1/6 Loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n °

1/6 Loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre 1992) Vu la Constitution, notamment son article 26 , Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, adoptée par la Chambre des Représentants le 4 safar 1413 (4 août 1992). Loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Article Premier :(modifié par l'article 1er de la loi n ° 44-03 promulguée par le dahir n °1- 05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n ° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n ° 44- 03). Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés. A cette fin, elle doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour. Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents d'assurances, peuvent : - procéder à l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date d'encaissement ou de décaissement ; - enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice sur une liste sommaire mentionnant l'identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ; - enregistrer, en cas de nécessité, les mesures dépenses sur la base de pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné . [Ajouté par la loi 44-03] Article 2 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les enregistrements visés à l'article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé " livre-journal ". Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique. Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. ANNEXE N° 3 2/6 Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont dispensées de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du livre journal. [Ajouté par la loi 44-03] Article 3 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés " journaux auxiliaires " et " livres auxiliaires " que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent. Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre. Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont autorisées à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier. [Ajouté par la loi 44-03] Article 4 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à dix millions de dirhams (10 000 000 DH) [Modifié par la loi 44-03]doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de leur entreprise. Article 5 : La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci. Article 6 : Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Article 7 : La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné. Article 8 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l'entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus ne sont pas tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et le livre d'inventaire, à condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant dix ans. [Ajouté par la loi 44-03] 3/6 Article 9 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire. Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état les informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable. Article 10 : Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise. Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement. Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués. L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement. Article 11 : Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données. Article 12 : Le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes. Article 13 : La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'état des informations complémentaires. Article 14 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). A leur date d'entrée dans l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production. A leur date d'entrée dans l'entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat. 4/6 A leur date d'entrée dans l'entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en uploads/Finance/ 01-loi-9-88-maroc.pdf

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  • Publié le Jan 19, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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