UE 2 2017 – DROIT DES SOCIETES 1 / 6 © 2017 dcg-lyon.fr - 07/06/2017 DCG – UE 2
UE 2 2017 – DROIT DES SOCIETES 1 / 6 © 2017 dcg-lyon.fr - 07/06/2017 DCG – UE 2 – DROIT DES SOCIETES - Session 2017 - Proposition de CORRIGÉ– © 2017 dcg- lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur DOSSIER 1 – ETUDE DE SITUATIONS PRATIQUES - 13,5 points Première partie – SA SUCRANTILLES 1. Le projet de Martin Lambelly est-il envisageable ? Problème de droit : Quel est le nombre minimal d’actionnaires dans une SA ? Règles applicables : La SA exigeait au moins sept actionnaires. Une ordonnance du 10 septembre 2015 a réduit ce seuil à seulement deux actionnaires. Les sociétés anonymes cotées doivent toujours compter sept actionnaires au minimum. Application au cas : En l’espèce, les actions de la SA SUCRANTILLES ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et peut donc ne compter que deux actionnaires. Le projet de Martin Lambelly de demeurer seul actionnaire avec son père est donc parfaitement envisageable. 2. La SA SUCRANTILLES est-elle concernée par l’obligation de mixité dans certains conseils d’administration de SA françaises ? Problème de droit : Quelles sont les obligations de mixité dans la composition de certains conseils d’administration de SA françaises ? Règles applicables : A compter du 1er janvier 2017, la proportion de femmes composant les CA ou CS ne peut pas être inférieure à 40% pour les sociétés cotées et les sociétés qui, pendant trois exercices consécutifs, emploient au moins 500 salariés et réalisent au moins 50 M de CAHT ou dont le total du bilan est au moins égal à cette somme. A compter de 2020, le seuil d’effectifs déclenchant l’obligation passe à au moins 250 salariés. Application au cas : En l’espèce, les actions de la SA SUCRANTILLES ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Par ailleurs, la SA SUCRANTILLES ne dépasse pas les seuils fixés pour les sociétés non cotées (32 salariés, CAHT égal à 29 376 543 € en 2016 ; aucune information concernant les exercices précédents). La SA SUCRANTILLES n’est donc pas concernée par l’obligation de mixité concernant la composition de son CA. 3. Julie Rousseau peut-elle devenir membre du CA de la SA SUCRANTILLES ? Problème de droit : Quelles sont les conditions de fond pour pouvoir être désigné administrateur d’une SA ? Règles applicables : Le CA d’une SA compte au minimum 3 membres et au maximum 18 membres (24 en cas de fusion entre sociétés pour une durée maximale de 3 ans). Conditions de nomination : • les administrateurs de SA n’ont pas obligatoirement à avoir la qualité d’actionnaire de la société (sauf clause contraire des statuts). • L’administrateur peut être une personne physique ou morale. UE 2 2017 – DROIT DES SOCIETES 2 / 6 © 2017 dcg-lyon.fr - 07/06/2017 • Un administrateur doit avoir la capacité juridique, ne pas être frappé d’interdiction ou d’incompatibilité. • Le nombre d’administrateurs ayant dépassé les 70 ans ne peut être supérieur à un tiers du nombre total d’administrateurs (représentants permanents de personnes morales compris). Toute nomination qui enfreindrait cette règle serait nulle. Une modification des statuts décidée en AGE dans les conditions de quorum et de majorité applicables aux décisions extraordinaires peut cependant relever ou abaisser cette limite d’âge maximal prévu. • Les administrateurs personnes physiques ne peuvent pas cumuler plus de cinq mandats d’administrateurs, ni plus de cinq mandats tous mandats confondus dans des SA ayant leur siège social en France. Application au cas : En l’espèce, si Madame Julie Rousseau devenait administratrice, le CA de la SA SUCRANTILLES compterait alors 4 membres dont deux administrateurs ayant dépassé les 70 ans (Madame Julie Rousseau, 72 ans, et Monsieur Auguste Lambelly, 85 ans). Le plafond légal du tiers des administrateurs ne devant pas dépasser 70 ans serait donc dépassé. En l’état, en l’absence de modification statutaire relevant l’âge maximal prévu ou de démission de Monsieur Auguste Lambelly, Madame Julie Rousseau ne peut pas devenir administratrice de la SA SUCRANTILLES. 