Cours : Droit du commerce international Auteur : Jacqueline POUSSON-PETIT Leçon

Cours : Droit du commerce international Auteur : Jacqueline POUSSON-PETIT Leçon n° 7 : Les instruments financiers du commerce international Section 1. Des instruments élémentaires Parmi les instruments élémentaires on peut citer : • le financement des exportations • les assurances • le paiement international • les garanties personnelles. § 1. Le financement des exportations Le financement des exportations est assuré de différentes manières : • par les crédit de préfinancement • la mobilisation des créances • la cession de créances internationales • les crédits acheteur et fournisseur • le financement de projets. A. Les crédits de préfinancement Les crédits de préfinancement accordés aux exportateurs français sont de court terme et peuvent être accordés avec ou sans commande ferme. Ces crédits sont dénoués par le règlement de l'acheteur étranger au moment de la livraison. Ils sont de court terme et de deux sortes. Les crédits revolving sont accordés à un exportateur pour un certain volant d'affaires (crédits sans commandes fermes) mais les crédits peuvent aussi être spécialisés c'est-à-dire servir au 1 UNJF - Tous droits réservés financement d'un marché déterminé (crédits sur commandes fermes). Ces crédits sont dénoués par le règlement de l'acheteur étranger au moment de la livraison (grâce à l'utilisation d'un crédit - acheteur ou à la mobilisation des créances nées sur l'acheteur étranger) . B. La mobilisation des créances nées sur l'étranger L'exportateur français souscrit un billet à l'ordre de son banquier ou tire une lettre de change sur son banquier qui accepte et obtient un crédit de cette manière : le remboursement sera assuré par le règlement des factures établies sur les acheteurs étrangers. La formule est assez dangereuse pour la banque mobilisatrice qui ne pourra invoquer aucun droit de préférence sur les sommes dues par les acheteurs étrangers. C. La cession de créances internationales La CNUDI a adopté une convention le 12 décembre 2001 comportant des règles matérielles et des règles de conflits de lois. On examinera le champ d'application, les conditions, les effets. Cette convention comporte des règles de droit matériel et de conflits de lois. Elles subissent les influences de la convention de Vienne pour les règles matérielles et de la Convention de Rome pour les règles de conflits. 1. Le champ d'application a) Le champ d'application matériel La convention s'applique aux cessions de créances internationales ainsi qu'aux cessions internationales de créances. • La créance est internationale si, à la date de conclusion du contrat initial le cédant et le débiteur sont dans deux Etats différents. • Le contrat de cession est international si à sa conclusion le cédant et le cessionnaire sont situés dans des Etats différents. La créance semble devoir être contractuelle. Sont exclues du texte certaines cessions de créances. b) Le champ d'application spatial Le cédant ou le débiteur doivent être situés dans un Etat contractant à la date de la cession ( art. 1er) ou à la date de la conclusion du contrat initial (art.3). La convention s'applique aussi si la loi d'un Etat contractant s'applique au contrat initial. 2. Les conditions 2 UNJF - Tous droits réservés Les conditions sont très souples. La cession peut concerner un grand nombre de créances. La forme est régie par une règle alternative : • loi régissant le fond • loi du lieu où le contrat a été conclu 3. Les effets a) Les effets entre les parties • Le contenu du contrat de cession est précisé par l'acte mais aussi par les usages. (Art. 11).Le texte s'inspire encore une fois de la CVIM. • Pour le reste, la convention renvoie à la loi choisie par le contrat ou à la loi de l'Etat avec lequel la cession présente les liens les plus étroits (Art 28) : la loi du cédant. • Sauf clause contraire la garantie du cédant s'étend à sa faculté de céder la créance, à l'absence de prétention du débiteur au bénéfice d'une éventuelle exception notamment de compensation ; en revanche le cédant ne garantit pas la solidarité du débiteur (Art 12). • À l'égard du cédant, le droit du cessionnaire à recevoir paiement de la créance reste indifférent à toute notification adressée au débiteur (Art 14). b) Les effets à l'égard du débiteur cédé • Le principe veut que la cession ne puisse affecter les droits de celui-ci (Art 15). • Le débiteur peut opposer au cessionnaire des exceptions qu'il peut opposer à l'encontre du cédant (sauf à y avoir renoncé par écrit auprès du cédant). Mais le cessionnaire ne peut se voir opposer une prétention tirée de la méconnaissance par le cédant d'une clause du contrat initial qui prohiberait la cession (Art 18-3). • La convention prévoit expressément le transfert au profit du cessionnaire des sûretés personnelles ou