TD N°5 : cas pratiques, concubinage et PACS. Cas pratique n°1 : Une mère de fam
TD N°5 : cas pratiques, concubinage et PACS. Cas pratique n°1 : Une mère de famille ,souhaite avoir des renseignements concernant le PACS des son fils. Elle nous explique que son fils vivait en concubinage avec son concubin. Le couple tenait un commerce ensemble. Cependant, le concubin décide de quitter son fils du jour au lendemain pour pouvoir vivre une autre aventure avec quelqu'un d'autre. Le concubin laisse alors comprendre à Paul qu'il ne veut plus de lui ni dans leur commerce mais aussi dans son appartement. Paul étant sous le choc par cette rupture brutale. La mère de famille se demande alors si son fils pourrait bénéficier d'une prestation compensatoire en sachant que ce dernier à travailler sans rémunération dans leur commerce et a également été la caution de son concubin lors de son emprunt pour ce commerce. Ainsi, est ce que la séparation de ce jeune couple va engendrer des conséquences juridiques ? I) Le séparation des concubins A) La rupture de deux concubins L’article 515- 8 du code civil dispose : « le concubinage une union de fait, caractériser par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes virgule le sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » Une rupture dans une union libre telle que le concubinage peut venir d’une décision d’un commun accord ou d’une décision unilatérale. En l’espèce, c’est son concubin seul qui a pris la décision de se séparer de son fils , il s’agit donc d’une décision unilatérale. Le principe est que la rupture unilatérale en elle-même n’est pas fautive, elle n’engage pas la responsabilité de son auteur, même si le partenaire délaissé subit un préjudice du fait de la rupture. De plus, Le concubinage peut être rompu librement. Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « l’union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l’une ou l’autre des parties » L'article 1358 du code civil dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Par principe, la preuve de concubinage peut être démontré par la vie commune ou encore la durée de la relation En l’espèce , il est exposé que depuis quelques années son fils et son concubin entretiennent une vie commune et vivre en couple. On peut donc considérer qu'ils ont une situation stable et peuvent ainsi être considérées même deux concubins. B) Les conséquences de la rupture Cependant la jurisprudence prend en compte les circonstances de la rupture. En effet elle retient comme faute un comportement répréhensible, comme une rupture considérée comme brutale par exemple. L’article 1240 relatif à la responsabilité civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La responsabilité peut être mise en œuvre lorsque trois conditions sont réunies : un fait dommageable ; un préjudice indemnisable ; un lien de causalité entre les deux. Un arrêt rendu par la 1ere chambre civile de la cour de cassation le 30 juin 1992 confirme le fait que la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. En l'espèce, la rupture entre son fils et son concubin pourrait être considéré comme brutale en vue du fait qu'il l'ait quittée pour vivre une seconde aventure du jour au lendemain le laissant sans rien. La jurisprudence admet que le partenaire délaissé peut dans ces circonstances demander réparation en justice pour le dommage matériel ou moral causé par la rupture, et obtenir des dommages et intérêts. En l’espèce, malgré le fait que son concubin ai fait part de son intention de rompre a son fils, la rupture reste brutale selon lequel son concubin a obligé le fils à quitter son appartement et son travail du jour au lendemain, le fils c’est alors retrouver sans toit et au chômage. On peut alors qualifier cette de rupture de brutale. En conséquence, le fils pourra alors demander réparation en justice afin d’obtenir une compensation et pourra donc bénéficier d’une indemnisation. II) Le dédommagement Dans ce cas, il y a deux solutions : il est possible d'invoquer soit l'existence d'une société crée de fait, soit l'existence d'un enrichissement injustifié. 1) La société créée de fait ou société de fait L’article 1832 cciv dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »Il relève de trois conditions pour être valide, l’apport, la qualification de la société et l’affectio societatis. L’affectio societatis est une locution d'origine latine utilisée pour désigner l'élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d'une société qu'elle soit civile ou commerciale. En l’espèce, le fils s'est occupé du commerce et c'est également porter caution de son concubin lors de l'emprunt en vue d'acquérir le fond de ce fait il a donc bien eu un apport et une contribution au commerce de son concubin. En conséquence, il pourra invoquer société créée de fait et pourra demander la liquidation et partage de l’actif et du passif. En conséquence, il pourra invoquer société créée de fait et pourra demander la liquidation et partage de l’actif et du passif. En conséquence, il pourra invoquer société créée de fait et pourra demander la liquidation et partage de l’actif et du passif. En conséquence, il pourra invoquer société créée de fait et pourra demander la liquidation et partage de l’actif et du passif. 2) L’enrichissement injustifié (ou sans cause) L’article 1303 du code civil prévoit : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » Permet d'indemniser le concubin ou la concubine de son travail, par exemple dans le commerce de l'autre lorsque cette activité n'a pas été rémunérée. La preuve de cet enrichissement injustifié incombe au demandeur. Il doit démontrer un appauvrissement et un enrichissement corrélatifs. Il faudra également apporter la preuve de ce que cet enrichissement est injustifié. De plus selon l’article 1303-4 du code civil : « L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. » En l’espèce, la preuve pour l’appauvrissement sans cause du fils peut être par apporté à l’aide la caution, mais l’enrichissement sans cause on ne peut le prouver. Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l’exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié De plus en l'espèce, il apparaissait que du fait du travail non rémunéré du fils le travail de son concubin se soit enrichi. Corrélativement le fils n'ayant perçu aucun salaire, il s'est appauvrit. aucune règle de droit ne prévoit que le fait que, pour un concubin de travailler sans rémunération pour l'autre fait partie des relations de concubinage et qu'aucune convention n'avait été passée entre eux. Par conséquence, le fils pourra donc exiger de la part de son concubin une indemnité compensatoire pour le travail accompli gratuitement. Seulement si les conditions de la société de fait ne sont pas réunis. Cas pratique n°2 Le second fils de cette mère de famille à contracter un pacs avec sa partenaire. Cependant, quelque temps après, le fils découvre que sa partenaire a commis une tromperie avec un de ses amis. il souhaite rompre avec elle. Le fils percevant des revenus assez onéreux craint que sa partenaire qui est-elle sans profession ne lui demande une sorte de pension alimentaire. Peu de temps après il apprend que sa partenaire, avait fait un emprunt de 20000€à la banque pour un véhicule automobile, pour lequel elle ne peut payer, la banque demande alors au fils le paiement de son emprunt sur le fondement de la solidarité entre les partenaires. I) Concernant les partenaires de PACS Rémi et Mado constituent-t-ils des partenaires de Pacs ? II) Pour être valide, le pacs suppose que les parties soient des personnes physiques et majeurs, qu’elles III)ne fassent pas l’objet d’un empêchement. IV)En l’espèce, il est indiqué que Adèle et Romain ont uploads/Finance/ cas-pratiques.pdf
Documents similaires








-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 14, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1214MB