Réglementation boursière et financière tunisienne 1 CORRIGE EXAMEN REGLEMENTATI

Réglementation boursière et financière tunisienne 1 CORRIGE EXAMEN REGLEMENTATION BOURSIERE ET FINANCIERE TUNISIENNE (CORPORATE FINANCE REGULATION) LES BONNES REPONSES SONT EN ROUGE I. L’environnement réglementaire du marché financier tunisien: 1. L’adoption de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier avait pour objectif :  La mise en place d’un cadre légal favorable aux non-résidents.  La modification de certaines dispositions du code d’incitation aux investissements.  La mobilisation de l’épargne à travers le marché financier. 2. Depuis 1994 le marché financier tunisien est caractérisé par la séparation entre les structures de gestion et de contrôle :  Vrai.  Faux. 3. La Bourse des valeurs mobilières de Tunis assure:  Le contrôle des intervenants sur le marché.  La mise en place des structures techniques et administratives nécessaires au fonctionnement du marché.  L’adjudication des bons du Trésor. Réglementation boursière et financière tunisienne 2 4. Tunisie Clearing assure le dénouement des transactions boursières selon un délai normalisé de :  J+1.  J+3.  J+5. 5. Le fonds de garantie de la clientèle peut dépasser un montant équivalent aux 2/3 de ses ressources  Vrai.  Faux. 6. La notion d’appel public à l’épargne sert à :  Différencier les divers types de sociétés.  Alléger les obligations des sociétés.  Imposer une fiscalité spécifique aux sociétés. 7. Quelles entités ne sont pas réputées faire appel public à l’épargne au sens de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 :  Les établissements ayant l’appellation de banque d’affaire.  Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.  Les sociétés dont les titres sont pas admis au marché alternatif. 8. Le législateur tunisien a adopté une définition restrictive de l’appel public à l’épargne :  Vrai.  Faux. 9. Le pouvoir d’agréer les intermédiaires en bourse est exercé par :  Le Conseil du Marché Financier.  Le Conseil du Marché Financier et la bourse des valeurs mobilières.  Le Conseil du Marché Financier et le Ministère des finances. Réglementation boursière et financière tunisienne 3 10. Le Conseil du Marché Financier exerce sa tutelle sur :  Les intermédiaires en bourse.  La bourse des valeurs mobilières de Tunis.  Les OPCVM. 11. Dans le cadre de la société anonyme, les actionnaires ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports :  Vrai.  Faux. 12. Le nombre des membres du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être inférieur à :  3.  5.  12. 13. Une personne morale peut être membre du conseil d’administration pour ce faire elle est tenue:  D’avoir la qualité d’obligataire.  De nommer un représentant permanent.  D’octroyer des fonds au titre du compte courant associés. 14. Les statuts de la société anonyme peuvent exiger la qualité d’actionnaire pour être membre de son conseil d’administration:  Vrai.  Faux. 15. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres:  Présents.  Représentés.  Présents ou représentés. Réglementation boursière et financière tunisienne 4 16. L’émission d’obligations convertibles en actions est du ressort:  De l’assemblée générale ordinaire.  Du conseil d’administration.  De l’assemblée générale extraordinaire. 17. En matière de blanchiment d’argent, l’intégration est l’étape :  Initiale.  Intermédiaire.  Finale. 18. Pour la prévention du blanchiment d’argent, l’identification des clients doit être opérée :  A la naissance de la relation contractuelle.  Au cours de la relation contractuelle.  A la fin de la relation contractuelle. 19. En matière de blanchiment d’argent, la déclaration de soupçon doit être faite:  Au Conseil du Marché Financier.  A la Commission Tunisienne des Analyses Financières.  Au Ministère des Finances. 20. La connaissance de pertes importantes et soudaines mais non chiffrées d’un émetteur peut constituer une information privilégiée :  Vrai.  Faux. 21. La tentative peut constituer le délit de manipulation de cours :  Vrai.  