3/9/2019 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-12.546,
3/9/2019 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-12.546, Inédit | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025567698 1/3 Rejet Références Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 22 mars 2012 N° de pourvoi: 11-12546 Non publié au bulletin M. Loriferne (président), président Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2010) et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 25 août 1995 assorti du privilège du prêteur de deniers, la société BNP Paribas personal finance (la banque), venant aux droits de la société UCB, a fait pratiquer, en 1999, une saisie immobilière portant sur un bien propre de Mme X..., convertie en vente volontaire par jugement du 3 novembre 1999 ; que le prix de cette vente n'ayant pas permis l'apurement total de la dette, la banque en a demandé le solde à Mme X..., le 24 novembre 2006 ; que le 28 janvier 2009, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, portant sur un terrain indivis entre Mme X... et son frère, bien sur lequel ils avaient accordé une hypothèque pour garantir le remboursement de l'emprunt ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater que la dette de remboursement du prêt était éteinte et à ce que soit annulé le commandement valant saisie ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la banque avait limité sa demande aux intérêts dus au titre des cinq années précédant la délivrance du commandement valant saisie immobilière ; Et attendu que, sous réserve de l'abus de droit ou de la fraude, le créancier peut agir en exécution de son titre tant que cette action n'est pas prescrite ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en compensation du préjudice causé par un abus de saisie ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée, que le partage du prix de vente du terrain n'aurait pas absorbé de manière certaine la dette dont la banque poursuivait le règlement, compte tenu de ce que, à l'époque de la première saisie, ce bien faisait l'objet d'un démembrement de propriété, la mère de Mme X... en étant usufruitière, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en agissant sur le bien appartenant en propre à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame Marie-Paule X... de sa demande tendant à faire constater que la dette de remboursement du prêt qu'elle a contractée est éteinte et à ce que soit annulé, en conséquence, le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été signifié ; 3/9/2019 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-12.546, Inédit | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025567698 2/3 AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas assisté à la vente de sa maison le 15 juin 2000 et qu'elle n'a pas été informée de la procédure, notamment par l'affectation du prix, de sorte qu'elle aurait découvert le 5 décembre 2006 l'existence d'un reliquat réclamé par la banque. Elle prétend qu'en application des dispositions des articles 2219 et 2277 ancien du Code civil, la prescription est acquise pour le paiement des intérêts, du fait de l'inaction de la BNP Paribas Personal Finance entre le 29 septembre 2000 et le 28 janvier 2009, date de l'action en paiement engagée par la banque, et sans prendre en considération la mise en demeure adressée le 23 novembre 2006. Madame X... soutient que le seul acte interruptif prévu par l'article 2244 ancien du code civil consiste dans le commandement du 16 février 1999, de sorte que l'action en paiement des intérêts se trouve prescrite depuis le 16 février 2004, en réduisant à néant l'imputation du prix de vente opérée ultérieurement par la banque, selon son décompte du 23 novembre 2006 et par suite le commandement du 28 janvier 2009. Elle prétend que par la soustraction des intérêts indus, la créance de la banque s'établit à 78.980,89 € et se trouve couverte par le prix de vente de la maison à 557.400 francs soit 84.975,08 €. Elle fait observer que le reliquat de créance invoqué de 32.634,79 € au 29 septembre 2000, après distribution du prix, aurait dû lui être notifié à cette époque et au moins avant le 29 septembre 2005. La BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le titre de créance initial est un prêt notarié du 25 août 1995 et qu'à la date du commandement du 16 février 1999, la prescription des intérêts n'était pas acquise, de même qu'entre le 16 février 1999 et le 16 février 2004. La BNP Paribas Personal Finance souligne qu'elle a bien reçu l'argent de la vente le 29 septembre 2000, pour un montant de 557.400 francs, conformément à l'avis qui lui a été adressé par le notaire le 26 septembre 2000, tandis qu'elle a procédé à l'imputation de ces fonds dès leur réception, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, mais sans parvenir à l'apurement de la dette, dont le solde a fait l'objet d'une mise en demeure adressée le 23 novembre 2006, puis d'un nouveau commandement valant saisie immobilière, délivré le 28 janvier 2009 à Madame Marie-Paule X... ainsi qu'à son frère Monsieur Pierre X.... Le jugement déféré retient à bon droit que le jugement du 3 novembre 1999 a fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 3 novembre 2004 et qu'ainsi les intérêts antérieurs au 29 septembre 2000 ont été retenus à bon escient dans le décompte établi par la banque, en imputant la somme perçue de la vente pour un montant de 41.385,36 € au titre des intérêts et 43.589,72 € au titre du capital sur lequel reste dû un solde de 32.634,79 €. La BNP Paribas Personal Finance accepte la réduction de sa créance d'intérêts portant sur ce solde, pendant la période des cinq années précédant le second commandement, pour un montant de 15.243.82 €, tout en précisant à bon droit que son action en paiement de la créance issue du prêt se trouve soumise au délai décennal prévu par l'article L.110-4 du Code de commerce, au bénéfice de l'interruption acquise du fait du commandement du 16 février 1999 et pour un montant en principal de 32.634,79 €. Son décompte ne fait apparaître aucun anatocisme. II y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions fixant le montant des sommes dues par Madame X... à la SA BNP Paribas Personal Finance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si en application de l'article 2277 (ancien) du Code civil et de l'article 2224 actuel du Code civil, les intérêts se prescrivent par cinq ans, cependant il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 2244 (ancien) du Code civil et de l'actuel article 2244 du Code civil, cette prescription est interrompue par un commandement, une saisie ou un acte d'exécution forcée. Par ailleurs, à compter de l'interruption, c'est un nouveau délai de cinq ans qui court. En l'espèce, il résulte des explications des parties que le titre initial est un prêt notarié du 25 août 1995. Le premier commandement ayant été délivré le 16 février 1999, aucun intérêt n'est prescrit entre la date du prêt et le 16 février 1999, de même qu'entre le 16 février 1999 et le 16 février 2004. En outre, la première procédure de saisie immobilière a donné lieu à un jugement du 3 novembre 1999, de sorte que le nouveau délai de cinq ans a au moins couru jusqu'au 3 novembre 2004, si ce n'est jusqu'au 15 juin 2005 du fait de la vente du 15 juin 2000. En tout état de cause, les intérêts antérieurs au 29 septembre 2000 ou au 23 novembre 2001 ne sont certainement pas prescrits puisque conservés par l'effet interruptif du commandement du 16 février 1999. Il est donc logique qu'ils apparaissent au décompte du 23 novembre 2006 et cela est même indispensable pour ceux arrêtés au 28 septembre 2000 afin de vérifier la conformité de l'imputation du versement du 29 uploads/Finance/ abuso-embargo-cour-de-cassation-civile-chambre-civile-2-22-mars-2012-11-12-546-inedit-legifrance.pdf
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- Publié le Apv 14, 2022
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