M2CCA – Cours de Transmission d’entreprises : E. Martel 1 CORRECTION DSCG DOSSI

M2CCA – Cours de Transmission d’entreprises : E. Martel 1 CORRECTION DSCG DOSSIER 1 : CESSION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE 1) Rappeler la définition juridique du compromis de vente et indiquer ce qui différencie le compromis de vente de la promesse unilatérale de vente. Le compromis de vente est un contrat synallagmatique comportant une promesse de vente et une promesse d’achat croisées, constatant l’accord définitif sur la chose et sur le prix. La promesse synallagmatique a valeur de vente (elle vaut vente en principe) lorsqu’il y a accord des deux parties sur la chose et sur le prix (Code civil, art. 1589). Au cas d’espèce, M. ROMAIN promet de vendre son fonds de commerce et M. GUILLAUME promet de le lui acheter. Comme il y a accord sur la chose et sur le prix, en principe la vente est valablement et définitivement formée. Lorsqu’elle ne vaut pas vente, c’est la stipulation de conditions suspensives qui retient la formation définitive de la vente (par exemple, l’obtention d’un financement). Dans la promesse unilatérale de vente, une seule partie s’engage, le promettant, qui est le vendeur. Le bénéficiaire qui est l’acquéreur, lui, se limite à accepter la promesse de vente sans pour autant s’engager. La promesse unilatérale de vente détermine généralement les conditions dans lesquelles l’acquéreur pourra effectivement lever l’option d’achat. Elle peut prévoir des indemnités d’immobilisation qui seront perdues en cas de non-levée de l’option dans le délai par le bénéficiaire ou s’imputeront sur le prix de vente en cas de levée de l’option. 2) Dans l’hypothèse où la cession se réaliserait, quelles sont les mentions qui devront obligatoirement figurer dans l’acte de cession du fonds de commerce (en dehors des mentions liées à l’identité des parties) ? Quelle sanction pourrait résulter de l’absence de l’une de ces mentions ? Dans l’acte constatant la cession du fonds de commerce, les mentions suivantes doivent apparaître (Code de commerce, art. L 141-1) : l’origine de propriété du fonds : nom du précédent vendeur (le cas échéant), date et nature de l’acte d’acquisition et prix d’acquisition ; l’état des privilèges et nantissement grevant le fonds ; le bail, sa date, sa durée ainsi que le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu ; le chiffre d’affaires et les bénéfices commerciaux réalisés au cours des trois exercices comptables précédant la vente. Si l’une de ces mentions ne figure pas dans l’acte de cession, l’omission peut entraîner la nullité de l’acte de vente si cette omission a vicié le consentement de l’acquéreur et lui a causé un préjudice. L’acquéreur doit alors intenter une action en nullité dans le M2CCA – Cours de Transmission d’entreprises : E. Martel 2 délai d’un an à compter de la conclusion du contrat. C’est une nullité relative donc régularisable par l’acquéreur et facultative pour le juge. Toutefois, cette exigence légale a récemment été supprimée par la loi du 19 juillet 2019 dite de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. Concrètement, elle a supprimé les mentions obligatoires devant figurer dans tout contrat de cession de FDC. Cette suppression se fait au profit de l’article 1112-1 c.civ. qui lui prévoit une obligation générale d’information du cocontractant relativement à tous les éléments dont l’importance est déterminante du consentement d’une partie à l’acte juridique. En toute logique, la loi a également supprimé la possibilité de demander la nullité relative en cas d’omission de l’une quelconque des mentions obligatoires. En pratique, il reste du devoir du vendeur de fonds de dispenser toutes les informations nécessaires et déterminantes au consentement éclairé de l’acquéreur. L’acquéreur pourrait toujours agir contre lui en invoquant une défaillance dans l’étendue de l’information dispensée par le vendeur et lui réclamer des dommages et intérêts. D’ailleurs, si une information est volontairement cachée, le vendeur commet alors un dol ce qui peut emporter la nullité du contrat de vente et des dommages et intérêts. 