Signé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire le 8 mai 1993 ACCORD En vue de

Signé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire le 8 mai 1993 ACCORD En vue de la Creation de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) African Export-Import Bank Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) 3 Accord en Vue de la Creation de la Banque Africaine d’Import-Export («Afreximbank») Signé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire le 8 mai 1993 4 1 Les Etats et les Organisations Internationales, Parties au Present Accord: CONSCIENTS des différents facteurs qui entravent le commerce extérieur africain; notamment la détérioration des termes de l’échange, la baisse des prix des exportations, l’alourdissement de la dette extérieure et l’inadéquation des moyens de financement, conjugués avec le renchérissement des crédits commerciaux; CONSTATANT que la baisse des exportations africaines a eu une incidence négative sur les économies des Etats africains et a entravé leur capacité à atteindre un développement autocentré; CONSIDERANT l’Accord portant création de la Banque Africaine de Développement conclu à Khartoum, Soudan le 4 août 1963, invitant la Banque Africaine de Développement à prendre des mesures permettant de développer de façon ordonnée le commerce extérieur africain, et en particulier le commerce intra- africain; RECONNAISSANT que le meilleur moyen d’atteindre l’objectif de promotion et d’expansion des échanges commerciaux intra-africains et extra-africains, favorisant ainsi le développement économique, est de créer une institution internationale de financement des échanges commerciaux dont la mission principale sera d’apporter et de mobiliser les ressources financières nécessaires; CONVAINCUS qu’un partenariat des Etats africains, des organisations internationales ainsi que des institutions et des investisseurs publics et privés facilitera un flux additionnel de ressources en faveur du commerce extérieur africain; CONSTATANT les efforts louables déployés par la Banque Africaine de Développement en vue de promouvoir la création d’une banque africaine d’import- export; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 2 Article I Création, Définitions 1. Il sera créé une institution financière internationale dénommée «Banque Africaine d’Import-Export», («AFREXIMBANK»), ci-après désignée «la Banque», régie par les dispositions des Statuts constitutifs (ci-après dénommés «les Statuts») joints en Annexe 1 du présent Accord. 2. Les Statuts, qui pourront être modifiés de temps à autre, en application de leurs dispositions, tirent leur force juridique du présent Accord, sont valides et engagent tous les actionnaires de la Banque. 3. Les expressions écrites avec une majuscule ont, à moins qu’elles ne soient définies dans le présent Accord, les significations respectives qui leurs sont attribuées dans les Statuts. Article II But et Fonctions 1. Le but pour lequel la Banque est créée est de faciliter, promouvoir et développer les échanges commerciaux intra et extra-africains. 2. Pour atteindre son but, la Banque, conformément à ses Statuts tels qu’amendés de temps à autre, exerce les fonctions suivantes: (i) accorder, sous toute forme appropriée, des crédits directs aux exportateurs africains éligibles, en vue de financer des activités antérieures ou postérieures au chargement de produits; (ii) accorder des crédits indirects à court terme, et si nécessaire, des crédits à moyen terme aux exportateurs africains, et aux importateurs de produits africains, par l’intermédiaire de banques et d’autres Institutions financières africaines; (iii) promouvoir et financer le commerce intra-africain; (iv) promouvoir et financer l’exportation de biens et services africains non traditionnels; 3 (v) fournir des ressources pour financer des importations africaines génératrices d’exportations, en accordant une préférence aux importations d’origine africaine, y compris les importations d’équipements, de pièces détachées et de matières premières telles que jugées appropriées par la Banque; (vi) promouvoir et financer le commerce sud-sud entre pays africains et autres pays; (vii) servir d’intermédiaire entre exportateurs africains et importateurs africains et non africains par l’émission de lettres de crédit, de garanties et autres effets de commerce pour des transactions d’import- export; (viii) promouvoir le développement, à l’intérieur de l’Afrique, d’un marché pour les acceptations bancaires et autres effets de commerce; (ix) promouvoir et fournir des services d’assurance et de garantie couvrant les risques commerciaux et non commerciaux liés aux exportations africaines; (x) soutenir les mécanismes de paiement destinés à développer le commerce international des Etats africains; (xi) effectuer des études de marché et assurer toutes prestations auxiliaires visant à développer le commerce international des Etats africains et à dynamiser les exportations africaines; (xii) effectuer des opérations bancaires et d’emprunts de fonds; et (xiii) entreprendre toutes autres activités et fournir d’autres services qu’elle jugerait connexes ou de nature à contribuer à la réalisation de son but, tel que fixé par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Banque. 