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07/07/2022 14:51 ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE - [Espace abonnés] - Imprimer https://abonnes.efl.fr/EFL2/DOCUMENT/PRINT/documentPrintOptionPrint.do?continue=true 1/39 200 205 210 215 220 225 230 BIC (Bénéfices industriels et commerciaux) - Division IX Charges Chapitre I Conditions générales de déduction Pour être admises en déduction du résultat fiscal au titre des frais et charges, les dépenses doivent, d'une manière générale, satisfaire aux conditions suivantes : - être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; - correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ; - être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ; - ne pas être exclues par une disposition expresse de la loi. Il résulte de la définition même du bénéfice net donnée par l'article 38, 2 du CGI que les dépenses ayant pour contrepartie l'inscription d'une nouvelle valeur à l'actif de l'entreprise ne peuvent pas être admises en déduction. Depuis 2012, les charges afférentes à des actifs qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas utilisées pour l'exercice de l'activité professionnelle ne peuvent pas être prises en compte dans le résultat professionnel des exploitants individuels (CGI art. 155, II : BIC- IV-7200 s.). Les dispositions de l'article 39, 5 du CGI prévoient, pour certaines catégories de dépenses (cadeaux, rémunérations des dirigeants et salariés les mieux rémunérés, frais de réception…), des conditions de déduction plus strictes en ce qui concerne l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise et imposent pour ces frais des obligations déclaratives spécifiques. S'agissant des dépenses de mécénat, les dispositions des articles 238 bis à 238 bis AB autorisent leur déduction dans certaines limites, sans qu'il y ait lieu d'établir qu'elles sont supportées dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration a précisé que seules sont déductibles des résultats imposables les charges afférentes à la réalisation d'opérations taxables. Il en résulte que dans l'hypothèse où une entreprise réalise à la fois des opérations exonérées en application d'une disposition particulière et des opérations imposables, les charges afférentes aux revenus exonérés d'impôt sur les sociétés - ou d'impôt sur le revenu - ne peuvent être admises en déduction des autres revenus réalisés par le contribuable (D. adm. 4 H-1322 n° 9, 1-3-1995 ; BOI-IS-CHAMP-30-30-20 n° 140, 12-9-2012 ). S'appuyant sur le principe de sécurité juridique, même s'il n'est pas explicitement énoncé, le Conseil d'Etat a jugé que le caractère normal d'une charge s'apprécie par rapport aux obligations juridiques auxquelles l'entreprise s'estimait légitimement tenue en application du droit positif en vigueur à l'époque des faits, et plus particulièrement de la jurisprudence judiciaire rendue à la date de sa comptabilisation (CE 28-5-2003 n° 237967, 8e et 3e s.-s., SNC Celdran : RJF 8-9/03 n° 955). La solution retenue par la Haute Juridiction permet d'éviter que, de façon indirecte, un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ne produise des effets rétroactifs. Section I Intérêt de l'entreprise 07/07/2022 14:51 ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE - [Espace abonnés] - Imprimer https://abonnes.efl.fr/EFL2/DOCUMENT/PRINT/documentPrintOptionPrint.do?continue=true 2/39 300 L'entreprise est en principe libre de sa gestion et les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal, dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions de l'article 39, 1 du CGI et ne sont pas exclues par une disposition particulière. Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise. Bien que l'administration ne soit pas autorisée à s'immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut cependant, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Tel est le cas notamment : - de dépenses qui auraient bénéficié en fait à des dirigeants ou à certains membres du personnel, sans pouvoir être considérées comme la contrepartie de services rendus ; - de dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation ; - de certaines libéralités ou dépenses d'agrément dont le rapport avec l'objet de l'entreprise ne serait pas établi. D. adm. 4 C-11 n° 1 à 4, 30-10-1997 ; BOI-BIC-CHG-10-10 n° 1 et 10, 12-9-2012 La condition tenant à l'intérêt de l'entreprise qui est posée pour admettre la déduction des dépenses de toute nature pour la détermination des résultats imposables conduit l'administration et la jurisprudence à écarter les frais dont l'engagement peut être considéré comme relevant d'un acte anormal de gestion. Cette notion prétorienne d'acte anormal de gestion a été précisée par la jurisprudence. Il en résulte que si l'administration peut valablement écarter la déduction de certaines dépenses engagées non pas dans l'intérêt propre de l'entreprise, mais dans l'intérêt exclusif d'un tiers, son droit de contrôle sur le caractère