ACTE UNIFORME portant sur LE DROIT COMMERCIAL GENERAL 2 SOMMAIRE CHAPITRE PRELI
ACTE UNIFORME portant sur LE DROIT COMMERCIAL GENERAL 2 SOMMAIRE CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAMP D’APPLICATION LIVRE I STATUT DU COMMERCANT CHAPITRE 1 DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE. CHAPITRE 2 CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE. CHAPITRE 3 OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERÇANT. CHAPITRE 4 PRESCRIPTION LIVRE II REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER TITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 L’ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER TITRE 2 L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER CHAPITRE 1 LES CONDITIONS DE L’IMMATRICULATION Section 1 Immatriculation des personnes physiques Section 2 Immatriculation des sociétés et autres personnes morales Section 3 Dispositions communes à l’immatriculation des personnes physiques et morales Section 4 Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires Section 5 Radiation CHAPITRE 2 EFFETS DE L’IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX Section 1 Effets de l’immatriculation Section 2 Contentieux de l’immatriculation TITRE 3 L’INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES CHAPITRE 1 CONDITIONS DE L’INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES Section 1 Nantissement des actions et des parts sociales 3 Section 2 Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce Section 3 Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles Section 4 Nantissement des stocks Section 5 Inscription des privilèges du Trésor, de l’Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale Section 6 Inscription des clauses de réserve de propriété Section 7 Inscription des contrats de crédit-bail CHAPITRE 2 EFFETS ET CONTENTIEUX DE L‘INSCRIPTION LIVRE III BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE TITRE 1 BAIL COMMERCIAL CHAPITRE CHAMP D’APPLICATION PRELIMINAIRE CHAPITRE 1 CONCLUSION ET DUREE DU BAIL CHAPITRE 2 OBLIGATIONS DU BAILLEUR CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DU PRENEUR CHAPITRE 4 LOYER CHAPITRE 5 CESSION - SOUS-LOCATION CHAPITRE 6 CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT CHAPITRE 7 RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL CHAPITRE 8 DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC TITRE 2 FONDS DE COMMERCE CHAPITRE 1 DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE CHAPITRE 2 MODES D’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE CHAPITRE 3 CESSION DU FONDS DE COMMERCE LIVRE IV LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE TITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1 DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 4 CHAPITRE 2 CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L’INTERMEDIAIRE CHAPITRE 3 EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L’INTERMEDIAIRE CHAPITRE 4 CESSATION DU MANDAT DE L’INTERMEDIAIRE 5 TITRE 2 LE COMMISSIONNAIRE TITRE 3 LE COURTIER TITRE 4 LES AGENTS COMMERCIAUX LIVRE V LA VENTE COMMERCIALE TITRE 1 CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES TITRE 2 FORMATION DU CONTRAT DE VENTE TITRE 3 OBLIGATIONS DES PARTIES CHAPITRE 1 OBLIGATIONS DU VENDEUR Section 1 Obligation de livraison Section 2 Obligation de conformité Section 3 Obligation de garantie CHAPITRE 2 OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR Section 1 Paiement du prix Section 2 Prise de livraison CHAPITRE 3 SANCTIONS DE L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES Section 1 Dispositions générales Section 2 Sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur Section 3 Sanctions de l’inexécution des obligations de l’acheteur Section 4 Intérêts et dommages et intérêts Section 5 Exonération de responsabilité Section 6 Effets de la résolution Section 7 Prescription 6 TITRE 4 EFFETS DU CONTRAT CHAPITRE 1 TRANSFERT DE PROPRIETE CHAPITRE 2 TRANSFERT DES RISQUES LIVRE VI DISPOSITION FINALE 7 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL Le Conseil des Ministres de l’OHADA · Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; · Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ; · Vu l’avis en date du 7 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAMP D’APPLICATION Article 1 Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés « Etats parties »), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme. En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social. Les personnes physiques ou morales, et les groupements d’intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte. 8 LIVRE I STATUT DU COMMERCANT CHAPITRE 1 DEFINITION DU COMMERCANT ET DES ACTES DE COMMERCE Article 2 Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. Article 3 Ont le caractère d'actes de commerce, notamment : - l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, - les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit, - les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, - l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, - les opérations de location de meubles, - les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, - les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière, - les actes effectués par les sociétés commerciales. Article 4 Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant. Article 5 Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants. CHAPITRE 2 CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE Article 6 Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Article 7 9 Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. Article 8 Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la justification. Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir. Article 9 L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ; - Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ; - Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ; - plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. Article 10 Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet : - d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; - d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ; 10 - d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. Article 11 L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction. Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l'interdiction. L'interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif. Article 12 Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée. Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit. CHAPITRE 3 OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERCANT Article 13 Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire. Ces livres doivent uploads/Finance/ 0-9-10-2-ohada-acte-uniformes-droit-commercial-general.pdf
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- Publié le Mai 18, 2021
- Catégorie Business / Finance
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