République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Finances Directio

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Finances Direction Générale des Impôts BULLETIN D’INFORMATION FISCALE N°6 /DGI/DRPC/2010 O B J E T Le transfert de fonds à l’étranger Référence : -Article 10 de la loi de finances pour 2009. - Arrêté du 12 chaoual 1430 correspondant au 01 octobre 2009, relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l’attestation pour les transferts de fonds vers l’étranger; - Instruction 61/MF/DGI/09 du 21 janvier 2009. -Article 182 ter du code des impôts directs et taxes assimilées ; - Note n°43/MF/DGI/DGE/2009 du 21 mars 2009 relative à la déclaration de transfert de fonds. Direction des Relations Publiques et de la Communication Sommaire I-RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE 2008………….….…..………4 II- DISPOSITIF APPLICABLE À PARTIR 01 JANVIER 2009………………………..………….4 A) ECONOMIE DES NOUVELLES DISPOSITIONS…………………………….……………4 1. Champ d'application de l'obligation déclarative…..………………………..………….…4 2. Personnes soumises à l'obligation déclarative ….…………………..……………………4 3. Nature des transferts visés ….…………………………….………………………………..5 1) virements de fonds…………………….…………………………………………..5 2) paiement……………………….…………………………………………………..5 3) remboursement……………....……………………………………………………5 4) produits de cession………..……………………………………………………….5 5) produits de désinvestissement……..……………………………………………...5 6) produits de liquidation……………..……………………………………………..5 7) redevances……………………...………………………………………………..…5 8) intérêts……………………..……………………………………………………….6 9) dividendes…………………………………………………………………………..6 B) MODALITES DE DECLARATION ………………………….…………………………….6 1) Souscription de la demande de transfert……….…………………………………………6 2) Dossier à fournir pour l’opération de transfert….…….…………………………………6 3) Délivrance de l’attestation de transfert………..………..…………………………………6 C) ANNEXES : DOSSIER A CONSTITUER POUR L’OPERATION DE TRANSFERT….7 2 Introduction Les mouvements de capitaux au plan international, sont régis par des règles plus ou moins restrictives répondant d’une part, à un impératif de contrôle de leur volume, et d’autre part, à un souci d’identification de leur origine pour éviter ainsi leur blanchiment. Faisant partie de ces mouvements de capitaux, les transferts de fonds à l’étranger opérés par les operateurs exerçant des activités en Algérie ou y disposant d’intérêts économiques sont soumis à un dispositif réglementaire d’encadrement et de contrôle de change mis en œuvre par les autorités bancaires. Parallèlement à ce dispositif, et à l’effet de s’assurer de l’acquittement de leurs dettes fiscales, la loi de finance pour 2009 a subordonné tout transfert de fonds à l’étranger par ces operateurs à l’obligation de déclaration de celui-ci auprès de ses services. Le présent bulletin, a pour objet de définir le dispositif réglementaire, en matière fiscale, régissant la procédure de transfert de fonds à l’étranger. Y seront en particulier, abordées ; le champ d’application de l’obligation de déclaration ; la nature des transferts visés et des modalités de déclaration desdits transferts. 3 I-RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE 2008 : Avant l’intervention du nouveau dispositif fiscal en matière de transfert de fonds à l’étranger, la législation antérieure obligeait les établissements bancaires de s'assurer avant toute opération de transfert de fonds au profit d’entreprises étrangères, que celles-ci se sont acquittées de leurs dettes fiscales. Les demandes de transfert faites par ces entreprises étaient accompagnées d’attestations justifiant des prélèvements à la source et leur versement délivrées par les services fiscaux. En outre, les dispositions des articles 111 et 160 du code des impôts directs et taxes assimilées limitaient la production des attestations en cause aux seules retenues à la source opérées sur les sommes versées aux entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie. II-DISPOSITIF APPLICABLE À PARTIR 01 JANVIER 2009 : A) ECONOMIE DES NOUVELLES DISPOSITIONS: Les dispositions nouvelles introduites par l’article 10 de la loi de finances pour 2009, ont institué une obligation de déclaration, par les personnes physiques ou morales non résidentes, auprès des services fiscaux territorialement compétents, de tout transfert de fonds vers l’étranger. Les modèles de déclaration et d’attestation, ainsi que la procédure de délivrance de cette dernière sont définis par Arrêté du ministre des finances du 01 octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l’attestation pour les transferts de fonds vers l’étranger. Ces nouvelles dispositions étendent l’obligation de déclaration aux autres revenus transférés, qui, jusqu’ici, y échappaient. Il s’agit, notamment, de ceux relatifs aux dividendes, aux produits de cessions de biens ou de valeurs mobilières, aux redevances ainsi qu'aux droits d'auteurs. 