LOI N° 2012 – 001 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE LOI
LOI N° 2012 – 001 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE LOI N° 2012 – 001 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 2 SOMMAIRE: CHAPITRE 1er. DISPODITIONS GENERALES : ...........................................................................7 Section 1ère – De l’objet de la loi : ...................... 7 Section 2 – Des définitions : ................................8 CHAPITRE II- GARANTIES DES INVESTISSEMENTS – REGLEMENTS DES DIFFERENDS : ................................................10 Section 1ère. De l’égalité de traitement et principes de non-discrimination : .....................................10 Section 2 – De la garantie de transfert des capitaux et des rémunérations : ........................................11 Section 3 - De la garantie des investissements...................................................11 Section 4 – De la liberté de gestion : ....................12 Section 5- De la protection des investissements par l’Etat : ......................................................... 12 Section 6- Du règlement des différends : ............13 3 CHAPITRE III- ORGANISME CHARGE DE L’ADMINISTRATION DU CODE DES INVES- TISSEMENTS ET DE LA ZONE FRANCHE : .. ...................................................15 Section 1ère – De l’Agence de la Promotion des In- vestissements et de la Zone Franche : .................15 Section 2 – Des missions d’administration de la zone franche et des régimes économiques spéciaux : ......................................................... 15 Section 3- Des ressources de l’API-ZF : .............16 CHAPITRE IV- CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX MESURES INCITATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ...........................................................................17 Section 1ère – Des secteurs d’activités éligibles : .. ...........................................................................17 Section 2- Des critères d’éligibilité ..................18 CHAPITRE V- PROCEDURE DE DECLARATION ET D’AGREMENT :............20 4 Section 1ère – De la procédure de déclaration : .. 20 Section 2 –De la procédure d’agrément ..............23 CHAPITRE VI-NATURE ET DUREE DES AVANTAGES ACCORDES : .............................26 Section 1ere – De l’aide à l’implantation et à l’exploitation .....................................................26 Sous-section 1ère – De l’exonération des droits, taxes et impôts indirects sur les importations ...... ...........................................................................26 Sous-session 2 : De l’exonération de l’impôt di- rect : ..................................................................29 Sous-section 3- De la durée des exonérations ... 31 Section 2 –Des incitations à la création d’emplois, la formation, et au transfert de compétence: .......32 Section 3 – Des avantages particuliers accordés en fonction de la zone d’investissement : ...............34 Section 4- Des avantages particuliers accordés en fonction de la nature de l’activité : ......................35 Section 5- Des incitations au développement des actifs immatériels et de l’innovation : ................36 Section 6 - Des incitations à l’exportation et du 5 régime des zones franches ou régimes économiques spéciaux : .....................................36 Section 7 : De la limitation du montant des avantages consentis au titre du présent Code: ...37 Section 8 - De la facilitation des projets de construction de grands complexes immobiliers : ... .......................................................................... 38 Section 9 - Des dérogations au présent Code :... 41 CHAPITRE VII- OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES ENTREPRISES : ................42 Section 1ère- Des obligations : ........................... 42 Section 2- Des sanctions : ..................................44 CHAPITRE VIII- DISPOSITIONS TRANSITOPIRES ET FINALES : .................. 46 6 CHAPITRE 1er. DISPODITIONS GENERALES Section 1ère – De l’objet de la loi Article premier : La présente loi portant Code des investissements (ci après-désigné « le Code ») a pour objet de promouvoir, faciliter et protéger l’investissement durable et responsable au Togo dans le but de : - favoriser la création d’emplois pérennes et qualifiés ; - favoriser la création d’activités à forte valeur ajoutée - encourager l’utilisation et la valorisation des ressources naturelles et des matières premières locales ; - développer l’économie de l’immatériel en encourageant le transfert de compétence et l’utilisation de nouvelles technologies ; - développer les exportations ; - encourager la décentralisation des activités économiques ; - promouvoir et conduire certains grands travaux. Le Code définit les avantages et garanties qui sont accordés au titre des investissements réalisés par les entreprises, ainsi que les obligations correspondantes. 