Réglementation boursière et financière tunisienne 1 CORRIGE EXAMEN REGLEMENTATI
Réglementation boursière et financière tunisienne 1 CORRIGE EXAMEN REGLEMENTATION BOURSIERE ET FINANCIERE TUNISIENNE (CORPORATE FINANCE REGULATION) LES BONNES REPONSES SONT EN ROUGE I. L’environnement réglementaire du marché financier tunisien: 1. L’adoption de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier avait pour objectif : La mise en place d’un cadre légal favorable aux non-résidents. La modification de certaines dispositions du code d’incitation aux investissements. La mobilisation de l’épargne à travers le marché financier. 2. Depuis 1994 le marché financier tunisien est caractérisé par la séparation entre les structures de gestion et de contrôle : Vrai. Faux. 3. La Bourse des valeurs mobilières de Tunis assure: Le contrôle des intervenants sur le marché. La mise en place des structures techniques et administratives nécessaires au fonctionnement du marché. L’adjudication des bons du Trésor. Réglementation boursière et financière tunisienne 2 4. Tunisie Clearing assure le dénouement des transactions boursières selon un délai normalisé de : J+1. J+3. J+5. 5. Le fonds de garantie de la clientèle peut dépasser un montant équivalent aux 2/3 de ses ressources Vrai. Faux. 6. La notion d’appel public à l’épargne sert à : Différencier les divers types de sociétés. Alléger les obligations des sociétés. Imposer une fiscalité spécifique aux sociétés. 7. Quelles entités ne sont pas réputées faire appel public à l’épargne au sens de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 : Les établissements ayant l’appellation de banque d’affaire. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Les sociétés dont les titres sont pas admis au marché alternatif. 8. Le législateur tunisien a adopté une définition restrictive de l’appel public à l’épargne : Vrai. Faux. 9. Le pouvoir d’agréer les intermédiaires en bourse est exercé par : Le Conseil du Marché Financier. Le Conseil du Marché Financier et la bourse des valeurs mobilières. Le Conseil du Marché Financier et le Ministère des finances. Réglementation boursière et financière tunisienne 3 10. Le Conseil du Marché Financier exerce sa tutelle sur : Les intermédiaires en bourse. La bourse des valeurs mobilières de Tunis. Les OPCVM. 11. Dans le cadre de la société anonyme, les actionnaires ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports : Vrai. Faux. 12. Le nombre des membres du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être inférieur à : 3. 5. 12. 13. Une personne morale peut être membre du conseil d’administration pour ce faire elle est tenue: D’avoir la qualité d’obligataire. De nommer un représentant permanent. D’octroyer des fonds au titre du compte courant associés. 14. Les statuts de la société anonyme peuvent exiger la qualité d’actionnaire pour être membre de son conseil d’administration: Vrai. Faux. 15. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres: Présents. Représentés. Présents ou représentés. Réglementation boursière et financière tunisienne 4 16. L’émission d’obligations convertibles en actions est du ressort: De l’assemblée générale ordinaire. Du conseil d’administration. De l’assemblée générale extraordinaire. 17. En matière de blanchiment d’argent, l’intégration est l’étape : Initiale. Intermédiaire. Finale. 18. Pour la prévention du blanchiment d’argent, l’identification des clients doit être opérée : A la naissance de la relation contractuelle. Au cours de la relation contractuelle. A la fin de la relation contractuelle. 19. En matière de blanchiment d’argent, la déclaration de soupçon doit être faite: Au Conseil du Marché Financier. A la Commission Tunisienne des Analyses Financières. Au Ministère des Finances. 20. La connaissance de pertes importantes et soudaines mais non chiffrées d’un émetteur peut constituer une information privilégiée : Vrai. Faux. 21. La tentative peut constituer le délit de manipulation de cours : Vrai. Faux. Réglementation boursière et financière tunisienne 5 II. La régulation des intermédiaires en bourse: 22. Pour exercer l’activité de market maker l’intermédiaire en bourse doit disposer d’un capital minimum de : 1 million de dinars. 2 millions de dinars. 3 millions de dinars. 23. Le market maker agit avec : Les fonds de la clientèle. Les fonds des sociétés admises en bourse. Ses propres fonds. 24. L’exercice de l’activité de listing sponsor est réservé exclusivement aux intermédiaires en bourse: Vrai. Faux. 25. Le profilage des clients permet à l’intermédiaire en bourse : D’avantager les clients importants. D’exclure les clients non rentables. De réaliser une catégorisation des clients. 26. Le tirage sur la masse est : Une technique de gestion des risques. Un comportement illicite. Un avantage commercial accordé aux clients de l’intermédiaire en bourse. 27. La désignation par l’intermédiaire en bourse d’un responsable du contrôle est : Facultative. Obligatoire. Dépend du chiffre d’affaire de l’intermédiaire en bourse. Réglementation boursière et financière tunisienne 6 III. Gouvernance des entreprises et éthique des affaires : 28. Pour une meilleure gouvernance des entreprises, il est recommandé : De réduire le délai de convocation aux assemblées générales. D’allonger le délai de convocation aux assemblées générales. De se conformer aux exigences légales relatives au délai de convocation. 29. Pour une meilleure gouvernance des entreprises à conseil d’administration, il est recommandé de: Séparer la fonction de président du conseil d’administration de celle de directeur général. Préserver la fonction de président directeur général. Limiter le recours aux administrateurs indépendants. 30. Pour une meilleure gouvernance des entreprises le renouvellement du conseil d’administration, doit se faire en bloc: Vrai. Faux. IV. Les offres publiques : 31. Parmi les causes possibles d’une offre publique d’achat on peut citer: La concentration de l’actionnariat de l’entreprise cible. Le faible coût de l’emprunt. La surévaluation des cours boursiers. 32. Le CMF peut proroger la date de clôture d’une offre publique: Vrai. Faux. Réglementation boursière et financière tunisienne 7 33. La société cible de l’offre publique doit communiquer une note d’information au CMF concernant l’opération dans un délai de : 3 jours de bourse. 5 jours de bourse. 10 jours de bourse. 34. L’offre publique d’achat concurrente entraîne : Le maintien des ordres émis en réponse à l'offre antérieure. L’annulation des ordres émis en réponse à l'offre antérieure. La modification des ordres émis en réponse à l'offre antérieure. V. Les prospectus : 35. Le prospectus est établi selon le modèle présentée par la société émettrice: Vrai. Faux. 36. Pour les besoins de publicité, la société émettrice doit déposer au CMF le prospectus au plus tard: 10 jours de bourse avant la date de l’opération projetée. 15 jours de bourse avant la date de l’opération projetée. 20 jours de bourse avant la date de l’opération projetée. VI. Les marchés de capitaux : 37. L’admission au marché principal de la bourse nécessite la diffusion d’au moins: 10% du capital de la société dans le public. 20% du capital de la société dans le public. 30% du capital de la société dans le public. 38. Pour accéder au marché alternatif de la bourse: Il faut un capital minimum de 1MD le jour de l’introduction. Il faut un capital minimum de 3MD le jour de l’introduction. La condition de capital minimum n’est pas exigée. Réglementation boursière et financière tunisienne 8 39. Quelle procédure d’introduction est proche de l’adjudication: L’offre à prix ferme. L’offre à prix minimal. L’inscription directe. 40. La technique du « book building » est utilisée lors de: L’offre à prix ferme. L’offre à prix minimal. L’offre à prix ouvert. uploads/Finance/ corrige-examen-corporate-finance-novembre-2017 1 .pdf
Documents similaires








-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 10, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2283MB