BULLETIN D’INFORMATION REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL R
BULLETIN D’INFORMATION REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL Rue du lac Toba - Immeuble Bougassas, les Berges du Lac-1053-Tunis. ℡ Tél. (216) 71 962 514 - Fax. (216) 71 962 595 cabinet.zahaf@zahaf.fin.tn CABINET ZAHAF & ASSOCIES Société d’expertise comptable www.cabinetzahaf.tn Page | 1 BULLETIN D’INFORMATION REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL DATE 3 OCTOBRE 2015 CABINET ZAHAF & ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE MEMBRE OF IGAL-NETWORK Mohamed TRIKI Expert comptable, Partner Membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie © Ce bulletin est produit par Zahaf & Associés à l’intention des clients et amis du Cabinet et ne doit pas remplacer les conseils judicieux d’un professionnel. Ce bulletin diffuse des informations à caractère général et ne peut se substituer à des recommandations ou à des conseils de nature fiscale. Les informations contenues dans ce bulletin ne constituent en aucune manière un conseil personnalisé susceptible d’engager, à quelque titre que ce soit, la responsabilité de l’auteur et/ou du Cabinet Zahaf & Associés. Aucune mesure ne devrait être prise sans avoir consulté préalablement un spécialiste. Vous utilisez le présent document et l’information qu’il contient à vos propres risques. REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL Page | 2 TABLE DES MATIERES PRÉAMBULE ...................................................................................................................................................... 3 CADRE JURIDIQUE ............................................................................................................................................ 3 CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE COMMERCE INTERNATIONAL .............................................. 3 DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION D’INVESTISSEMENT ........................................................................................ 4 RÉGIME DE COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE CHANGE .................................................................................... 4 SEUIL MINIMUM D’EXPORTATION .................................................................................................................. 5 NOTION DE MARCHANDISES D'ORIGINE TUNISIENNE ................................................................................... 6 DÉFINITION DE PRODUITS ET DE MARCHANDISES D’ORIGINE TUNISIENNE ............................................... 7 Cas des sociétés non résidentes .......................................................................................................................... 7 Cas des sociétés résidentes ................................................................................................................................. 8 RÉGIME D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES ET REVENUS PROVENANT DE L’EXPORTATION ........................... 8 Obligation d’établissement du décompte fiscal ................................................................................................... 8 Régime de faveur lié à l’exportation .................................................................................................................. 8 Régime des marchandises d’origine étrangère ................................................................................................... 9 Modalité de décompte de la période de 10 ans .................................................................................................... 9 Entreprises en activité avant le 1er janvier 2014 ................................................................................................ 9 Minimum d’impôt ............................................................................................................................................ 9 Investissements en cours de réalisation ............................................................................................................ 10 Non-respect des conditions d’exercice d’activité ................................................................................................ 10 REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE TVA .................................................................................................... 10 DROIT D’ENREGISTREMENT .......................................................................................................................... 11 AUTRES IMPÔTS ET TAXES ............................................................................................................................. 11 RETENUE À LA SOURCE ................................................................................................................................. 12 BÉNÉFICE DU RÉGIME DE L'ENTREPÔT FICTIF .............................................................................................. 12 VENTE SUR LE MARCHE LOCAL ..................................................................................................................... 12 OPÉRATIONS CONNEXES ............................................................................................................................... 12 CHAGEMENT DU RÉGIME D’EXPORTATION ................................................................................................. 13 REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL Page | 3 PRÉAMBULE Depuis la refonte de la réglementation du commerce international en Tunisie en 1994, les bénéfices provenant de l’exportation ont toujours été admis en déduction lors de la détermination de l’impôt sur les sociétés, et ce jusqu’au 31 décembre 2013. Ces dernières années ont été marquées par des vérifications fiscales sommaires visant l’ensemble des sociétés de commerce international suite à une note interne de la DGI en raison des ambiguïtés des textes législatifs et réglementaires et l’absence de coordination du CEPEX avec les services de l’administration fiscale. L’activité des sociétés de commerce international consiste en l’exportation et l’importation de marchandises et produits ainsi que dans tout genre d’opérations de négoce international et de courtage. En Tunisie, l’exercice de l’activité de commerce international peut être effectué : Dans le cadre du droit commun, généralement appelé société d’import-export ; Dans le cadre de loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce international. Dans ce bulletin d’information dédié au régime des sociétés de commerce international agréées sous l’égide de la loi n°94-42. Les ambiguïtés fiscales qui alentour lesdites sociétés, la différentiation d’imposition selon le statut de la société vis-à-vis de la réglementation de changes et le laisser-aller de la part des pouvoirs publics pour dynamiser l’export ont engendré une mauvaise compréhension de la loi. CADRE JURIDIQUE Les sociétés de commerce international sont régies par : - Loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-59 du 6 juillet 1996 et la loi n° 98-102 du 30 novembre1998, - Arrêté du Ministre de l’Economie nationale du 12 avril 1994 tel que complété par l’arrêté du Ministre du Commerce du 28 avril 1999, - Arrêté du Ministre du Commerce du 10 septembre 1996 tel que complété par l’arrêté du Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 3 décembre 1998, - Code d’incitation aux investissements, - Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2001-01 du 10 janvier 2001. CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE COMMERCE INTERNATIONAL Pour être constituée, la société de commerce international doit disposer d’un capital minimum de 150.000 dinars tunisiens intégralement libéré en totalité lors de la constitution. Le capital minimum est réduit à 20.000 dinars tunisiens pour les jeunes promoteurs. Cet avantage n’est accordé qu’une seule fois pour chaque jeune promoteur. REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL Page | 4 On entend par jeune promoteur toute personne physique de nationalité tunisienne remplissant les conditions suivantes : - Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur, - Ne dépassant pas l’âge de quarante (40) ans au moment du dépôt de la déclaration « CEPEX » de constitution, - Assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet, - Détenir au moins 51% du capital. Les autres qualifications du « nouveau promoteur » requises par le code d’incitation aux investissements ne sont pas applicables dans le secteur du commerce international, à savoir : - Avoir l'expérience et les qualifications requises, - Ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers, - Réalisant leur premier projet d'investissement. L’investissement des étrangers dans ce secteur est libre et ne nécessite pas l’obtention de la carte de commerçant prévue dans le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961. DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION D’INVESTISSEMENT L’exercice de l’activité de commerce international est subordonné au dépôt d’une déclaration d’investissement auprès du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX). Au vu de cette déclaration, le CEPEX délivre à la société concernée une attestation de dépôt de déclaration comportant toutes les informations se rapportant à son projet. La validité de ladite déclaration est de 2 ans renouvelables sur demande, compte tenu du chiffre d'affaires à l'export réalisé tel que précisé par les textes réglementaires en vigueur. Les autres formalités de constitution s’effectuent auprès des guichets uniques de l’Agence de Promotion de l’Investissement et de l’innovation (APII). RÉGIME DE COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE CHANGE Les sociétés de commerce international peuvent exercer leurs activités en qualité de résidentes ou de non-résidentes. En effet, elles sont considérées comme non résidentes, lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers, au moyen d’une importation de devises convertibles égale au moins à 66% du capital. Celles-ci ne sont pas soumises à l’obligation de rapatriement des produits de leurs exportations. (Art. 2 bis, Loi n° 94-42 du 7 mars 1994) Pour les non-résidents, la participation au capital ou à une augmentation du capital d'une société ayant son siège social en Tunisie nécessite l’établissement d’une fiche d’investissement par l’intermédiaire agréé. (Circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05 du 5 avril 1993) REGIME FISCAL DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL Page | 5 Par contre, les sociétés de commerce international résidentes, totalement ou partiellement exportatrices, doivent se conformer, pour leurs opérations d’importation et d’exportation, aux dispositions du décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce. Il est prohibé, aux sociétés résidentes le versement au crédit de comptes en devises ouverts ou à ouvrir directement à l'étranger au nom des exportateurs, des sommes provenant de l'exportation des marchandises. Les sociétés résidentes sont tenues de rapatrier les bénéfices et revenus provenant de leurs opérations de négoce international et de courtage international dans un délai de 10 jours à compter de la date d’exigibilité du paiement. (Art. 15, Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2001-01 du 10 janvier 2001) Une société de commerce international créée dans le cadre de jeune promoteur doit être impérativement avoir la qualité de résidente. (www.cepex.nat.tn) SEUIL MINIMUM D’EXPORTATION Les sociétés de commerce international sont tenues de réaliser au moins 50 % de leurs ventes annuelles à partir des exportations de marchandises et de produits d’origine tunisienne. Cette limite peut être ramenée à 30 % dans le cas où la société réalise un chiffre d’affaires égal au moins à un million de dinars tunisiens provenant des ventes à l’exportation de produits et marchandises d’origine tunisienne. Toutefois, les sociétés qui travaillent exclusivement avec des entreprises totalement exportatrices telles que définies par le Code d’Incitation aux Investissements (CII) ne sont pas astreintes à la condition de réalisation d’un pourcentage minimum de leurs ventes à l’exportation. Dans ce cas, l’origine de la marchandise ne constitue plus une condition. En pratique pour justifier la qualité du client en tant qu’entreprise totalement exportatrice régie par le CII, il faudra produire l’attestation d’achat en suspension au quelle est mentionnée la référence légale d’octroi du régime suspensif à savoir : « en application des dispositions de l’article 12 du code d’incitation aux investissements ». Sur cette base l’administration fiscale a précisé qu’une société dont l’activité ne se limite pas uploads/Finance/ bi-regime-fiscal-des-ste-commerce-international-2015.pdf
Documents similaires







-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 16, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2407MB