7 Section 2 – Des définitions Article 2 : Au sens du présent Code, on entend par : - Emploi permanent : toute embauche de salariés de nationalité togolaise pour une durée indétermi- née. - Entreprise : toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, légalement constituée en société sous une forme reconnue par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commer- ciales et du groupement d’intérêt économique de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou sous forme de société coopérative. - Entreprise nouvelle : toute entreprise telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d’un programme d’investissement éligible. L’investissement projeté doit permettre la création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l’activité ciblée. 8 - Extension : tout programme d’investissement initié par une entreprise existante dans le but de diversifier ou de moderniser ses équipements et qui engendre : • un accroissement d’au moins 25% de la capacité de production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés ; ou • un investissement en moyens humains, maté- riels et équipements d’au moins cent millions (100.000.000) de Francs CFA. - Investissement : capitaux mobilisés par toute entreprise pour l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier éta- blissement ainsi que les besoins en fonds de rou- lement rendus nécessaires à l’occasion de la créa- tion d’entreprises nouvelles ou dans le cadre d’un programme d’extension d’une entreprise. - Investisseur : toute personne physique ou mo- rale, togolaise ou étrangère réalisant un investis- sement dans les conditions définies par le présent Code, sur le territoire national. 9 CHAPITRE II- GARANTIES DES INVESTISSEMENTS – REGLEMENTS DES DIFFERENDS Section 1ère - De l’égalité de traitement et prin- cipes de non-discrimination Article 3 : Aucune entreprise régulièrement éta- blie en République togolaise ne peut faire l’objet de discrimination en matière de lois et règlements régissant ses activités. Les investisseurs étrangers reçoivent un traite- ment identique à celui des personnes physiques ou morales togolaises, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des mesures pouvant concerner l’ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des traités ou accords dont la République togolaise est partie. Toute entreprise régulièrement établie en République togolaise peut dans le cadre des lois en vigueur acquérir des droits de toute nature en matière de propriété, de concession et d’autorisation administrative et participer aux marchés publics, indépendamment de la nationa- lité de ses actionnaires ou associés. 10 Section 2 – De la garantie de transfert des capitaux et des rémunérations Article 4 : Les investisseurs étrangers qui effectuent en Républiques togolaise un investissement financé par un apport en devises et les personnes étrangères qui occupent un emploi dans une entreprise togolaise, ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer en devise les dividendes, les produits de toute nature découlant des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ainsi que leurs salaires. Peuvent également être effectués par toute entre- prise, sous réserve de la réglementation en matière de change, tout transfert à des personnes physiques ou morales non résidentes correspondant à des paiements normaux et courant pour des fournitures et prestations effectives. Section 3 - De la garantie des investissements Article 5 : l’agrément ou l’attestation donné(e) au titre du Code ou l’agrément au statut de zone franche ou à tout autre régime économique spé- cial vaut agrément de l’investissement pour l’oc- troi de toute garantie, au sens de l’article 15 de la Convention instituant l’Agence Multilatérale de 11 Garantie des investissements (AMGI, en an- glais, Multilateral Invesment Guarantee Agency – MIGA) ratifiée par la République togolaise, le 22 décembre 1987. Section 4 – De la liberté de gestion Article 6 : Toute entreprise, régulièrement établie en République togolaise détermine librement sa politique de production, de commercialisation, dans le respect des lois et règlements en vigueur en République togolaise. Elle accomplit tous actes de gestion conformes aux règles et usage du commerce. Section 5 - De la protection des investissements par l’Etat Article 7 : La protection de la propriété privée des biens est garantie par les lois et règlements en vigueur en République togolaise. Cette protection s’étend à tous les aspects juri- diques et commerciaux de la propriété, à ses élé- ments et démembrements, à sa transmission et aux contrats dont ils font l’objet. Toute entreprise est garantie contre toute mesure 12 de nationalisation, d’expropriation ou de réqui- sition par l’Etat togolais sur toute l’étendue du territoire national. Les mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique constatées dans les conditions prévues par la loi devront prévoir une juste et préalable indemnisation de l’investisseur, dont le montant sera déterminé, à dire d’expert, selon les règles et pratiques habituelles du droit international. Section 6 - Du règlement des différends Article 8 : Tous différends entre l’entreprise ou l’investisseur et le ou les Etats d’une part, ou entre Etats d’autre part, au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Code, qui n’auraient pas pu aboutir à un règlement amiable, pourront être soumis : a. aux juridictions nationales de droit commun ; b. à la Cour d’Arbitrage du uploads/Finance/ code-des-investissements-du-togo.pdf
Documents similaires








-
28
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.3132MB