Code Général des Impôts Code Général des Impôts Page 1 Code Général des Impôts
Code Général des Impôts Code Général des Impôts Page 1 Code Général des Impôts Page 2 ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple –Un But – Une Foi Loi N° 06____/AN-RM du______ Portant Code Général des Impôts ----------- L’ASSEMBLEE NATIONALE, ----------- Vu la Constitution ; A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit : Titre 1 : Impôts directs Chapitre I : Les impôts sur le revenu Section I : L’impôt sur les traitements et salaires Sous-section I : Revenus soumis à l’impôt A Ar rt ti ic cl le e 1 1 Il est institué au profit du budget de l’État un Impôt sur les Traitements et Salaires applicable à toutes les sommes payées dans l’année aux salariés par les employeurs publics et privés, directement ou par l’entremise d’un tiers, en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment à titre de traitements, indemnités, émoluments, commissions, participations, primes, gratifications, gages, pourboires et autres rétributions, quelles qu’en soient la dénomination et la forme. A Ar rt ti ic cl le e 2 2 Sont également passibles de cet impôt : 1. les pensions et rentes viagères ; 2. les rémunérations, quelle que soit leur appellation, à l’exception de celles visées à l’article 25 du présent Code, allouées aux dirigeants des sociétés par actions et rétribuant leur fonction de direction. Code Général des Impôts Page 3 A Ar rt ti ic cl le e 3 3 Peuvent être affranchies de l’impôt : 1. les allocations familiales et les allocations d’assistance à la famille versées par l’État et les organismes de prévoyance sociale ; 2. les majorations de soldes, d’indemnités ou de pensions attribuées en considération des charges de famille et à condition que tous les salariés de l’entreprise, sans distinction, bénéficient d’une allocation d’un montant identique pour une même situation familiale ; 3. les indemnités spéciales destinées à couvrir les frais de mission ou de déplacement, les indemnités de risque ou toute autre indemnité dont l’exonération est prévue par un texte réglementaire ; 4. la retraite des combattants, les pensions servies aux victimes civiles et militaires de la guerre ou à leurs ayants droit ; 5. les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d’accidents de travail ; 6. les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, dans la limite des montants fixés par le Code du travail. Les conditions de déductibilité des sommes visées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Sous-section II : Personnes imposables et lieu d’imposition A Ar rt ti ic cl le e 4 4 I. L’impôt est dû au Mali par toutes personnes bénéficiaires des revenus visés aux articles 1er et 2, quels que soient leur statut et leur nationalité, qui résident habituellement au Mali et y exercent une activité rémunérée ou y perçoivent des revenus imposables. II. Sont également imposables au Mali : 1. les personnes domiciliées ou ayant une résidence habituelle au Mali alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors dudit État ou que l’employeur ou la partie versante serait domicilié ou établi hors de celui-ci. Sont considérées comme ayant une résidence habituelle au Mali : a) les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, usufruitiers ou locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d’au moins une année. b) les personnes qui, sans disposer au Mali d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, ont néanmoins au Mali le lieu de leur séjour principal. Code Général des Impôts Page 4 2. les personnes domiciliées ou résidant hors du Mali, à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce dans cet État et que l’employeur ou la partie versante y soit domicilié ou établi. Toutefois, n’est pas imposable au Mali, le contribuable qui ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État ayant conclu avec le Mali une convention en vue d’éliminer les doubles impositions, justifie y être imposé sur l’ensemble de ses revenus. 