REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n° 2003 – 042

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n° 2003 – 042 Sur les procédures collectives d’apurement du passif EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la refonte globale du Code de commerce, la présente Loi sur les procédures collectives d’apurement du passif est conçue pour s’harmoniser avec la Loi n° 99-018 du 2 août 1999 sur le statut du commerçant, la nouvelle législation sur le registre du commerce mise en place par la Loi n° 99-025 du 19 août 1999 relative à la transparence des entreprises, et la future Loi (dont le Gouvernement est également saisi) sur les sociétés commerciales. Les procédures collectives de règlement constituent le livre troisième du Code de Commerce et résultent de l’Ordonnance n° 62-008 du 31 juillet 1962, texte qui reprend les dispositions du Décret-Loi français du 20 mai 1955. La législation malgache n’a pas été modifiée depuis cette date alors que la matière a connu une évolution considérable dans le reste du monde. La pratique des affaires a amené la plupart des législations modernes à articuler les règles applicables dans ce domaine autour des quatre considérations fondamentales ci-après : aménager une procédure préventive en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ; étendre les procédures collectives à toutes les personnes morales de droit privé, même non commerçantes, notamment aux associations ; dissocier : mesures patrimoniales applicables aux entreprises, des sanctions qui frappent le débiteur afin de permettre (i) de sanctionner le chef d’entreprise sans liquider l’entreprise si celle-ci est viable ou, au contraire, (ii) de liquider l’entreprise sans sanctionner son dirigeant si celui-ci n’a pas commis de fautes ; et enfin, développer le rôle des créances et du juge commissaire. Comportant 286 articles répartis en six Titres, la présente Loi reprend ces lignes directrices et est inspirée de l’Acte uniforme promulgué en 1988 par l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) qui est adapté au contexte africain alors que la Loi française, complètement rénovée par les réformes de 1967, puis de 1985 et de 1994, apparaît trop compliquée et sophistiquée. Pour tenir compte cependant du contexte malgache, la Commission de Réforme du Droit des Affaires a introduit certains aménagements, notamment en rallongeant plusieurs délais (de présentation de la proposition de concordat, de production des créances, de forclusion, etc…) et en prévoyant une procédure de plan de cession. En titre préliminaire (articles 1 à 5), la Loi pose les dispositions générales. Ne sont soumises aux procédures collectives que les personnes physiques ayant la qualité de commerçant. En revanche, toutes les personnes morales de droit privé, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif, sont passibles des procédures collectives, y compris les entreprises publiques constituées sous la forme d’une personne morale de droit privé. Apprécier distinctement le sort de l’entreprise en difficulté et le sort de son dirigeant aboutit à créer trois procédures. La première, le règlement préventif (Titre I : art. 6 à 10), est une procédure de conciliation destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité d’une entreprise en difficulté mais non encore en état de cessation des paiements. Cette procédure, non contentieuse, exige l’accord de toutes les parties. L’objectif poursuivi est la conclusion d’un accord sur l’apurement des dettes qui suspendra les poursuites individuelles. Les deux autres procédures, appelées redressement judiciaire et liquidation des biens (Titre II : art. 11 à 224), correspondent aux procédures actuelles de règlement judiciaire et de faillite et sont destinées à remédier à la cessation des paiements : 1° L’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens (art. 11 à 25). Les deux procédures sont prévues en cas de cessation des paiements, c’est à dire lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal de commerce peut être saisi par le débiteur, par les créanciers ou peut se saisir d’office. Le débiteur doit faire une offre de concordat dans un délai de 15 jours en cas de requête et de un mois (prorogeable) après assignation et saisine d’office. Dans le cas contraire, la juridiction prononce la liquidation judiciaire. Les organes de la procédure (art. 26 à 41) restent le syndic, les contrôleurs, le juge commissaire et, dans une moindre mesure, le Ministère Public qui est tenu informé. 