C O U R D E S C O M P T E S La mise à la retraite pour raisons de santé dans le

C O U R D E S C O M P T E S La mise à la retraite pour raisons de santé dans le secteur public Régime du personnel statutaire Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants Bruxelles, décembre 2009 C O U R D E S C O M P T E S La mise à la retraite pour raisons de santé dans le secteur public Régime du personnel statutaire Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants Rapport adopté le 9 décembre 2009 par l’assemblée générale de la Cour des comptes Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009 Synthèse La pension de retraite pour inaptitude physique est un régime de pension spécifi- que au secteur public, qui implique que le membre du personnel statutaire est mis à la retraite dès que son invalidité est constatée par un service d’expertise médi- cale (SEM) compétent. Dans le secteur privé, un salarié bénéficie dans ce cas d’allocations à charge de la branche maladie-invalidité de la sécurité sociale jusqu’à l’âge normal de la retraite. Les dispositions règlementaires relatives à la constatation de l’inaptitude physi- que imposent des règles différentes selon les secteurs de la fonction publique : dans certains cas, l’employeur est tenu de demander la consultation du SEM dans un délai précis, alors que, dans d’autres cas, cette demande reste faculta- tive. En outre, dans les faits, les règles en la matière ne sont pas toujours rigou- reusement respectées. Ces constats expliquent les grandes disparités que la Cour des comptes a relevées dans la durée de la période de disponibilité précé- dant la pension pour inaptitude physique et qui se marquent non seulement entre les personnels des divers employeurs publics, mais également entre les membres du personnel d’un même employeur. Cette situation est de nature à rompre le principe d’égalité de traitement entre les membres du personnel statutaire de la fonction publique. Cette constatation doit également être analysée dans le contexte particulier du financement des pensions publiques. La faculté laissée à l’employeur public (y compris les communautés et régions) de décider du délai dans lequel la com- parution devant le SEM sera demandée lui permet en effet d’influencer le moment où la pension pour inaptitude physique à charge du Trésor fédéral prendra cours et son montant. La Cour des comptes estime qu’il convient de rappeler aux employeurs publics leurs obligations légales ou réglementaires dans ce domaine. Une réflexion doit en outre être menée, notamment par le comité technique pour les pensions du sec- teur public, afin d’harmoniser les réglementations relatives à la comparution devant un SEM et trouver un juste équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties : le membre du personnel, l’employeur et le budget de l’État. D’autres adaptations règlementaires seraient souhaitables : le délai actuel de 30 jours dans lequel un SEM doit rendre sa décision devrait être allongé, car il s’avère pratiquement impossible à respecter ; l’obligation de notifier simultané- ment la décision du SEM à l’employeur et au membre du personnel devrait être imposée ; les statuts administratifs en matière de réaffectation devraient être assouplis lorsque celle-ci résulte de la décision d’un SEM ; lorsque la réaffectation proposée par le SEM s’avère impossible, le délai actuel d’un an avant la mise à la retraite du membre du personnel pourrait être réduit. La Cour a enfin constaté que les procédures mises en place par le SdPSP ten- dent à éviter un délai trop long entre la fin du paiement du traitement par l’em- ployeur et le versement de la première mensualité de pension pour inaptitude. Prenant le relais de l’employeur et du SEM, le SdPSP évite également le main- tien des pensions provisoires au-delà de la période décidée par le SEM, en aver- tissant celui-ci de sa prochaine expiration. Elle tient toutefois à rappeler que la pension pour inaptitude physique ne peut être attribuée de manière définitive que sur la base d’une demande introduite dans les formes réglementaires. La pratique consistant à ouvrir provisoirement le dossier de pension dès réception des premières pièces ne peut aboutir à vider de tout effet la règle légale selon laquelle une pension de retraite, quelle qu’elle soit, dont la demande formelle est introduite plus d’un an après la date à laquelle s’est ouvert le droit, n’est due qu’à partir du premier jour du mois qui suit cette demande.  Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009 Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009 Table des matières Introduction 7 Spécificité du régime public 7 Mise à la retraite pour inaptitude physique 7 Mise à la retraite d’office 8 Objet de l’audit 9 Questions d’audit 9 Méthode d’audit et procédure contradictoire 9 Chapitre 1 Fréquence des mises à la retraite pour inaptitude physique 11 1.1 Nombre et charge financière des pensions pour inaptitude physique et des pensions d’office soumises au visa 11 1.2 Nombre et charge financière par secteur des pensions pour inaptitude physique ayant pris cours en 2008 12 1.3 Âge de mise à la retraite 16 1.4 Montant de la pension 16 Chapitre 2 Procédure d’attribution de la pension pour inaptitude physique 18 2.1 Étapes de la procédure préalable à l’octroi de la pension 18 2.2 Délai entre la mise en disponibilité pour maladie et la convocation devant le SEM 18 2.2.1 Cadre légal et réglementaire 18 2.2.2 Risques 20 2.2.3 Résultats de l’examen des dossiers 21 2.2.4 Conclusions 21 2.3 Délai entre la comparution devant le SEM et la décision 23 2.3.1 Cadre réglementaire 23 2.3.2 Constatations 25 2.4 Réaffectation dans un autre emploi 26 2.5 Durée totale de la procédure préalable à la pension 26  Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009 Chapitre 3 Gestion des pensions pour inaptitude physique par le Service des pensions du service public (SdPSP) 28 3.1 Obligations particulières du SdPSP 28 3.2 Introduction de la demande de pension pour inaptitude physique 29 3.2.1 Cadre 29 3.2.2 Risques 29 3.2.3 Constatations 29 3.3 Gestion de la pension par le SdPSP 31 3.4 Supplément pour handicap grave 31 3.5 Pensions pour inaptitude temporaire 32 3.6 Pensions d’office 33 3.6.1 Introduction 33 3.6.2 Constatations 33 Chapitre 4 Conclusions et recommandations 35 Annexe 1 Tableaux 38 Annexe 2  Lettre du ministre des Pensions et des Grandes villes du 10 novembre 2009 40 Mise à la retraite pour raisons de santé – Cour des comptes, décembre 2009 7 Introduction Spécificité du régime public La mise à la retraite prématurée pour inaptitude physique est un régime de pen- sion propre au secteur public dont il n’existe pas d’équivalent dans le secteur privé. Il concerne les seuls agents statutaires qui souffrent d’une maladie de longue durée ou sont atteints, en cours de carrière, d’un handicap grave. Un autre régime de pension du secteur public peut être rattaché à la retraite pour inaptitude physique : il s’agit de la mise à la pension d’office à l’issue de 365 jours de maladie au-delà de l’âge de 60 ans. Dans tous les cas, l’État supporte pour l’essentiel1 la charge financière de ces pensions, quel que soit l’employeur public auprès duquel l’agent mis à la retraite pour l’un de ces deux motifs était en service. Mise à la retraite pour inaptitude physique La mise à la retraite pour inaptitude physique des membres des personnels de la fonction publique présente plusieurs particularités. Dans le secteur privé, les travailleurs émargent, en cas d’invalidité, à l’assurance maladie-invalidité jusqu’à l’âge normal de la retraite, le relais étant alors pris par le régime de pension. Celui-ci prévoit que les années d’invalidité sont intégrées dans le calcul de la pension de retraite qui leur est alors octroyée. Dans le sec- teur public, en cas d’inaptitude physique, l’intéressé est mis directement à la retraite, quel que soit son âge, et le montant de base qui lui est octroyé à ce moment est définitif. Ce montant, appelé montant nominal, résulte directement du calcul de la retraite, avant application des règles relatives aux cumuls et à l’octroi du montant minimum garanti2. Les systèmes en vigueur dans ces deux secteurs ne peuvent être directement comparés, tant les conditions d’octroi, le calcul et le caractère du revenu de rem- placement sont différents3. Le régime public permet de garantir un revenu aux membres du personnel statutai- res atteints d’une invalidité les mettant hors d’état de remplir leurs fonctions d’une manière complète, régulière et continue. Cette invalidité constitue un motif de démission d’office, et sans préavis, des fonctions. L’article 2 de la loi du 21 juillet 18444 ouvre un droit à pension sans conditions d’âge et de durée des services5. 1 Une cotisation de 7,5 % est prélevée sur le traitement de tous les agents statutaires des services publics pour alimenter le fonds des pensions de survie. En outre, les institutions qui, pour leurs agents définitifs, sont affiliées au pool des parastataux doivent payer des cotisations uploads/Finance/ 2010-01-pensions.pdf

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  • Publié le Nov 18, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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