3) M. ROMAIN cédant son entreprise, quel est le sort des contrats de travail de ses quatre salariés ? Mme CAMILLE, en sa qualité de bailleur, peut-elle s’opposer au transfert du bail au profit de M. GUILLAUME ? Sort des contrats de travail : la cession du fonds de commerce n’emporte aucune conséquence sur les contrats de travail, lesquels subsistent à l’identique avec l’acquéreur (Code du travail, art. L 1224-1). Tous les contrats de travail sont automatiquement repris par l’acquéreur sans aucune modification. Il reste que le cessionnaire peut ultérieurement agir sur les contrats s’il est confronté à des besoins et nécessité de restructuration de l’entreprise. Opposition du bailleur des murs à la cession du fonds : Mme CAMILLE en sa qualité de bailleur ne peut pas s’opposer à la cession du bail dans le cadre d’une cession du fonds (Code de commerce, art. L 145-16). En revanche, le bail peut contenir certaines clauses relatives aux modalités de cession du bail par le locataire : clause d’agrément, un formalisme à respecter pour la cession du bail,…Il faut donc lire le bail commercial et l’auditer avant la cession. Parfois, une information du bailleurs suffit, parfois son autorisation est requise, parfois son intervention à l’acte est nécessaire. M2CCA – Cours de Transmission d’entreprises : E. Martel 3 4. En ce qui concerne les documents comptables de l’entreprise de M. ROMAIN, la cession du fonds de commerce emporte-t-elle des obligations particulières ? Lors de la cession, le vendeur et l’acheteur doivent viser les livres comptables qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. Ces livres font l’objet d’un inventaire signé par les parties et doivent être mis à la disposition de l’acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds (Code de commerce, art. L 141-2). En revanche, le transfert de propriété des documents comptables n’est pas imposé par la loi ; les parties peuvent l’organiser conventionnellement. 5. Quels sont les droits d’enregistrement auxquels est soumise la cession d’un fonds de commerce ? En ce qui concerne la cession du fonds de commerce de M. ROMAIN et en vous appuyant sur l’annexe 1, préciser la base de calcul de ces droits et qui en est redevable ? L’acte qui constate la cession du fonds de commerce est soumis aux droits d’enregistrement qui sont à la charge de l’acquéreur. Les taux applicables : les droits d’enregistrement se calculent par application d’un barème progressif au taux de 0 %, 3 %, puis 5%. le taux de 0 % s’applique pour la valeur du fonds qui ne dépasse pas 23 000 €, le taux de 3 % sur la valeur du fonds comprise entre 23 000 et 200.000 € et le taux de 5 % pour la valeur du fonds qui excède 200.000 €. La base de calcul des droits est constituée de la valeur vénale des éléments constitutifs du fonds, exception faite des marchandises dont la cession sera soumise à la TVA. Les droits vont donc se calculer sur une base de : 400 000 € (éléments incorporels) + 240 000 € (matériel et outillage) = 640 000 €. Le redevable est toujours l’acquéreur (ou le cessionnaire), donc M. GUILLAUME. 6. Indiquer (sans les détailler) quels sont, au plan fiscal, les trois régimes d’exonération de plus-values qui sont susceptibles de s’appliquer en cas de cession d’une entreprise individuelle. En fonction des données de l’annexe 1, préciser, en justifiant votre position, si l’un ou l’autre de ces régimes est susceptible de s’appliquer à l’occasion de la cession de l’entreprise de M. ROMAIN. Il existe 3 régimes d’exonération totale ou partielle des plus-values en cas de cession d’une entreprise individuelle : M2CCA – Cours de Transmission d’entreprises : E. Martel 4 le régime d’exonération des petites entreprises : régime applicable aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas certaines limites (CGI, art. 151 septies) ; le régime des cessions de PME : régime applicable aux entreprises dont la valeur des éléments rentrant dans la base de calcul des droits d’enregistrement n’excède pas 500.000 € (CGI, art. 238 quindecies) ; le régime de l’exploitant retraité : régime d’exonération applicable aux cessions d’entreprises qui peuvent être qualifiées de PME et pour lesquelles l’entrepreneur individuel cesse ses fonctions et fait valoir ses droits à retraite (ou à pension) (CGI, art. 151 septies A). Application de ces régimes à la cession de l’entreprise de M. ROMAIN : - régime des petites entreprises : il ne peut s’appliquer qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 350.000 €, cette limite s’appréciant par référence à la moyenne des recettes des exercices clos au cours des deux années civiles précédant la cession. Ici, compte tenu du chiffre d’affaires de l’entreprise, le régime n’est pas susceptible de s’appliquer ; - régime des cessions de PME : il ne peut s’appliquer que si la valeur des éléments qui entrent dans la base de calcul des droits d’enregistrement sur la cession du fonds de uploads/Finance/ correction-cas-dscg-2011 1 .pdf

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  • Publié le Oct 24, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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