ISG Sousse Comptabilité Intermédiaire Chapitre n°4 : Les immobilisations incorp

ISG Sousse Comptabilité Intermédiaire Chapitre n°4 : Les immobilisations incorporelles- NCT n°6 Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle même les développer. Ces éléments peuvent constituer des éléments d’actifs, dans la mesure où ils ont un potentiel de générer des avantages économiques futurs au bénéfice de l’entreprise. De manière générale, la comptabilisation des actifs incorporels pose les mêmes problèmes que ceux relatifs aux immobilisations corporelles, tels que la détermination de leur coût d’entrée, de leur durée d‘amortissement et le mode de comptabilisation des dépréciations permanentes et substantielles de leur valeur. Le traitement comptable des immobilisations incorporelles est régie par : - La norme n°6 relative aux immobilisations incorporelles (autres que les dépenses de recherche et de développement), - La norme n°20 qui est spécifique aux dépenses de recherche et de développement. - SECTION 1- DÉFINITION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (AUTRES QUE LES DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT) La NCT 6 définit les éléments incorporels comme étant des actifs non monétaires identifiables, sans substance physique et qui répondent aux critères suivants : a. ils sont obtenus ou contrôlés par une entreprise pour être utilisés à la production ou à la fourniture de biens ou services, pour être donnés en location à des tiers, ou pour être utilisés pour les besoins propres de l’entreprise b. ils ont été acquis, créés ou mis en valeur en vue d’être utilisés pendant plus d’une période comptable et c. ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des affaires L’absence de substance physique : Certains éléments peuvent être matérialisés par un support physique tel qu’un CD dans le cas des logiciels ou d’une documentation légale dans 1 le cas de brevets ou licence, ils sont néanmoins considérés comme des actifs incorporels dans la mesure où ce support physique n’est qu’accessoire. Le caractère identifiable : Un actif satisfait au critère d’identifiabilité dans la définition d’une immobilisation incorporelle lorsque : a. il est séparable, c’est-à-dire qu’il peut être séparé de l’entreprise et être vendu, transféré, concédé par licence, loué ou échangé, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d’un contrat, avec un actif ou un passif lié ; ou b. il résulte de droits contractuels ou autres droits légaux, que ces droits soient cessibles ou séparables de l’entreprise ou d’autres droits et obligations. SECTION 2. RÈGLES DE PRISE EN COMPTE ET D’ÉVALUATION DES ACTIFS INCORPORELS 2.1 Règles générales Un élément incorporel est porté à l’actif lorsque : Il est probable que des avantages économiques futurs résultant de cet élément profiteront à l’entreprise. Pour ce faire, l’entreprise doit démonter :  La contribution de cet actif à l’augmentation des avantages économiques futurs ainsi que l’intention de l’entreprise de l’utiliser dans ce but et  Sa capacité de disposer de ressources adéquates permettant d’obtenir des avantages Le coût de cet actif peut être mesuré de façon fiable D’une façon générale, un actif incorporel acquis ou crée est comptabilisé à son coût mesuré selon les mêmes règles que celles régissant la comptabilisation des immobilisations corporelles à savoir : - En cas d’acquisition à titre onéreux : coût d’acquisition - En cas d’acquisition à titre gratuit : valeur vénale - En cas de production par l’entreprise : coût de production 2.2 Considérations particulières 2 2.2.1 Règles de reconnaissances spécifiques au fonds commercial Le fond commercial acquis est constaté comme actif incorporel. Il comprend les éléments usuels composant le fond commercial (clientèle, achalandage) ainsi que les autres actifs incorporels qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan. Un actif incorporel qui ne fait pas usuellement partie du fonds commercial, peut être identifié et distingué séparément du fonds commercial lorsqu’il bénéficie d’une protection juridique en vertu d’un droit légal ou en l’absence d’une telle protection, lorsque les flux de revenus générés par cet actif peuvent être identifiés séparément de l’ensemble des revenus auxquels il contribue. Les coûts inhérents à la continuation des affaires de l’entreprise peuvent contribuer à la création et au maintien de son fonds commercial. Ces coûts ne sont pas spécifiquement rattachés au fonds commercial et doivent être comptabilisés en charges. Selon le para 18 de la norme 6, la valeur du fond commercial acquis est mesurée par la différence entre le coût d’acquisition de l’entreprise entière et la somme des coûts des actifs corporels et des actifs incorporels identifiables pris individuellement diminués des passifs assumés. L’approche ainsi précisée par la norme est une approche patrimoniale D’autres approches d’évaluation telle que par exemple celle basée sur