convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de sa date de prise d’effet. ___________________________________________________________________ 4 Article 4 Avantages acquis La présente Convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d’avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés où qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise des dispositions collectives. Toutefois, les avantages acquis en matière de rémunération devront être apprécié «inglobo» dans leur ensemble. Maintenus dans leur masse globale, ces avantages seront ventilés, pour satisfaire aux dispositions de la présente Convention ayant trait aux rémunérations, selon des modalités qui seront fixées dans chaque entreprise par accord d’établissement. IL est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d’application de la présente Convention. Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usages ou de convention. Dans ce cas, l’avantage le plus favorable sera seul appliqué. Article 5 Durée - Dénonciation de la Convention la présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou en partie, à toute époque, par l’une des parties contractantes moyennant un préavis de deux mois, signifié aux autres parties contractantes par lettre recommandée, dont copie sera adressée à l’Autorité Administrative compétente. Celle des parties qui prend l’initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un nouveau projet d’accord sur les points mis en cause, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui n’excédera pas deux mois, après réception de la lettre recommandée. Les Parties signataires s’engagent formellement à ne recourir, ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation ou de révision. De toute façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle Convention signée à la suite de sa dénonciation formulée par l’une des parties. Les demandes de révision de salaires ne sont pas soumises aux prescriptions ci- dessus relatives aux préavis. ___________________________________________________________________ 5 Article 6 Adhésions Ultérieures Tout syndicat ou Groupement Professionnel de travailleurs, tout Employeur ou toute Organisation syndicale d’Employeurs ou tout Groupement d’Employeurs relevant des activités professionnelles définies à l’article 1er, peut adhérer à la présente Convention en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux Parties contractantes et au Secrétariat du Tribunal du travail de Dakar. Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat dudit Tribunal. Si le caractère représentatif, au sens de l’Article 84, 2eme alinéa du Code du travail est reconnu sur le plan national à l’organisation adhérant après coup, elle jouira des mêmes droits que les Organisations signataires. Si elle ne possède pas ce caractère représentatif sur le plan national, elle ne pourra ni dénoncer la Convention ni en demander la révision, même partielle ; elle ne pourra que procéder au retrait de son adhésion. Dans ce dernier cas, les Organisations signataires ne seront pas tenues de faire une place à l’organisation adhérente dans les Organismes ou Commissions paritaires prévus par la présente Convention. Toute Organisation syndicale signataire de la présente Convention qui fusionnera avec une autre Organisation syndicale, conservera les droits attachés à la qualité de signataire de la Convention, à la double condition qu’elle ait notifié cette fusion aux autres parties contractantes et qu’elle ait conservé son caractère représentatif dans la branche des « Transports Aériens » au sens de l’article 84, 2ème alinéa du Code du Travail. Le même droit acquis est reconnu sous les mêmes conditions, aux Organisations nées de la scission d’une Organisation syndicale. ___________________________________________________________________ 6 TITRE II Hiérarchie - Classification du Personnel Article 7 Généralités 7/1 - Le Personnel au sol des Entreprises de Transport Aériens est classé en 14 catégories : Catégories EI à EV : - Manoeuvres ; - Employés et Ouvriers ; - Employés et Ouvriers qualifiés. Catégories DI et DH - Agents qualifiés (Maîtrise ). Catégories CI et CII : - Agents hautement qualifiés (haute maîtrise, assimilés cadres ). Catégories BI, BII, BIII - Cadres Catégories AI et AII : - Cadres supérieurs 7/2 - Chaque catégorie groupe les Emplois comportant un même degré de qualification ou de responsabilité. 7/3 - Les catégories sont divisées en échelles dont le nombre est variable suivant la catégorie considérée : - Catégories EI et EIII - 8 échelles - Catégories EIV et EV - Catégories DI et DII - Catégories CI et CII - 10 Echelles ___________________________________________________________________ 7 - Catégories BI, BII et BIII - Catégories AI et AII 7/4 Le passage d’une uploads/S4/ transports-aeriens.pdf
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- Publié le Mai 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
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