Le contrôle des opérations de concentration économique Art7.- Au sens de la pré

Le contrôle des opérations de concentration économique Art7.- Au sens de la présente loi, est considéré concentration économique tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d’une entreprise ayant pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. Tout projet ou opération de concentration de nature à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du ministre chargé du commerce. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent à toutes les entreprises concernées par l'opération de concentration qu'elles soient parties actives ou cibles ainsi qu'aux entreprises qui leur sont économiquement liées, et ce, sous l’une des deux conditions suivantes : - la part moyenne de ces entreprises réunies dépasse durant les trois derniers exercices 30% des ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché. - le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret gouvernemental. ……. Art 8- Le ministre chargé du commerce peut, ou le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur concerné, prendre toute mesure conservatoire de nature à assurer ou à rétablir les conditions d’une concurrence acceptable, et ce, après consultation du conseil de la concurrence qui doit rendre son avis dans un délai de trois jours. Art 9- Les parties concernées par une opération de concentration doivent en informer le ministre chargé du commerce dans un délai de quinze jours à compter de la date de la conclusion de l’accord, de la fusion, de la publication de l’offre d’achat ou d’échange des droits ou obligations, ou de l’acquisition d’une participation de contrôle. La notification peut être assortie d’engagements destinés à atténuer les effets de la concentration économique sur la concurrence. Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant trois mois à compter de sa notification vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de l’opération de concentration ainsi que des engagements consignés à la lettre de notification. Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché. En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier, en deux exemplaires, comprenant : -une copie de l’acte ou du projet d’acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération ; -la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l’acte ou qui en sont l’objet ; -les états financiers des trois derniers exercices des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société intéressée ; -la liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l’opération de concentration ; -une copie des rapports des commissaires aux comptes ; -un rapport sur les avantages économiques du projet de concentration. Sous réserve que le dossier soumis comporte tous les éléments énumérés ci-dessus, le délai prévu au paragraphe 3 du présent article commence à courir, à compter du jour de la délivrance de l’accusé de réception. Le cas échéant, des informations additionnelles peuvent être demandées avec sursis du délai jusqu’à leur communication. Art 10- Après avis du conseil de la concurrence, le ministre chargé du commerce peut par décision motivée : -approuver l’opération de concentration économique dans les conditions proposées par les parties concernées ; -approuver l’opération de concentration tout en imposant aux entreprises concernées l’exécution des conditions visant à rééquilibrer le progrès économique et les atteintes à la concurrence ; -refuser l’opération. Dans tous les cas prévus au paragraphe premier, la décision ou un extrait de la décision est rendu public. Le ministre chargé du commerce peut retirer son accord si l’entreprise concernée ne respecte pas les conditions et les engagements qui ont motivé l’accord ou s’il s’avère que les informations l’ayant motivé sont erronées. uploads/Finance/ concentration-loi2015.pdf

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  • Publié le Dec 19, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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