la rentabilité peuvent être utilisées pour déterminer la valeur du fonds commercial. Cette dernière approche consiste à déterminer les super bénéfices que l’on pourrait attendre de l’ensemble des éléments identifiables de l’actif. Ces super bénéfices sont attribués au fonds commercial. Le fonds commercial crée par l’entreprise ne peut être comptabilisé à l’actif en raison de : a- Les coûts ayant contribué à la création de ce fonds ne sont pas rattachés au dit fonds b- De l’impossibilité de mesurer de façon fiables les coûts ayant permis de le créer. c- 2.2.2 Règles de reconnaissances spécifiques au droit au bail Le droit au bail correspond au droit transféré à l’acquéreur pour le renouvellement du bail. Il bénéficie d’une protection juridique et correspond au montant versé ou dû au locataire précédent en considération du transfert à l’acheteur des droits résultants tants des 3 conventions que de la législation sur la propriété commerciale (droit au renouvellement du bail). Le droit au bail acquis est constaté comme actif incorporel dans la mesure où il a fait l’objet d’une évaluation séparée dans l’acte de cession. Le fait qu’une entreprise occupe, à titre de locataire, des locaux à usage commercial, peut lui conférer un droit au bail en vertu tant des conventions que de la législation sur la propriété commerciale. Le droit au bail ainsi crée ne peut pas être constaté comme actif dans la mesure où il n’y a pas création d’un actif identifiable et le coût ne peut être mesuré de manière suffisamment fiable. Exemple n°1 L’entreprise XYZ a acquis le 30/03/2008 un fonds de commerce pour une valeur de 100.000D. Ce fonds comporte un droit au bail et une licence évalués respectivement à 20.000D et 30.000D. Sachant que le contrat mentionne de façon séparée les valeurs spécifiques de ces éléments. Passez l’écriture comptable relative à l’acquisition. 30/03/2008 212 Licence 30 000 214 Fonds commercial 50 000 266 Droit au bail 20 000 404 Fournisseurs d'immobilisation 100 000 Exemple n°2 L’entreprise ABC a acquis le 25-01-2009 un fonds de commerce pour une valeur de 350.000D. Ce fonds comporte un droit au bail et une licence. Le contrat ne mentionne pas les valeurs spécifiques de ces éléments. Passez l’écriture comptable relative à l’acquisition. 25/01/2009 214 Fonds commercial 350 000 404 Fournisseurs d'immobilisation 350 000 4 Exemple n°3 La société BETA a décidé de céder son droit au bail relatif à un local dont elle est locataire depuis plusieurs années. Au 15-11-2009 la société a reçu trois offres 90.000, 100.000 et 120.000D. Jugeant que les offres sont insuffisantes, la société a décidé de renoncer à la cession. Au 31-12-2009, la société veut faire figurer le droit au bail parmi ses éléments d’actifs. Pour quelle valeur ? Solution L’entreprise ne peut faire figurer parmi ses éléments d’actifs incorporels que le droit au bail ayant fait l’objet d’une acquisition. 2.2.3 Règles de reconnaissances spécifiques aux brevets, marques et droit similaires Le brevet est défini comme « un titre délivré par l’organisme compétent, conférant à son détenteur le droit exclusif d’utilisation, de fabrication et de vente d’un produit ou d’un procédé pour une durée déterminée, et le protégeant contre toute intrusion étrangère dans le domaine ou de la contre façon par ses concurrents ». Une marque de commerce ou un nom commercial est un mot, une phrase ou un symbole qui caractérise ou identifie une entreprise ou un produit déterminé. Le contrat de franchise est un contrat par lequel une entreprise concède à des entreprises indépendantes le droit de se présenter sous son nom commercial ou sa marque pour vendre des produits ou des services. La licence est un droit concédé pour exploiter un droit obtenu par un contrat conclu avec les pouvoirs publics. Le coût d’acquisition de ces droits correspond au prix majoré des frais d’acquisition. Les brevets, marques et droits similaires acquis sont constatés comme actif incorporel dans la mesure où ils ont fait l’objet d’une évaluation distincte. Le brevet, marques et droits similaires font généralement l’objet d’un dépôt légal leur conférant une protection juridique. Une entreprise peut engager des coûts aboutissant à la création d’un brevet, d’une marque ou d’un droit similaire. En général, ces coûts sont au fur et mesure portés en investissements de recherche et de développement. Lorsque le brevet, 5 la marque ou le droit similaire, fait l’objet d’un dépôt auprès de l’organisme compétent, les montants inscrits préalablement en investissement de recherche et de développement sont transférés et les coûts ultérieurs liés au dépôt imputés dans le compte d’actif incorporel approprié Lorsque le brevet est acheté auprès d’un tiers, uploads/Finance/ chapitre-4-immo-incorporelles.pdf

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  • Publié le Jui 02, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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