Tunis, le 14 juillet 2005 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2005 - 10
Tunis, le 14 juillet 2005 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2005 - 10 Objet : Tenue et administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la loi n°2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres ; Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit ; Vu le décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières ; Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché monétaire ; Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 12 juillet 2005, Décide : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente circulaire fixe les conditions relatives à la tenue et à l'administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie émis sur le marché monétaire. Article 2 : Les certificats de dépôt et les billets de trésorerie émis sur le marché monétaire sont des titres nominatifs dématérialisés qui doivent être inscrits en comptes spécifiques ouverts au nom de chaque propriétaire auprès : - d’un établissement de crédit, émetteur ou mandaté, pour les certificats de dépôt ; - d’un établissement de crédit, mandaté par l’émetteur, pour les billets de trésorerie ; - d’un établissement de crédit, administrateur choisi par le propriétaire. Article 3 : La tenue et l’administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie sont exclusivement exercées par les établissements de crédit après signature des cahiers des charges objet des annexes n°1 et n°2 de la présente circulaire. Un exemplaire dûment signé des cahiers des charges est déposé à la Banque Centrale de Tunisie (Direction chargée des Marchés de Capitaux). TITRE II : TENUE DES COMPTES DE CERTIFICATS DE DEPOT ET DES COMPTES DE BILLETS DE TRESORERIE Article 4 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté pour la tenue des comptes de titres, doit recueillir auprès du titulaire du compte ou de l’émetteur de certificats de dépôt ou de billets de trésorerie, les informations suivantes : - le nom, le prénom, le numéro de la carte nationale d’identité et l’adresse pour les personnes physiques ; 2 - la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce, le matricule fiscal et le code en douane pour les personnes morales ; - le nombre et la catégorie des titres détenus ; - les droits rattachés aux titres et, le cas échéant, à qui reviennent ces droits ; - les restrictions éventuelles grevant ces titres (nantissement, saisie…). Article 5 : L’ouverture d’un compte de certificats de dépôt ou d’un compte de billets de trésorerie auprès d’un établissement de crédit mandaté doit faire l’objet d’une convention écrite et dûment signée par cet établissement et l’émetteur des titres. Cette convention comprend obligatoirement l’engagement de l’établissement de crédit mandaté de fournir au commissaire aux comptes de l’émetteur, tous les documents et les informations qu’il détient dans le cadre de la tenue des comptes et nécessaires à l’accomplissement de la mission dudit commissaire. Article 6 : Le numéro et l’intitulé du compte doivent permettre d’identifier avec précision l’identité et la nationalité du titulaire du compte ainsi que les caractéristiques des titres dont il est propriétaire, notamment le montant, le taux, la durée et l’échéance. Le compte doit retracer, chronologiquement, les opérations effectuées sur chaque titre concerné ainsi que l’encours et le nombre de titres. Article 7 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté doit délivrer au titulaire du compte une attestation comportant le nombre de titres dont il est propriétaire et les mentions qui y sont portées. Il doit également adresser à la Banque Centrale de Tunisie et aux émetteurs de certificats de dépôt et de billets de trésorerie un modèle 3 de cette attestation, la liste des personnes habilitées à la signer ainsi que le spécimen de leur signature. Article 8 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté doit tenir régulièrement un registre général pour chaque catégorie de titres, comportant, outre les éléments d'identification énoncés à l’article 4 de la présente circulaire, un numéro de compte par titulaire. Ce registre, qu’il soit tenu sur un support papier ou sur un support informatique non altérable, doit être conservé pendant dix ans à partir de la date de sa clôture. Article 9 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté est tenu de mettre à jour les comptes de certificats de dépôt et les comptes de billets de trésorerie dont il a la charge, chaque fois qu’il prend connaissance de tout changement soit sur la propriété, conformément aux règles régissant la valeur objet du transfert de propriété, soit