1. Champ d'application de l'obligation déclarative : A l’exception des sommes versées par les opérateurs, en rémunération des importations de biens soumises à la taxe de domiciliation bancaire, la déclaration de transfert de fonds concerne tous les transferts, à quelque titre que ce soit, réalisés au profit de personnes physiques ou morales non résidentes. Par opération d’importation soumise à la taxe de domiciliation bancaire, il y a lieu d’entendre les importations de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état. Ainsi, les opérateurs effectuant des importations de biens ou de marchandises pour les besoins de l’exercice de leur propre activité ne sont pas tenus de souscrire une déclaration de transfert de fonds pour le règlement des factures émises par leurs fournisseurs établis à l’étranger. 2. Personnes soumises à l'obligation déclarative : Sont assujettis à l’obligation de déclaration de transfert de fonds à l’étranger : 4 _ Les contractants algériens ( entité ordonnatrice), lorsqu’il s’agit de personnes morales ou physiques n’ayant pas d’installation permanente en Algérie, et qui y exerce dans le cadre d’un contrat de prestations de services ou de travaux immobiliers, accompagnés ou non, de fournitures ou d’équipements ; _ les personnes physiques ou morales qui envisagent de rapatrier des fonds ayant pour origine des revenus de capitaux, des produits de cession, des désinvestissements ou de liquidation, des redevances, des intérêts ou des dividendes. 3. Nature des transferts visés: Les transferts visés par l’obligation de déclaration peuvent revêtir la forme de : 1) Virements de fonds destinés à l'étranger : Par virement international il y a lieu d’entendre une opération de transfert de fonds d'un compte bancaire à un autre et qui s’effectue par voie électronique. Un virement bancaire est toujours initié par le titulaire du compte devant faire l’objet de débit. Celui-ci est appelé également « l'émetteur du virement » ou « le donneur d'ordre ». La personne qui reçoit les fonds sur son compte est qualifiée de « bénéficiaire ». 2) Paiement : Le paiement est la contre partie financière d’une importation de biens ou de service. Celui-ci peut intervenir entre deux entités (dépendantes ou indépendantes). 3) Remboursement : C’est le versement par une personne résidente à une autre personne physique ou morale établie à l’étranger d’une somme due à quelque titre que ce soit (emprunt ou autre) Le remboursement peut avoir lieu par partie au cours du contrat ou en totalité à la fin de celui-ci. 4) Produits de cession : Il s’agit de fonds ayant pour origine une cession d’actifs immobiliers (bâtiment, terrains..), ou de valeur mobilières (actions, obligations…). 5) Produits de désinvestissement : Ce sont des revenus issus d’opérations de désinvestissement à l’occasion de la cession d'actifs corporels ou financiers réalisée par une entreprise dans l'optique d'une réallocation de ses actifs (nouveaux investissements…) ou d'un désendettement. 6) Produits de liquidation : Ce sont les produits issus de la réalisation des actifs de la société à la suite de l’opération de liquidation. Ces produits serviront au désintéressement des créanciers de la société. 7) Redevances : Sont notamment visées les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d’un brevet, licence ou marque de fabrique, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique appartenant à des personnes physiques ou morales non résidentes. 5 8) Intérêts : Ils désignent les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 9) Dividendes : Ce sont les distributions de bénéfices opérées par des entités économiques résidentes en faveur des détenteurs d’action ou de parts sociales établis à l’étranger (personnes physiques ou morales). B) MODALITES DE DECLARATION : 1) Souscription de la demande de transfert : La déclaration de transfert de fonds est souscrite à l’occasion de tout transfert de fonds à l’étranger au profit de personnes physiques ou morales non résidentes. La déclaration doit être souscrite auprès de la Direction des grandes entreprises (DGE) pour les contribuables qui relèvent de cette structure, ou au niveau de la direction des impôts de Wilaya (DIW) pour les autres contribuables. Les modèles de déclaration sont joints au présent bulletin. 2) Dossier à fournir pour l’opération de transfert : La déclaration de transfert est souvent accompagnée des pièces suivantes: ƒ Une copie des factures domiciliées à la banque ou tout document en tenant lieu, justifiant l’objet du transfert ; ƒ Une copie de l’ordre de transfert du contractant algérien ; ƒ Les copies des procès verbaux de l’assemblée générale, des statuts, du registre de commerce et du rapport du commissaire aux comptes, justifiant la distribution de dividendes. Il est signalé que le présent bulletin comporte le détail des dossiers à fournir pour chaque nature de transfert. 3) Délivrance de l’attestation de transfert : Après examen et analyse par l’administration fiscale du dossier de demande de transfert formulée par le contribuable, une attestation lui est remise dans un délai de sept (07) jours, à compter de la uploads/Finance/ bif-transfert-de-fonds-a-letranger.pdf

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  • Publié le Jui 17, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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