normal des opérations réalisées ne saurait la conduire à s'immiscer dans la gestion des entreprises et à contester l'opportunité des décisions de gestion prises par les dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, ainsi qu'a eu l'occasion de le préciser le commissaire du gouvernement O. Fouquet, une opération ne peut être considérée comme anormale au seul motif qu'elle comporte un avantage pour un tiers. Dans ses conclusions rendues sous les arrêts du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992 n° 110213 et 110214 (publiées à la RJF 8-9/92 p. 674) le commissaire avait défini l'acte anormal de gestion comme « celui qui est accompli dans l'intérêt d'un tiers par rapport à l'entreprise ou qui n'apporte à cette entreprise qu'un intérêt minime hors de proportion avec l'avantage que le tiers peut en retirer ». Nos lecteurs pourront également se reporter sur cette question aux conclusions du commissaire du gouvernement P.-F. Racine publiées sous l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 n° 34588 ( RJF 10/84 p. 563). M.A.J 305 S'appauvrir volontairement à des fins étrangères à son intérêt est un acte anormal de gestion CE plén. 21-12-2018 n° 402006 BF 3/19 inf. 249 305 M.A.J Réaliser des économies de loyers constitue une contrepartie excluant la qualification d'acte anormal de gestion CAA Nantes 15-4-2021 n° 19NT02197, SAS Recam Sonofadex BF 8-9/21 inf. 705 305 M.A.J L'intérêt social au sens la loi Pacte ne modifie pas la définition de l'acte anormal de gestion 305 M.A.J 07/07/2022 14:51 ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE - [Espace abonnés] - Imprimer https://abonnes.efl.fr/EFL2/DOCUMENT/PRINT/documentPrintOptionPrint.do?continue=true 3/39 310 320 325 330 400 Il est à noter que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de juger qu'un acte anormal de gestion pouvait être caractérisé par le mode de règlement retenu, constitué en l'espèce par l'octroi d'un manteau de fourrure à l'épouse du client (CE 18-12-1974 n° 93538 : BIC-IX- 19890). L'existence d'actes anormaux de gestion est invoquée par l'administration et illustrée par la jurisprudence dans de nombreuses décisions ayant trait à des questions relatives à la déductibilité des charges de toute nature, qui sont analysées dans les différents chapitres de la présente division. Mais la faculté reconnue à l'administration de mettre en cause la gestion normale des entreprises peut également concerner d'autres opérations. Ainsi, un certain nombre de décisions relatives à la notion d'acte normal ou anormal de gestion ont été rendues à propos : - de la déductibilité des charges financières ( BIC-XI-600 s.) ; - de la contestation du prix d'acquisition des immobilisations ( BIC-IV-17300 s.) ; - du contrôle du prix de cession des immobilisations et, en particulier des titres du portefeuille ( BIC-VII-32850 s.). Nos lecteurs trouveront un tableau récapitulatif de l'ensemble de ces décisions à CF-I- 10800 s. Nous présentons ci-après les critères d'analyse qui sont retenus par la jurisprudence afin d'apprécier l'intérêt de l'entreprise justifiant la déductibilité des charges et l'existence d'une gestion normale ou anormale. Nous aborderons successivement : - le principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises ( BIC-IX-400 s.) ; - l'appréciation de la réalité des dépenses engagées ( BIC-IX-500 s.) et des contreparties pour l'entreprise ( BIC-IX-630 s.) ; - l'appréciation du caractère normal du montant des dépenses ( BIC-IX-850 s.). Nous présenterons également la nature des frais soumis à des règles particulières de contrôle quant à l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise ( BIC-IX-1050 s.) et l'incidence de l'illicéité des dépenses engagées sur leur déductibilité ( BIC-IX-1100 s.). Certaines des décisions jurisprudentielles les plus significatives rendues sur ces différents points sont mentionnées, étant précisé qu'elles sont analysées de manière complète dans les chapitres suivants de la présente division. On rappelle que, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012, l'article 155, II-1-2° du CGI exclut, pour la détermination du résultat professionnel de l'exploitant individuel, les charges qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel. Cette disposition concerne les charges afférentes à des opérations portant sur des éléments inscrits à l'actif mais étrangers à l'activité professionnelle ( BIC-IX-710 s.). 1. Principe de non-immixtion dans les décisions de gestion des entreprises Il résulte de principes anciens posés par la jurisprudence que l'administration ne saurait valablement mettre en cause l'opportunité des décisions de gestion prises par les entreprises (notamment CE 20-12-1963 n° 52308 : BIC-XI-640 ; uploads/Finance/ chapitre-i-conditions-generales-de-deduction.pdf
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- Publié le Mai 12, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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