4. Le prêt consenti par la SA SUCRANTILLES peut-il être annulé ? Problème de droit : Les conventions interdites dans la SA Règles applicables : Les prêts, découverts en compte courant, cautions, avals consentis par une SA à l’un de ses administrateurs ou leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi que toute personne interposée constituent des conventions interdites. Les personnes morales ne sont pas concernées cependant. Si une telle convention est conclue, elle est nulle de nullité absolue. L’action en nullité se prescrit par 5 ans à compter de la date de la convention ou de la date à laquelle elle a été révélée. Cette nullité ne peut pas être couverte par un vote de l’AG. Application au cas : En l’espèce, la SA SUCRANTILLES a octroyé un prêt à l’entreprise individuelle créée par l’épouse du Président du CA. Une entreprise individuelle n’ayant pas la personnalité morale, la SA SUCRANTILLES a donc directement contracté avec l’épouse du Président du CA de la SA, personne physique. Un tel prêt constitue une convention interdite. Toute personne intéressée est susceptible d’engager une action en nullité dans un délai de 5 ans à compter de la date de la convention ou de la date à laquelle elle aura été révélée. 5. Quelles pourraient être les conséquences pénales de ce prêt ? Problème de droit : Sur le délit d’abus de biens sociaux susceptible d’avoir été commis par Jean-Louis Lambelly et sur le recel de cette infraction susceptible d’avoir été commis par son épouse ➢ Le délit d’abus de biens sociaux (ABS) Règles applicables : La constitution du délit d’abus de biens sociaux nécessite la démonstration de la réunion de l’élément légal, de l’élément matériel et de l’élément moral de l’infraction : - l’élément légal : le délit d’ABS est réprimé par le code commerce qui prévoit que les dirigeants de SA sont punis pénalement s’ils font « de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ; - l’élément matériel de l’infraction est constitué en cas d’usage des biens ou de fonds de la société dans un intérêt contraire à l’intérêt social. UE 2 2017 – DROIT DES SOCIETES 3 / 6 © 2017 dcg-lyon.fr - 07/06/2017 - l’élément moral : l’ABS est une infraction intentionnelle, les faits doivent avoir été commis sciemment (de mauvaise foi) à des fins personnelles et dans un intérêt que son auteur sait contraire à celui de la société. Le délit d’ABS est sanctionné par 5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amendes. Des peines complémentaires (telles qu’une interdiction de diriger une société commerciale ou une interdiction d’émettre des chèques) sont par ailleurs susceptibles d’être prononcées par le Tribunal correctionnel. L’action publique se prescrit par 6 ans à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indument à la charge de la société (depuis la loi du 27 février 2017, 3 ans auparavant). Toutefois, par exception, en cas de dissimulation, le point de départ du délai est retardé au moment où le délit est apparu ou constaté sans pouvoir rétroagir plus de douze ans à compter de la date de commission des faits (date butoir introduite par la loi du 27 février 2017). Application au cas : Le fait pour Jean-Louis Lambelly, Président du CA de la SA SUCRANTILLES, d’utiliser les fonds de la société pour octroyer un prêt à des conditions plus favorables que celles du marché à son épouse en vue de l’aider à créer son entreprise individuelle, sans aucune contrepartie apparente actuelle ou envisageable à terme pour la SA, est contraire à l’intérêt social de la société et constitue suffisamment l’élément matériel de l’infraction d’ABS. En tant que Président du CA, Jean-Louis Lambelly ne peut ignorer son abus ; sa mauvaise foi est donc caractérisée. Jean-Louis Lambelly commet donc un délit d’abus de biens sociaux. ➢ Le recel d’abus de biens sociaux Règles applicables : - l’élément légal : infraction prévue par le code pénal qui punit celui qui en connaissance de cause, bénéficie par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ; - l’élément matériel : le receleur bénéficie des fonds provenant de l’abus de biens sociaux (c’est un recel-profit) ; - l’élément moral : c’est une infraction intentionnelle : le receleur doit avoir connaissance de l’origine frauduleuse des fonds dont il profite. Le recel est sanctionné à titre de peines principales par 5 ans d’emprisonnement (ou la peine encourue par l’auteur de l’infraction principale si cette peine de privation de liberté est plus longue) et 375 000 euros d’amende (ou jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés si celle-ci dépasse 375k€). Application au cas : Clémence Lambelly profite sciemment des fonds provenant de l’abus des biens sociaux commis par son mari. Clémence Lambelly commet donc un recel d’abus de biens sociaux. 6. Que doit faire Monsieur Bogard ? Problème de droit : uploads/Finance/ corrige-2017-dcg-ue2-droit-des-societes-v20170611.pdf
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- Publié le Mar 05, 2021
- Catégorie Business / Finance
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