d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, d

d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 788 Publication ublication bimensuelle bimensuelle 1er er octobre octobre 2013 2013 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ; • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; • faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ; • apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Communications Jurisprudence Doctrine Bulletin d’information 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • 1er octobre 2013 En quelques mots… Communications Jurisprudence Le 10 avril dernier (infra, no 1149), la première chambre civile a jugé que « Lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables d’un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales. Dès lors, une cour d’appel ne peut juger qu’une clinique, déclarée responsable in solidum avec un chirurgien des dommages résultant d’une infection nosocomiale, doit garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, sans caractériser une faute de cette clinique, laquelle ne saurait résulter de la seule présence, dans l’organisme du patient, d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, circonstance de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique à l’égard du patient, en vertu de son obligation de résultat, mais ne constituant pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d’asepsie qui lui incombaient n’avaient pas été prises ». Pour Nicolas Guerrero (La Gazette du Palais, 29-30 mai 2013, Jurisprudence, p. 15 et s.), cette solution, ancienne mais ici réaffirmée, « mérite d’être signalé[e], d’une part, en ce qu’une faute ne peut être déduite automatiquement du non-accomplissement d’une obligation de sécurité de résultat, en l’occurrence la présence d’un germe nosocomial, et, d’autre part, en ce que la Cour régulatrice réitère une position qui clarifie, dans le cadre d’une infection nosocomiale, la répartition de la contribution à la dette entre la clinique et son médecin lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables du dommage » et, au final, « illustre un régime de responsabilité sans faute procédant de l’obligation de sécurité de résultat imposée aux cliniques et aux praticiens ». Ce faisant, « la Cour de cassation rapproche, une fois encore, sa position de celle du Conseil d’État en matière de responsabilité médicale ». 3 • 1er octobre 2013 En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine Le même jour, la même chambre a jugé (infra, no 1136) que « Ne constituent pas des injures publiques celles diffusées sur un compte de réseau social accessible aux seules personnes agréées, en nombre très restreint, par l’auteur des propos injurieux, et qui forment entre elles une communauté d’intérêts », cassant par ailleurs l’arrêt « qui se borne à constater que des propos litigieux ne constituent pas des injures publiques, sans rechercher si de tels propos ne pouvaient être qualifiés d’injures non publiques ». Commentant cette décision, Bernard Bossu note (La Semaine juridique, édition sociale, 4 juin 2013, no 1237, p. 18 et s.) que si « un blog ou un forum de discussion accessible à tous permet assurément de retenir la notion de publicité [...] », « s’agissant des réseaux sociaux, toute la difficulté est de savoir si on peut, ou non, caractériser une communauté d’intérêts », la Cour prenant soin, en l’espèce, « d’insister sur la nécessité de vérifier que les personnes agréées sont en nombre très restreint ». Enfin, par deux avis du 3 juin dernier, la Cour a estimé, d’une part, que « Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code », d’autre part, saisie, de la question suivante : « L’article L. 622‑20 du code de commerce, qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire, est‑il applicable dans le cadre d’une action en extension d’une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas pour effet de recouvrer des sommes d’argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ? », que « L’article L. 622‑20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. » 4 • Bulletin d’information Table des matières • 1er octobre 2013 * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. Table des matières Jurisprudence Tribunal des conflits Séparation des pouvoirs 1082 à 1084 Cour de cassation (*) I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 3 juin 2013 Pages Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 7 Appel civil 29 II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros Question prioritaire de constitutionnalité 1085 à 1092 III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros Appel civil 1093 Arbitrage 1117 Architecte entrepreneur 1094 Assurances (règles générales) 1095-1096 Bail d’habitation 1097 Bail rural 1098 Banque 1099 Bourse 1100 Cassation 1101 à 1103 Cautionnement 1104-1105 Concurrence 1106 Concurrence déloyale ou illicite 1142 Construction immobilière 1107 Contrat de travail, exécution 1108 Contrat de travail, rupture 1109 à 1112 Convention européenne des droits de l’homme 1102-1113 Conventions internationales 1114-1115 Droit de détention 1116 Droit maritime 1117 Effet de commerce 1118 Élections professionnelles 1119-1120 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 1121 à 1127 Impôts et taxes 1128 à 1130 Informatique 1131 Jugements et arrêts par défaut 1132 Postes et communications électroniques 1133 Pouvoirs du premier président 1134 Prescription civile 1135 Presse 1136 Procédure civile 1137-1138 Procédures civiles d’exécution 1139 Propriété industrielle 1140 Propriété littéraire et artistique 1141-1142 Protection des consommateurs 1143 à 1145 Protection des droits de la personne 1146 Représentation des salariés 1147 Saisie immobilière 1148 Santé publique 1149 Sécurité sociale, accident du travail 1150 à 1152 5 • 1er octobre 2013 Table des matières • Bulletin d’information Transports en commun 1162 Union européenne 1163-1164 DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION Commission nationale de réparation des détentions Réparation à raison d’une détention 1165-1166 Sécurité sociale, assurances sociales 1153-1154 Séparation des pouvoirs 1155 Société anonyme 1156 Solidarité 1157 Statut collectif du travail 1158-1159 Syndicat professionnel 1160 Transaction 1161 6 • Bulletin d’information Tribunal des conflits • 1er octobre 2013 Jurisprudence No 1082 Séparation des pouvoirs Compétence judiciaire. ‑ Domaine d’application. ‑ Actes se rattachant à une procédure judiciaire. ‑ Appréciation. ‑ Applications diverses. ‑ Destruction d’un objet saisi pour les besoins d’une procédure pénale. Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle‑ci ne peuvent être appréciés soit en eux‑mêmes soit dans leurs conséquences que par l’autorité judiciaire. Le préjudice subi par la destruction d’une œuvre d’art, remise au service des domaines en application du troisième alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale, après avoir fait l’objet d’une saisie‑contrefaçon puis d’une mise sous scellés à l’occasion d’une information judiciaire, se rattache à des actes de saisie pris pour les besoins d’une procédure ouverte devant la juridiction pénale. Ainsi, quelle que soit l’autorité ayant ordonné la destruction de l’objet saisi, le litige opposant son propriétaire à l’État relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 15 avril 2013. No 13‑03.895. - TA Paris, 18 octobre 2012. M. Gallet, Pt. ‑ M. Honorat, Rap. ‑ Mme Batut, Com. du gouv. No 1083 Séparation des pouvoirs Compétence judiciaire. ‑ Domaine d’application. ‑ Assurance responsabilité. ‑ Action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du sinistre. ‑ Distinction de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage. ‑ Portée. Si l’action directe ouverte par l’article L. 124‑3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle‑ci contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait uploads/Finance/ bicc-788.pdf

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  • Publié le Aoû 14, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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