ROYAUME DU MAROC Université Hassan II FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQ
ROYAUME DU MAROC Université Hassan II FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES AIN SEBAA Filière : MASTER EN DROIT DES AFFAIRES Module : l’entreprise en société Exposé sous le thème : L’assembLée généraLe des actionnaires Réalisé par : MERFOUK Hiba DADSSI Hadil Encadré par : Professeur BOUKHIMA ASMAA Année universitaire : 2021/2022 1 Année universitaire : 2021/2022 Sommaire Introduction Partie 1 : Règles communes à toutes les assemblées Chapitre 1 : Tenue de l’assemblée Chapitre 2 : Les délibérations Partie 2 : Règles particulières aux différents types d’assemblées Chapitre 1 : Assemblées ordinaires et extraordinaires Chapitre 2 : Assemblées spéciales et mixtes Conclusion 2 Année universitaire : 2021/2022 Introduction Les exigences de l’économie moderne dépassent souvent et de très loin les capacités financières et techniques dont dispose un commerçant isolé, aussi riche soit-il. Les personnes morales et plus généralement les sociétés commerciales ont démontré leur écrasante supériorité sur les personnes physiques. Elles permettent de rassembler des capitaux illimités et elles échappent aux faiblesses qui frappent les personnes physiques. En effet, les sociétés commerciales sont non seulement plus puissantes dans le commerce et l'industrie, mais des secteurs d'activités des plus importants ne peuvent être exploités que par des sociétés anonymes. D’ailleurs, la société anonyme est une société commerciale dans laquelle les associés, appelés actionnaires, possèdent un droit représenté par un titre négociable et ne sont tenus que sur leur apport ; C’est l’exemple type de la société de capitaux. Les associés sont simplement titulaires d’actions et n’ont pas la qualité de commerçants. Les administrateurs de la société ne l’ont pas non plus. Elles sont apparues au XIXème siècle à une époque d’expansion économique due à la révolution industrielle, où la recherche et la mise en commun de capitaux importants étaient indispensables afin de créer des entreprises de grande taille rendues obligatoires par les avancées technologiques générées par le progrès scientifique. A l’origine, la société anonyme avait un caractère essentiellement contractuel : la loi en laissait donc l’organisation à la volonté autonome des parties qui s’exprimait dans les statuts. Depuis, sans que cette société ait naturellement cessé d’être un contrat, son aspect institutionnel n’a cessé de se développer. Étant conçue comme une démocratie, le pouvoir suprême appartient aux actionnaires réunis en assemblée générale. ; A cet égard les actionnaires ne peuvent intervenir dans la société qu’en leur qualité de membres de l’assemblée générale. Les tensions entre les actionnaires absents, dispersés, et ceux qui maitrisent les affaires de la société, donnent aujourd’hui une importance à ce qui apparaissait autrefois comme un rituel un peu absurde. C’est à ce niveau que le législateur marocain a consacré à la tenue des assemblées générales d’actionnaires des articles prévus par la loi spéciale 3 Année universitaire : 2021/2022 consacrée à la SA, il s’agit de la loi n°17-95 promulguée par dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996. Il faut préciser que cette loi a connu 2 principales révisions, une par la loi 20- 05 et l’autre 78-12. Le présent sujet revêt un intérêt tant théorique que pratique ; L’intérêt théorique réside à travers l’arsenal juridique prévu aux articles relatifs aux assemblées générales des actionnaires. Par ailleurs, l’intérêt pratique réside dans le respect de ces dispositions vu l’importance de la tenue de l’assemblée générale dans la vie d’une société anonyme. D’où l’intérêt de soulever la problématique suivante : Dans quelles mesures le législateur marocain a-t-il réussi à combler les différentes lacunes qui peuvent toucher le bon déroulement des assemblées générales des actionnaires ? Pour répondre à cette problématique, on se penchera au premier lieu sur les règles communes à toutes les assemblées, et dans un second lieu sur les règles particulières aux différents types d’assemblées. 4 Année universitaire : 2021/2022 Partie 1 : Règles communes à toutes les assemblées L’assemblée générale constitue, en principe, l’organe suprême de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe social appartiennent à l’assemblée dans les limites fixées par la loi et par les statuts1. La tenue de l’assemblée suppose l’accomplissement de certaines formalités préparatoires2 (chapitre1). Cette assemblée délibère sur toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts (chapitre2). Chapitre 1 : Tenue de l’assemblée La convocation est la première importante étape dans la tenue de l’assemblée (section 1), le droit d’information lui aussi est parmi les droits nécessaires pour n’importe quel actionnaire (section 2), et oui vient la participation à l’assemblée (section 3). Section 1 : Convocation N’importe quelle assemblée est précédée par un droit de convocation (sous-section 1) et par l’ordre du jour (sous-section 2) ainsi qu’un avis de réunion (sous-section 3), avec nécessairement le délai de convocation (sous-section 4). Sous-section 1 : Droit de convocation Le droit de convocation prend deux formes soit à titre principal ou à titre subsidiaire. 