1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- LOI ORGANIQUE n°2015 – 007 f
1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- LOI ORGANIQUE n°2015 – 007 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar EXPOSE DES MOTIFS La Constitution de la Quatrième République préconise le système bicaméral pour l’exercice du pouvoir législatif. La présente loi organique vise la mise en place du Sénat en tant qu’Institution de la République et est pris en application de l’article 82 de la Constitution. Aux termes dudit article «les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d’élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique». Dans un souci de cohérence des normes juridiques en vigueur sur le territoire national et en particulier, celles qui régissent les Institutions de la République, les règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale prévues par l’Ordonnance n° 2014-001 du 18 avril 2014 sont reprises dans cette loi organique avec une certaine adéquation compte tenu de la spécificité du Sénat. Ces règles concernent notamment : - le statut des Sénateurs, leur mandat ; - le mandat impératif ; - l’obligation de déclaration des intérêts et du patrimoine ; - la structure du Sénat ; - la procédure législative et de l’initiative de loi ; - la gestion administrative et financière du Sénat. La présente loi organique confirme que le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales. A cet effet, il joue un rôle très important en tant que conseiller du Gouvernement en matière de développement économique et social ainsi qu’en matière de décentralisation. Enfin, la présente loi détermine les règles relatives aux élections sénatoriales ainsi qu’aux modalités de désignation des Sénateurs de Madagascar. La présente loi organique comporte cent trente-deux articles, et est divisée en huit (08) titres : 2 Titre PREMIER : Du fonctionnement du sénat - Chapitre premier : Du siège du Sénat - Chapitre II : Du statut des sénateurs - Chapitre III : De la structure du Sénat Titre II : Des réunions du sénat et de la procédure législative - Chapitre premier : Des sessions - Chapitre II : De l’initiative des lois, des amendements - Chapitre III : Des travaux du sénat - Chapitre IV : Des modalités de vote Titre III : Des rapports du sénat avec les autres institutions Titre IV : De l’administration, de la gestion financière et administrative du sénat - Chapitre premier : De l’administration - Chapitre II : De la gestion financière - Chapitre III : De la gestion administrative Titre V : De la responsabilité de l’Etat Titre VI : Dispositions diverses Titre VII : Des élections et de la désignation des sénateurs - Chapitre premier : Des conditions générales - Chapitre II : De l’élection des sénateurs - Chapitre III : De la désignation des sénateurs - Chapitre IV : De la vacance de siège Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. 3 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- LOI ORGANIQUE n°2015 – 007 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 23 janvier 2015, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la décision n° 17-HCC/D3 du 25 février 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PREMIER DU FONCTIONNEMENT DU SENAT CHAPITRE PREMIER DU SIEGE DU SENAT Article premier – Le Sénat siège à Antananarivo. Art. 2 – Le Palais d’Anosy et ses dépendances sont affectés au Sénat. Les immeubles acquis ou construits par le Sénat lui sont affectés sur décision de son Bureau. Art. 3 – Le Président du Sénat est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. Cette disposition s’applique aux immeubles affectés au Sénat ainsi qu’à ceux dont il a la jouissance à quelque titre que ce soit. Il peut, à cet effet, requérir les forces de l’ordre et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d’y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi. Cette faculté ne peut être déléguée. Art. 4 – Il est interdit d’apporter directement des pétitions à la tribune du Sénat. 4 Le Règlement Intérieur du Sénat fixera les conditions dans lesquelles les pétitions écrites pourront lui être présentées. Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l’apport au Sénat de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d’effet, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’un million d’Ariary d’amende. Il n’est en rien dérogé par les présentes dispositions aux textes en vigueur sur les attroupements. CHAPITRE II DU STATUT DES SENATEURS Art. 5 – Conformément aux dispositions de l’article 80 de la Constitution, les membres du Sénat portent le titre de Sénateur de Madagascar. Leur mandat est de cinq ans. Art. 6 – En application de l’article 81 de la Constitution, le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales. A cet effet, le Sénat conseille le Gouvernement en matière de développement économique et sociale d’une part et en matière de décentralisation, d’autre part. Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque Province et, pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques, sociales et culturelles et pour partie en raison de leurs compétences particulières. Les modalités d’élection et de désignation des sénateurs sont déterminées par le titre VII de la présente loi organique. Art. 7 – Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des sénateurs. Art. 8 – Sous peine de déchéance, le sénateur élu ne peut changer de parti politique autre que celui au nom duquel il s’est fait élire durant son mandat, sauf à siéger comme indépendant durant son mandat. 5 En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle statuant en matière de contentieux. Le sénateur élu sans appartenance à un parti légalement constitué peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein du Sénat. La déchéance d’un sénateur peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Le sénateur objet de la procédure de déchéance doit pouvoir présenter ses moyens de défense devant la Haute Cour Constitutionnelle. Le Bureau permanent du Sénat reçoit la demande formulée par l’instance de décision du parti politique légalement constitué ou par celle du groupe parlementaire. Le Bureau permanent en informe immédiatement le Président du Sénat qui doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle. La déchéance du sénateur est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle dans un délai de quinze jours suivant la saisine du Président du Sénat. La Haute Cour Constitutionnelle désigne le suppléant du sénateur frappé de déchéance pour exercer son mandat pour la durée qui reste à courir. Art. 9 – Aux termes des articles 73 et 85 de la Constitution, les sénateurs bénéficient de l’immunité parlementaire. Art. 10 – En vertu de l’article 73, alinéa premier et l’article 85 de la Constitution, le sénateur n'est responsable ni civilement ni pénalement des opinions ou votes émis ou discours prononcés par lui au Sénat. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ces faits. Art. 11 – Pendant la durée des sessions, et sauf le cas de flagrant délit, aucun sénateur ne peut, par ailleurs, être poursuivi ou arrêté pour une infraction criminelle ou correctionnelle commise par lui qu'avec l'autorisation de la majorité absolue des membres composant le Sénat. La procédure de levée d’immunité parlementaire est déterminée par le Règlement Intérieur du Sénat. Art. 12 – En dehors des périodes de session, aucun sénateur ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Les mesures d’enquête préliminaire peuvent être engagées, à tout moment, même sans levée préalable d'immunité, l'autorisation du Bureau n'étant requise que pour l'arrestation. 6 En cas d’infraction commise avant son élection, le sénateur ne bénéficie pas de l’immunité parlementaire. Art. 13 – L’immunité ne protège pas les sénateurs qui commettent des contraventions de simple police. Art. 14 – Il est constitué, chaque année une commission pour la demande éventuelle de levée de l’immunité parlementaire d’un sénateur ou de suspension de poursuite déjà engagée contre lui. Les conditions et modalités de mise en œuvre de la levée de l’immunité parlementaire d’un sénateur sont définies dans le Règlement Intérieur. Art. 15 – Les modalités d’application des articles 9 à 14 ci-dessus sont déterminées par le Règlement Intérieur. Art. 16 – Conformément à l’article 73, alinéa 4 de la Constitution, uploads/S4/madagascar-loi-senat-2015-pdf.pdf
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- Publié le Jan 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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