4 Article III Statut Juridique 1. La Banque est une institution internationale jouissant de la personnalité juridique pleine et entière en application des lois des Etats parties au présent Accord (ci-après dénommés «les Etats participants») et a notamment la capacité: (i) de contracter; (ii) d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles; et (iii) d’être partie à une procédure judiciaire, administrative, ou toute autre procédure juridique. Article IV Membres 1. Peuvent devenir membres de la Banque: (a) tous les Etats africains indépendants, ainsi que les institutions financières et organisations économiques africaines, à caractère continental, régional et sousrégional; (b) les banques et les institutions financières africaines publiques et privées et les investisseurs publics et privés africains; et (c) les institutions financières et organisations économiques internationales ainsi que les états, banques, institutions financières et investisseurs publics et privés non africains. Les conditions d’acquisition de la qualité de membre sont déterminées par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Banque. 2. La qualité de membre de la Banque s’acquiert, conformément aux dispositions des Statuts, par souscription de parts du capital de la Banque. Tous les actionnaires de la Banque approuvent les Statuts en y apposant leur signature ou en déposant auprès du Dépositaire provisoire ou du Dépositaire (tel qu’il est défini à l’article XIX du présent Accord) une lettre d’acceptation des dispositions des Statuts. 3. Un Etat participant peut souscrire directement au capital-actions de la Banque ou désigner sa banque centrale, ou toute autre entité ou agence nationale pour toutes questions relatives aux Statuts, y compris l’acquisition de la qualité de 5 membre et la souscription au capital-actions de la Banque, ainsi que le plein exercice des droits attachés à la qualité de membre de la Banque et l’exécution des obligations des actionnaires prévues par les Statuts. 4. Tout Etat africain qui n’aura pas signé le présent Accord à la date de son entrée en vigueur, devra au préalable, avant que ledit Etat, ou toute banque centrale, entité nationale, ou institution désignée, ou toute entité de cet Etat, puisse devenir membre de la Banque, adhérer au présent Accord en déposant entre les mains du Dépositaire provisoire ou du Dépositaire un instrument d’adhésion. Article V Siège de la Banque, Succursales et Filiales 1. Le siège de la Banque est situé sur le territoire d’un Etat africain choisi par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Banque, conformément aux dispositions des Statuts. La Banque devra établir des succursales sur les territoires des Etats Africains sélectionnés par le Conseil d’Administration de la Banque. La Banque peut établir des bureaux de représentation, des agences et des filiales. 2. L’Etat sur le territoire duquel sera situé le siège de la Banque devra signer avec la Banque, un accord relatif au siège de la Banque («l’Accord de siège») dans les formes spécifiées à l’Annexe II du présent Accord. Cet Etat prendra toutes les dispositions nécessaires à l’effet de rendre exécutoire ledit Accord sur son territoire. 3. L’Accord de siège sera conclu entre les parties au plus tard quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de la première Assemblée Générale des actionnaires. Il aura force exécutoire et entrera en vigueur à compter de sa signature. 4. L’Etat sur le territoire duquel est situé une succursale ou un bureau de représentation ou une filiale, signe avec la Banque un Accord relatif à l’établissement des succursales, bureaux de représentation ou filiales. Cet Etat prendra toutes les dispositions nécessaires à l’effet de rendre exécutoire ledit Accord sur son territoire. 6 Article VI Immunités, Exemptions, Privilèges, Facilités et Concessions Chaque Etat participant prendra toute action d’ordre législatif conformément à son droit interne et toutes mesures administratives nécessaires, en vue de permettre à la Banque d’atteindre son but et de remplir ses fonctions. A cette fin, chaque Etat participant accorde à la Banque sur son territoire, le statut, les immunités, les exemptions, les privilèges, facilités et concessions énoncés au présent Accord et informe la Banque dans les meilleurs délais des mesures spécifiques prises à cet effet. Article VII Actions en Justice 1. La Banque peut être poursuivie devant tout tribunal compétent sur le territoire de l’Etat où est établi son siège ou dans lequel elle possède un bureau de représentation, une succursale ou une filiale ou a réalisé une opération, désigné un mandataire ayant qualité pour recevoir des significations ou notifications d’actes de procédures ou lorsqu’elle a accepté d’une quelconque autre manière d’être traduite en justice. Aucune action en justice contre la Banque ne peut être intentée par: (a) un Etat participant; (b) un actionnaire ou ancien actionnaire de la Banque ou des personnes agissant pour le compte d’un actionnaire, d’un ancien actionnaire ou leurs ayants droit; et (c) toute personne physique ou uploads/Finance/ bank-agreement-december-2012-french-pdf.pdf

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  • Publié le Jui 15, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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