ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET

ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012 1 Article premier EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION ET DE RESTAURATION FOURNIES PAR LES STRUCTURES HOSPITALIERES A - EXPOSE DES MOTIFS L’article 21-1 de la directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée, exonère de ladite taxe, les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins, ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendues par les membres du corps médical et paramédical. Toutefois, la Côte d’Ivoire n’a pas adapté son dispositif fiscal à cette disposition de la directive susvisée. Par ailleurs, les fournitures de nourritures en cas d’hospitalisation n’ont pas été expressément exonérées par la législation en vigueur. Ce qui a eu pour conséquence de renchérir les coûts des prestations qui sont fournies aux malades admis en hospitalisation dans les structures hospitalières. En raison des constats susmentionnés et dans le cadre de la politique sociale du Gouvernement caractérisée notamment par la lutte contre la cherté de la vie, il est proposé d’adapter le système fiscal ivoirien au dispositif communautaire et d’exonérer également de la taxe sur la valeur ajoutée, les fournitures de nourritures dans les structures hospitalières agréées par le Ministère en charge de la Santé. B - TEXTE L’article 355-15 du Code général des Impôts, est complété in fine par un 3), rédigé comme suit : « 3) Les prestations d’hospitalisation et de restauration ainsi que le transport des blessés et malades effectués par les structures hospitalières agréées par le Ministère en charge de la Santé. » ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012 2 Article 2 EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX MATERIELS DE PRODUCTION DE L’ENERGIE SOLAIRE A- EXPOSE DES MOTIFS La directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 modifiant la directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée laisse la faculté aux Etats membres de fixer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée compris entre 5% et 10% pour un certain nombre de produits dont les matériels de production de l’énergie solaire. Or, en l’état actuel du dispositif fiscal, ce secteur reste soumis au taux normal de 18 % de la TVA ; ce qui rend cette énergie alternative difficilement accessible aux consommateurs. La promotion de l’énergie solaire étant un des aspects de la politique énergétique du Gouvernement, il est proposé d’étendre le champ d’application du taux réduit de la TVA de 9 % aux matériels de production de l’énergie solaire. B- TEXTE Le deuxième alinéa de l’article 359 du Code général des Impôts est complété in fine comme suit : « - les matériels de production de l’énergie solaire. » ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012 3 Article 3 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A- EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 364 du Code général des Impôts, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations de vente ou de prestations de services, le montant de la taxe sur les opérations bancaires (TOB) sur les agios bancaires pour les besoins de leur exploitation. La déduction de la TOB n’est donc pas autorisée pour les autres frais et services facturés par les banques aux entreprises pour les besoins de leur exploitation. Afin de remédier à cette situation qui s’avère pénalisante pour les entreprises qui ont recours dans le cadre de leurs activités à ces services bancaires, il est proposé d’aménager la disposition susvisée, en autorisant la déductibilité de la taxe sur les opérations bancaires ayant grevé l’ensemble des frais bancaires. B- TEXTE Le deuxième tiret de l’article 364 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : « Le montant de la taxe sur les opérations bancaires portant sur les agios bancaires et sur tous les autres frais et services exposés par les entreprises, pour les besoins de leur exploitation. » ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012 4 Article 4 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’ACHAT EN FRANCHISE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU PROFIT DE CERTAINES ENTREPRISES EXPORTATRICES A- EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à l’ordonnance n ° 2011-121 du 22 juin 2011 a étendu le bénéfice de la mesure d’achat en franchise de TVA aux secteurs du coton, de l’ananas, de l’industrie du textile et des emballages métalliques ou en carton. Cette mesure a été prise pour éviter la constitution permanente de stocks de crédits de TVA dans les secteurs visés. Toutefois, les entreprises de fabrication et de commercialisation de sacs en fibre naturelle et synthétique destinés à l’exportation ou à des clients exonérés de TVA (filière café, cacao, coton, cajou, etc.) n’ont pas été prises en compte par la mesure, alors même qu’elles facturent environ 75% de leur chiffre d’affaires en hors taxe et se retrouvent en situation de crédits structurels de TVA. Dans le but d’une part, de soutenir la compétitivité de ces entreprises et d’autre part, d’assurer une égalité de traitement entre elles et les entreprises de production d’emballages métallique ou en carton, il est proposé de leur étendre la mesure d’achat en franchise de TVA. En outre, afin de permettre aux entreprises de la filière bois de faire face à leurs difficultés de trésorerie en raison notamment des encours importants de crédits de TVA non remboursés dans ce secteur, il est proposé d’étendre ladite mesure aux entreprises de commercialisation de bois d’œuvre et de produits ligneux bénéficiaires d’agrément d’exportation délivré par le Ministère en charge des Eaux et Forêts. Par ailleurs, le remboursement de crédits de TVA demeurant une préoccupation majeure pour les entreprises, notamment en raison de l’importance des arriérés de crédits non remboursés, il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2014, la mesure d’achat en franchise de TVA qui expire le 31 décembre 2012 afin d’apporter une solution durable à la résorption de ces crédits. ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012 5 B- TEXTE Le premier alinéa de l’article 357-14 du Code général des Impôts est modifié et complété ainsi qu’il suit : - remplacer « 2012 » par « 2014 » ; - ajouter in fine deux tirets rédigés comme suit : « - fabrication et commercialisation des sacs en fibre naturelle et synthétique ; - commercialisation de bois d’œuvre et de produits ligneux par les entreprises bénéficiaires d’agrément d’exportation délivré par le Ministère en charge des Eaux et Forêts. » ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012 6 Article 5 PROROGATION DU DELAI DE REMBOURSEMENT DES STOCKS DE CREDITS DE TVA A-EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 383 ter du Code général des Impôts, les stocks de crédits non ordonnancés et de crédits ordonnancés non remboursés avant la date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2006, devaient être remboursés dans un délai maximum de trois ans avec un différé de douze mois. Toutefois, en raison des difficultés pour le Trésor public de procéder au remboursement de ces crédits de TVA, et des nombreux contentieux nés des procédures de remboursement, ce délai n’a pu être respecté par l’Etat qui a dû procéder à la titrisation de certains crédits ordonnancés. Afin de permettre à toutes les entreprises concernées de bénéficier du remboursement de leurs crédits de TVA, il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai initialement retenu. B-TEXTE Le deuxième alinéa du paragraphe 3° de l’article 383 ter du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : « En ce qui concerne les stocks de crédits non ordonnancés et de crédits ordonnancés non remboursés existant avant la date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2006, ils seront remboursés au plus tard le 31 décembre 2012. Les modalités de remboursement de ces crédits sont déterminées par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. » ANNEXE FISCALE A L’ORDONNANCE N° 2011 – 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2012 7 Article 6 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALIMENTATION DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA A- EXPOSE DES MOTIFS L’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006-234 du 2 uploads/Finance/ annexe-fiscale-2012-cote-d-ivoire.pdf

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  • Publié le Jan 13, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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