1- A titre principal En général, le conseil d’administration qui s’occupe à convoquer l’assemblée après en avoir délibéré régulièrement. Il s’occupe aussi de fixer l'ordre du jour et arrête le texte des projets de résolutions qui seront soumis au vote de l'assemblée. 1 - La pratique de la société à directoire, Henri Serbat, Aristide Levi, Michèle Bouyssi, Dominique Baschet, Ed LITEC p. 241. 2 - Les sociétés commerciales, Salaheddine Mellouli, Sami Frikha, p. 286. 5 Année universitaire : 2021/2022 Ce droit appartient au conseil dans sa globalité, mais après la délibération, ce dernier peut déléguer ce pouvoir au président. Les statuts ne peuvent pas conférer le droit de convocation à un organe ou à une personne autre que le conseil. Il est à mentionner que le président n’est pas donc habilité à convoquer les assemblées, mais seulement, il est chargé des formalités de convocation lorsque la décision de principe a été prise par le conseil d’administration3. Il est à souligner que l’article 116 de la loi n°78-12 modifiant et complétant la loi n°17- 95 a enlevé le droit de convocation à titre principal au conseil de surveillance et l’a rendu à titre subsidiaire pour confier ce droit au directoire. 2- A titre subsidiaire La loi autorise d’autres personnes selon l’article 116 de la loi n°17-95 à convoquer l’assemblée en cas d’urgence et notamment en cas d’inertie de l’organe normalement compétent. Ces personnes se présentent comme suit : • Le commissaire aux comptes : Le commissaire au compte ne peut convoquer l’assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire. La forme et le délai que le doit laisser le commissaire aux comptes au conseil pour convoquer ne sont pas prévues par la loi. Il est souhaitable que le commissaire aux comptes adresse la réquisition au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception pour éviter toute contestation. De surcroit, le commissaire aux comptes doit laisser au conseil un délai raisonnable pour convoquer. Le délai libre de la convocation relève principalement de l’appréciation du commissaire aux comptes, et ça dépend de l’urgence des décisions à prendre par l’assemblée. Le délai entre quinze jours et un mois est fortement recommandé. En cas de pluralité des commissaires, ils doivent se mettre d’accord entre eux et fixent l’ordre du jour. En cas de désaccord, l’un d’eux peut convoquer le président du tribunal, statuant en référé. L’ordonnance du président du tribunal qui fixe l’ordre du jour n’est susceptible d’aucune voie de recours. Dans ce cas, c’est la société qui se charge des frais de convocation. Si le commissaire aux 3- Traité de droit des sociétés, Mohamed El Mernissi, Ed LexisNexis, 2019, p. 365 et 366. 6 Année universitaire : 2021/2022 comptes se confronte à des difficultés pour réunir l’assemblée, il peut demander au président du tribunal la nomination d’un mandataire de justice chargé de convoquer l’assemblée. L’explication des motifs qui ont amené à la convocation de ‘assemblée doivent être cités lors de la réunion. • Le mandataire de justice : Ce mandataire ad hoc en effet est désigné à la demande de tout intéressé qui peut être soit actionnaire, créancier ou commissaire aux comptes en cas d’urgence, l’appréciation de la qualité du demander et du caractère de l’urgence appartient au président du tribunal. La demande peut être faite aussi par un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital. Il est à mentionner que la procédure de référé citée dans l’article 116 à l’instar de toutes les procédures n’a pas à satisfaire aux conditions du droit commun relatif à l’urgence. • Les liquidateurs : Les liquidateurs ne sont nommés qu’après la dissolution de la société, laquelle met fin, de plein droit, aux fonctions du conseil4. • Le conseil de surveillance : La loi n°78-12 a ajouté le conseil de surveillance aux personnes habilitées à convoquer l’assemblée, c’est une compétence qui ne peut être exercée qu’à défaut de convocation par le directoire. Il faut ajouter aux titulaires de ce droit de convoquer l’administrateur provisoire, le syndic si la société est en redressement judiciaire qui est tenu au respect des obligations légales incombant au chef de l’entreprise. La généralité dans ces cas, c’est que l’auteur de la convention doit établir et présenter à toute uploads/Finance/ assemble-e-ge-ne-rale-des-actionnaires.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 13, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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