3. les personnes se trouvant en congé hors du Mali, et qui sont visées à l’article 13 du présent Code ; 4. les fonctionnaires ou agents de l’État et des collectivités territoriales servant dans les pays étrangers où ils sont exemptés d’impôt sur le revenu ou d’un impôt similaire en vertu des dispositions des accords internationaux. Sous-section III : Détermination de la base d’imposition A Ar rt ti ic cl le e 5 5 Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant total net des traitements, salaires, pécules, indemnités, émoluments, primes, gratifications et de leurs suppléments ainsi que de tous autres avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, sous réserve des dispositions de l’article 3. A Ar rt ti ic cl le e 6 6 En ce qui concerne les rémunérations allouées sous forme d’avantages en nature à défaut de bases certaines résultant de quittances, factures, mémoires ou de tout autre document permettant de déterminer la valeur intrinsèque et réelle des avantages concédés, il pourra être retenu les évaluations résultant des diverses conventions collectives, sans toutefois que l’administration soit liée par ces évaluations. A Ar rt ti ic cl le e 7 7 Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages accordés pendant une année : a) les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites dans la limite de 4 % des salaires bruts. Cependant dans certains cas particuliers, cette limite déductible sera conforme au plafond fixé par les textes législatifs régissant ces domaines, notamment les dispositions de la loi no 95-071 du 25 août 1995 en son article 3. b) les allocations et indemnités spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi effectivement utilisées conformément à leur objet. Toutefois, en ce qui concerne les allocations et indemnités, un Arrêté du Ministre chargé des Finances en fixe le maximum déductible. Code Général des Impôts Page 5 A Ar rt ti ic cl le e 8 8 Le montant de la somme déductible du revenu imposable à titre d’indemnité de dépaysement des cadres salariés expatriés du secteur public ou privé est déterminé par Arrêté du Ministre chargé des Finances. Sous-section IV : Calcul et mode de perception de l’impôt A Ar rt ti ic cl le e 9 9 L’impôt sur les traitements et salaires est calculé par : a) l’application au revenu imposable des taux d’imposition conformément au barème décrit à l’article 10 du présent Code; b) l’application à l’impôt brut ainsi obtenu des réductions pour charge de famille visées à l’article 11 du présent Code. A Ar rt ti ic cl le e 1 10 0 Les taux applicables au revenu imposable sont fixés comme suit pour chaque tranche de revenu : Tranches de revenu Taux 0 à 175 000 0 % 175 001 à 600 000 5 % 600 001 à 1 200 000 13 % 1 200 001 à 1 800 000 20 % 1 800 001 à 2 400 000 28 % 2 400 001 à 3 500 000 34 % Au-delà de 3 500 000 40 % A Ar rt ti ic cl le e 1 11 1 La réduction pour charge de famille applicable à l’impôt brut est déterminée comme suit : Célibataire, divorcé(e) ou veuf (veuve), sans enfant à charge : 0 % Marié(e), sans enfant à charge : 10 % Par enfant à charge, jusqu’au dixième inclus : 2,5 % Code Général des Impôts Page 6 L’enfant majeur infirme donne droit à une réduction d’impôt de 10 %. Dans le cas d’imposition séparée de la femme mariée, chaque époux dispose de la réduction de 10 %, majorée éventuellement de celle à laquelle ouvrent droit les enfants effectivement à sa charge. Les époux qui le souhaitent, peuvent demander expressément la répartition entre eux du taux de réduction globale attachée aux enfants à charge, à la condition que ce taux demeure inchangé. A Ar rt ti ic cl le e 1 12 2 Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base d’imposition de ce dernier : - les enfants mineurs ; - les enfants majeurs autres qu’infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils accomplissent la durée légale de leur service militaire ; - les enfants infirmes. Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer sous le régime de l’adoption et dont il assure entièrement l’entretien. Toutefois, le nombre d’enfants adoptifs susceptibles d’être considérés comme étant à la charge du contribuable ne peut être supérieur à 4, il n’est cependant pas limité pour les enfants ayant fait l’objet d’une adoption – filiation, ainsi que pour les orphelins de père ou de mère, qui ont fait l’objet d’une adoption – protection. Pour l’application de uploads/Finance/ code-general-des-impots-du-mali.pdf
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- Publié le Fev 27, 2021
- Catégorie Business / Finance
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