sur les droits et les restrictions rattachés aux titres en question. Article 10 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté doit tenir un journal général des opérations par titre, basé sur une comptabilité à partie double, servi chronologiquement de toute écriture affectant les comptes des titulaires inscrits chez lui. Le journal doit indiquer avec précision, à tout moment, toutes les opérations se rapportant au compte. Le journal est référencé par la désignation du ou des comptes mouvementés. Ce journal doit comporter notamment : - la date de l'opération et la date de comptabilisation ; - le sens de l'opération (débit ou crédit) ; - le nombre des titres objet de l'opération ; - la référence aux comptes de contrepartie mouvementés ; - les restrictions et les droits rattachés aux titres objet de l'opération ; - l'identification de l’établissement de crédit administrateur s'il y a lieu. 4 Ces opérations doivent être constatées sur le registre général visé à l'article 8 de la présente circulaire. Article 11 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté doit délivrer, à la demande de chaque titulaire de compte ou de l’établissement de crédit administrateur de son compte, une attestation de propriété des titres qu'il détient, dûment signée, conformément à l'article 7 de la présente circulaire. Cette attestation, datée et numérotée, doit mentionner tous les éléments d'identification énoncés à l’article 4 de la présente circulaire. Article 12 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté doit constituer pour chaque propriétaire de certificats de dépôt et/ou de billets de trésorerie un dossier, à présenter à toute réquisition, comportant les pièces comptables justifiant toute écriture passée au débit et au crédit de son compte. Article 13 : L’établissement de crédit émetteur ou mandaté est tenu d’adresser à chaque client titulaire d’un compte de certificats de dépôt et/ou d’un compte de billets de trésorerie, au moins une fois par trimestre, un relevé du compte. TITRE III : ADMINISTRATION DES COMPTES DE CERTIFICATS DE DEPOT ET DES COMPTES DE BILLETS DE TRESORERIE Article 14 : Le propriétaire des titres peut charger un ou plusieurs établissements de crédit administrateurs, de gérer ses comptes ouverts chez l’établissement de crédit émetteur ou mandaté. Les énonciations visées à l’article 4 de la présente circulaire sont reproduites de nouveau dans des comptes d'administration. Article 15 : Les certificats de dépôt et les billets de trésorerie ne peuvent être échangés, qu'après avoir été placés dans des comptes d'administration ouverts sur les livres d’un établissement de crédit. 5 Article 16 : L’ouverture d’un compte d’administration de certificats de dépôt ou d’un compte d’administration de billets de trésorerie, doit faire l’objet d’une convention écrite et dûment signée par l’établissement de crédit et le propriétaire des titres. Cette convention doit comporter les énonciations essentielles suivantes : - la date d’ouverture ; - le numéro du compte ; - l’identité complète du titulaire du compte et son adresse ; - les caractéristiques de chaque titre inscrit en compte (certificat de dépôt ou billet de trésorerie, montant, durée et échéance, taux d’intérêt, charges prélevées, restrictions éventuelles frappant le titre…) ; - l’engagement de l’établissement de crédit de tenir, par ordre chronologique, un journal comptable des opérations affectant les comptes, de l’actualiser et de respecter les règles déontologiques pour l’administration desdits comptes ; - l’engagement du titulaire du compte à ne donner d’ordres qu’à l’établissement de crédit choisi pour l’administration du compte si le choix a été porté sur un établissement de crédit autre que l’établissement de crédit émetteur ou mandaté ; - la rémunération de l’établissement de crédit administrateur. La convention comprend obligatoirement l’engagement de l’établissement de crédit administrateur de fournir au commissaire aux comptes du propriétaire des titres, tous les documents et informations qu’il détient dans le cadre de l’administration des comptes et nécessaires à l’accomplissement de la mission dudit commissaire. Article 17 : L’administration des comptes de certificats de dépôt et/ou des comptes de billets de trésorerie ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une demande écrite du propriétaire des titres faite à un établissement de crédit de son choix. Dans le cas uploads/Finance/ cir05-10-certificat-de-depot-et-billet-de-tresorerie.pdf
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- Publié le Jul 13, 2022
- Catégorie Business / Finance
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