2° Le redressement judiciaire (art. 122 à 172) Cette procédure permet au débiteur d’obtenir un concordat de redressement dont l’objet n’est pas uniquement d’obtenir des délais et des remises, mais également de prendre toutes mesures, y compris la cession partielle d’actif. Ses traits caractéristiques sont les suivants : - tous les créanciers subissent la suspension des poursuites individuelles jusqu’à l’homologation du concordat ; l’absence de déchéance du terme de leurs créances ; l’arrêt du cours des intérêts et l’inscription des sûretés ; - si le concordat ne consiste qu’en l’obtention de délais, la juridiction peut les accorder sans le vote des créanciers. Dans les autres cas, le concordat peut être voté en des termes inégaux suivant les créanciers ; - le débiteur est maintenu à la tête de son patrimoine qu’il administre sous la surveillance du syndic qui est le représentant des créanciers ; - les créanciers sont constitués en masse et doivent produire et faire vérifier leurs créances ; - dans le cas où un repreneur fait une offre d’acquisition sérieuse, la cession de l’entreprise est entourée de garanties et fait l’objet d’un plan de cession (art.144 à 165). 3° La liquidation des biens (art.173 à 209) Cette procédure doit aboutir à l’apurement du passif à l’issue des opérations de réalisation de l’actif (art. 174 à 198). Dans ce cas, le syndic représente le débiteur et les créanciers et a la charge de réaliser l’actif mobilier et immobilier. La réalisation des immeubles peut se faire, au choix du juge commissaire, de trois façons : vente à la barre du tribunal (art. 181 et 182), vente par voie d’adjudication devant notaire (art. 183 à 186), vente de gré à gré (art. 187). Elle peut aussi se faire dans le cadre d’une cession globale d’actif (art. 188 à 190). Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales retrouvent leur liberté d’exécution en cas de passivité du syndic. La cession globale d’actif (art. 188 à 190). Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales retrouvent leur liberté d’exécution en cas de passivité du syndic. La cession globale de l’entreprise est entourée de garanties. L’ordre dans lequel les créanciers doivent être payés est clairement défini selon qu’il s’agit de deniers provenant de la cession des meubles ou des immeubles (art. 195 à 197). 4° Les voies de recours (Titre IV : art. 248 à 257) Plutôt que de les renvoyer au Code de procédure civile ou à un texte spécial d’organisation judiciaire, il a paru plus commode d’intégrer dans la présente Loi les dispositions relatives aux voies de recours en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Outre les sanctions patrimoniales, la Loi consacre deux titres aux sanctions classiques contre les dirigeants maladroits ou malhonnêtes : faillite personnelle (Titre III : art. 225 à 247), banqueroute et autres infractions (Titre V : art. 258 à 281) : 1° Les sanctions patrimoniales (art. 210 à 224) - obligation des dirigeants d’assurer tout ou partie du comblement du passif de la personne morale lorsqu’ils ont créé par leur faute une insuffisance d’actif ; - extension, aux mêmes dirigeants, des procédures collectives ouvertes contre la personne morale lorsqu’ils se sont comportés comme les véritables maîtres de l’affaire ; - ouverture d’une procédure collective de redressement ou de liquidation contre ceux qui n’auraient pas acquitté le passif de la personne morale mis à leur charge ; - interdiction de céder leurs droits sociaux, d’exercer leur droit de vote dans les assemblées et, éventuellement, l’obligation de céder ces droits. 2° La faillite personnelle (art. 225 à 247) Sous cette expression, sont désormais rassemblées toutes les déchéances et interdictions dont les dirigeants sont susceptibles d’être frappés lorsqu’ils ont eu un comportement anormal ou immoral. Ce sont : - l’interdiction de faire le commerce et notamment de diriger, d’administrer ou de contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ; - l’interdiction d’exercer une fonction publique élective ; - l’interdiction d’exercer aucune fonction publique, administrative, judiciaire ou professionnelle. La durée de ces interdictions est fixée par le juge à une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix années. La réhabilitation est possible. 3° Les sanctions pénales (Titre V : art. 258 à 281) Les infractions de banqueroute et celles qui leur sont assimilées sont maintenues mais sont retirées du Code pénal (art. 284) pour figurer désormais dans la présente Loi. Les peines d’emprisonnement sont adoucies par rapport au texte actuel. Enfin, le Titre VI (art. 282 à 286) traite des dispositions diverses et finales. En particulier, il abroge expressément les textes antérieurs auxquels la Loi va se substituer. Tel est l’objet de la présente Loi. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI N° 2003 – 042 Sur les procédures collectives d’apurement du passif L’Assemblée nationale et uploads/Finance/ 2003-042 2 .pdf

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  • Publié le Oct 28, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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