Faux. Réglementation boursière et financière tunisienne 5 II. La régulation des intermédiaires en bourse: 22. Pour exercer l’activité de market maker l’intermédiaire en bourse doit disposer d’un capital minimum de :  1 million de dinars.  2 millions de dinars.  3 millions de dinars. 23. Le market maker agit avec :  Les fonds de la clientèle.  Les fonds des sociétés admises en bourse.  Ses propres fonds. 24. L’exercice de l’activité de listing sponsor est réservé exclusivement aux intermédiaires en bourse:  Vrai.  Faux. 25. Le profilage des clients permet à l’intermédiaire en bourse :  D’avantager les clients importants.  D’exclure les clients non rentables.  De réaliser une catégorisation des clients. 26. Le tirage sur la masse est :  Une technique de gestion des risques.  Un comportement illicite.  Un avantage commercial accordé aux clients de l’intermédiaire en bourse. 27. La désignation par l’intermédiaire en bourse d’un responsable du contrôle est :  Facultative.  Obligatoire.  Dépend du chiffre d’affaire de l’intermédiaire en bourse. Réglementation boursière et financière tunisienne 6 III. Gouvernance des entreprises et éthique des affaires : 28. Pour une meilleure gouvernance des entreprises, il est recommandé :  De réduire le délai de convocation aux assemblées générales.  D’allonger le délai de convocation aux assemblées générales.  De se conformer aux exigences légales relatives au délai de convocation. 29. Pour une meilleure gouvernance des entreprises à conseil d’administration, il est recommandé de:  Séparer la fonction de président du conseil d’administration de celle de directeur général.  Préserver la fonction de président directeur général.  Limiter le recours aux administrateurs indépendants. 30. Pour une meilleure gouvernance des entreprises le renouvellement du conseil d’administration, doit se faire en bloc:  Vrai.  Faux. IV. Les offres publiques : 31. Parmi les causes possibles d’une offre publique d’achat on peut citer:  La concentration de l’actionnariat de l’entreprise cible.  Le faible coût de l’emprunt.  La surévaluation des cours boursiers. 32. Le CMF peut proroger la date de clôture d’une offre publique:  Vrai.  Faux. Réglementation boursière et financière tunisienne 7 33. La société cible de l’offre publique doit communiquer une note d’information au CMF concernant l’opération dans un délai de :  3 jours de bourse.  5 jours de bourse.  10 jours de bourse. 34. L’offre publique d’achat concurrente entraîne :  Le maintien des ordres émis en réponse à l'offre antérieure.  L’annulation des ordres émis en réponse à l'offre antérieure.  La modification des ordres émis en réponse à l'offre antérieure. V. Les prospectus : 35. Le prospectus est établi selon le modèle présentée par la société émettrice:  Vrai.  Faux. 36. Pour les besoins de publicité, la société émettrice doit déposer au CMF le prospectus au plus tard:  10 jours de bourse avant la date de l’opération projetée.  15 jours de bourse avant la date de l’opération projetée.  20 jours de bourse avant la date de l’opération projetée. VI. Les marchés de capitaux : 37. L’admission au marché principal de la bourse nécessite la diffusion d’au moins:  10% du capital de la société dans le public.  20% du capital de la société dans le public.  30% du capital de la société dans le public. 38. Pour accéder au marché alternatif de la bourse:  Il faut un capital minimum de 1MD le jour de l’introduction.  Il faut un capital minimum de 3MD le jour de l’introduction.  La condition de capital minimum n’est pas exigée. Réglementation boursière et financière tunisienne 8 39. Quelle procédure d’introduction est proche de l’adjudication:  L’offre à prix ferme.  L’offre à prix minimal.  L’inscription directe. 40. La technique du « book building » est utilisée lors de:  L’offre à prix ferme.  L’offre à prix minimal.  L’offre à prix ouvert. uploads/Finance/ corrige-examen-corporate-finance-novembre-2017 1 .pdf

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  • Publié le Mai 10, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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