Le : 18/12/2018 Conseil d’État N° 307235 ECLI:FR:CESSR:2010:307235.20100312 Iné

Le : 18/12/2018 Conseil d’État N° 307235 ECLI:FR:CESSR:2010:307235.20100312 Inédit au recueil Lebon 8ème et 3ème sous-sections réunies M. Stirn, président Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur M. Olléon Laurent, rapporteur public SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat(s) lecture du vendredi 12 mars 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG, dont le siège est 51, rue Haute à Luxembourg (L 1718), Luxembourg ; la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 18 mai 2004 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 1996 et 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité de commerce de gros et d’exportation de parfums, de produits cosmétiques et d’accessoires de mode ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l’administration fiscale a estimé que cette société disposait en France d’un établissement stable, situé dans les locaux de la SARL Imagin’Action France sis 10, côte de la Jonchère à Bougival (Yvelines) ; qu’invitée à souscrire des déclarations de résultats et de chiffres d’affaires, la société a adressé des documents portant la mention “néant” ; que, par notifications de redressements en date des 23 décembre 1998 et 22 décembre 1999 portant respectivement sur l’année 1995 et sur les années 1996 et 1997, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires et le bénéfice imposable suivant la procédure contradictoire de redressements ; qu’elle a soumis le résultat imposable dégagé par cet établissement à l’impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt prévue à l’article 235 ter ZA du code général des impôts au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu’à la suite d’une erreur dont était entaché un premier avis de mise en recouvrement en date du 12 novembre 2001 et compte tenu des règles relatives à la prescription, elle a, par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 2002, assujetti les ventes réalisées par cet établissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la seule période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 et a appliqué aux bénéfices réalisés en 1996 et 1997 une retenue à la source au taux de 5 % en application des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis du même code et de l’article 7-1 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg ; que les droits mis à la charge de la société ont été assortis des intérêts de retard et d’une pénalité pour mauvaise foi de 40 %, à l’exception des droits dus au titre de la contribution de 10 % et de la retenue à la source qui ont été assortis d’une majoration de 10 % ; que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ; Sur les motifs de l’arrêt attaqué relatifs à l’impôt sur les sociétés, la contribution de 10 % sur cet impôt et la retenue à la source : Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts : “I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)” ; qu’aux termes du 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise précitée : “Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable” ; qu’aux termes du 3 de l’article 2 de la même convention : “1) Le terme “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : (...) / b) les succursales ; c) les bureaux (...)” ; qu’aux termes de l’article 7 de la même convention : “1) Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement stable au sens du 3) de l’article 2, est soumise en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 %” ; Considérant que la cour a relevé que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l’administration sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales avaient révélé que cette société utilisait les locaux de la SARL Imagin’Action France situés dans la commune de Bougival et à partir desquels elle développait la plus grande partie de son activité d’importation et d’exportation de parfums, de produits cosmétiques et de bijoux fantaisie, que l’administration fiscale avait saisi plus de trois cents exemplaires de documents à en-tête de la société requérante, dont des factures adressées à des clients étrangers, des correspondances à des fournisseurs russes ou ukrainiens, ainsi que des balances clients et des extraits de compte clients et qu’une salariée de la SARL Imagin’Action France avait signé de nombreux documents émanant de la société requérante, avait été destinataire de correspondances adressées à cette dernière et avait donné des ordres de livraison et d’enlèvement de marchandises ; qu’elle a également relevé que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG possédait plusieurs comptes bancaires en France ayant fait l’objet de nombreux mouvements tout au long de la période vérifiée et qu’elle n’avait employé au Luxembourg pendant la période vérifiée qu’un comptable à mi-temps en 1997 ; que, contrairement à ce que la société requérante soutient, la cour n’a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la société française, dans laquelle elle détenait une participation, agissait pour son compte dans le cadre d’un contrat de prestations de services et moyennant rémunération ; qu’en effet la cour a expressément rejeté ce moyen au motif que la société ne justifiait ni de l’existence de cette convention ni d’une comptabilisation de la rémunération ; qu’en déduisant des faits qu’elle a ainsi souverainement relevés que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG avait une installation fixe d’affaires dans les locaux situés à Bougival au sens des stipulations précitées de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et que cette seule circonstance suffisait à caractériser l’existence d’un établissement stable localisé en France, de sorte que l’administration avait à bon droit estimé que les revenus provenant de cette activité étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France, et qu’elle avait pu appliquer la retenue à la source aux bénéfices réalisés par l’établissement stable en France en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l’article 7-1 de cette convention, uploads/Finance/ 2010-conseil-d-etat-8eme-et-3eme-sous-sections-reunies-12-03-2010-307235.pdf

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  • Publié le Dec 17, 2022
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