réelles garantissant le paiement de la créance (Art 10) et ce nonobstant toute convention contraire pour autant que la créance soit issue d'un contrat initial répertorié (fourniture ou location de biens meubles corporels) (art 10). • Le texte ne prévoit pas d'obligations de notification mais la faculté reste ouverte aux parties à la cession (Art 13). • La notification est une communication par écrit qui identifie suffisamment les créances cédées (Art 5d). • Avant la notification de la cession, tout paiement opéré par le débiteur entre les mains du 3 UNJF - Tous droits réservés cédant reste libératoire (Art 19-1). • De même toute modification du contrat initial opérée avant cette date produit effets à l'égard du cessionnaire (Art 20). • Après la notification, le débiteur ne peut se libérer qu'entre les mains du cessionnaire dans le respect des instructions de paiement que celui-ci lui adresserait par écrit (art. 17). • Pour le reste, la loi régissant le contrat initial détermine les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur ou le fait de savoir si celui-ci est libéré de ses obligations (Art 29). c) Les effets à l'égard des tiers La convention consacre aux tiers une section. Elle s'attache au règlement des conflits de droits concurrents. La règle de conflit donne compétence à la loi du cédant mais l'annexe met à la disposition des Etats d'autres systèmes matériels de règlement des conflits 4. Conflits entre la convention CNUDCI et les autres instruments internationaux La convention CNUDCI précise qu'elle prévaut sur la Convention d'Unidroit relative à l'affacturage international. Toutefois dans la mesure où la Convention ne s'applique pas aux droits et obligations d'un débiteur la Convention d'Ottawa peut s'appliquer. S'agisssant des conventions internationales avec lesquelles la convention de New-York entre en conflit, il n'est prévu aucune règle de priorité. D. Le crédit-fournisseur, crédit à moyen et long terme Ce type de crédit concerne essentiellement les exportations de biens d'équipement lourds tels que les ensembles industriels, les usines clés en main... Il profite aussi aux biens d'équipement moyen ou léger et aux prestations de services. Les crédits à moyen terme sont relatifs à des créances entre 18 mois et 7 ans ; au-delà, il s'agit de financement à long terme. L'exportateur français qui a consenti un délai de paiement à son acheteur étranger obtient un crédit de sa banque sous forme d'escompte de la créance née sur l'étranger. L'intervention de la Coface est fréquente et parfois obligatoire. En effet s'agissant des crédits fournisseur à long terme leur financement est réservé à la BFCE pour ce qui est des pays dits intermédiaires et en voie de développement. L'assurance Coface est alors obligatoire. 4 UNJF - Tous droits réservés Dans les autres hypothèses, et depuis le 13 octobre 1989 les banques ne sont plus obligées de recourir à la garantie de bonne fin de la BFCE afin de pouvoir utiliser la procédure de crédit-fournisseur et peuvent décider de conserver le risque final d'impayé au cas où l'exportateur ne pourrait pas rembourser le banquier escompteur. Ainsi le forfaitage est-il un escompte sans recours dans lequel le risque d'impayé est assuré par l'établissement financier. E. Le crédit acheteur La situation est inversée par rapport à celle qu'on rencontre dans le crédit fournisseur. L'exportateur français est payé comptant grâce au crédit que les organismes bancaires français accordent à l'acheteur étranger. L'opération repose sur la distinction entre deux conventions : • le contrat commercial passé entre l'exportateur et l'acheteur étranger • le contrat de crédit passé entre l'acheteur et les banques françaises Juridiquement, les deux contrats sont indépendants. Cette indépendance fait l'intérêt du mécanisme. L'exportateur se trouve complètement dégagé des problèmes de financement, le banquier assume seulement son rôle financier, il n'a pas à se soucier du bon déroulement des opérations commerciales. Le contrat commercial prévoit le paiement au comptant, irrévocable et définitif. La conclusion du second contrat (ouverture du crédit) constitue souvent une condition suspensive du contrat commercial ou un élément essentiel du contrat de base. Le contrat financier prévoit un prêt d'un montant suffisant pour pouvoir payer le solde du contrat commercial après le versement des acomptes. Dans ce contrat l'emprunteur-acheteur donne un mandat irrévocable à la banque de payer le vendeur-exportateur "en son nom, pour son compte et en son acquit". L'ouverture du crédit doit être notifiée à l'exportateur-vendeur. Le versement peut intervenir en uploads/Finance/ 7-les-instruments-financiers-du-commerce-international.pdf

  • 141
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 24, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1335MB