b- La capacité commerciale : L’exercice du commerce requière, à raison des dang

b- La capacité commerciale : L’exercice du commerce requière, à raison des dangers qu’il comporte, une capacité juridique spéciale. La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille « Moudawana ». Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les mineurs et les majeurs incapables. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité : 18ans. Un mineur peut, cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité commerciale soit par l’effet d’une autorisation spéciale (L’autorisation d’expérience de la maturité) soit par celui d’une déclaration anticipée de majorité ; l’une ou l’autre doivent être inscrites au registre de commerce L’autorisation d’expérience de la maturité : L’article 226 code de la famille dispose que le mineur doué de discernement "peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion à titre d’essai« Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe incapable ; mais pendant la période d’expérience, qui est généralement d'une année renouvelable, il est considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont mentionnés dans son autorisation, comme ayant pleine capacité. Il peut même ester en justice à propos des actes de sa gestion L’émancipation par déclaration de majorité : Cette émancipation est réglementée par l’article 218 alinéas 3 et suivants du code de la famille qui prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans, est admis à requérir son émancipation du tribunal. De même son représentant légal, s’il le juge apte à être émancipé, il peut en faire la demande au tribunal. Il résulte de l’émancipation que le mineur :  Il prend possession de tous ses biens ;  qu’il est entièrement affranchi de la tutelle,  qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu’il acquière la pleine capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine ;  quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent soumis aux textes qui les régissent. Par ailleurs, à l’âge de 20ans, un étranger est réputé majeur pour exercer le commerce même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur . A moins de 20ans, s’il est réputé majeur par sa loi nationale, un étranger ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal (articles 15 et 16 du code de commerce). Finalement, depuis le nouveau code de commerce, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari Les restrictions à l’exercice du commerce La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution (article 35 de la constitution 2011). Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines restrictions. Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions disciplinaires administratives et même, le cas échéant, pénales. Cependant,…les opérations commerciales effectuées par le contrevenant sont considérés valables et peuvent le soumettre aux règles du droit commercial. On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui concernent les activités. A-Les restrictions concernant les personnes : L’incapacité : Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, prodigue et du faible d’esprit, sont soumis aux dispositions suivantes :  Ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;  Ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;  S’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. Les actes du mineur âgé de moins de 12ans sont nuls et de nul effet Les incompatibilités : Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice de certaines activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités expose le contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Ses actes de demeurent cependant valables. Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du commerce : Soit parce qu’il considère que l’exercice du commerce est contraire à la dignité de la profession qu’ils exercent : exp. les médecins, les avocats, les notaires, les adouls… Soit parce qu’il estime que ceux qui occupent certaines fonctions doivent rester indépendants : c’est-à- dire qu’ils ne doivent pas se compromettre par les risques du commerce et ne pas se laisser distraire par la recherche du profit ; exp. les fonctionnaires Ces personnes ne sont pas incapables ; s’elles font des actes de commerce malgré leur statut elles pourront être passibles de sanctions disciplinaires ou pénales, mais leurs actes seront valables Les déchéances : Il s’agit d’interdictions d’exercer le commerce prononcées par les tribunaux à l’encontre de certaines personnes ayant fait preuve d’indignité sociale ou de malhonnêteté dans les affaires (ex : escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de confiance, , infractions fiscales ou douanières, etc). La déchéance concerne donc les délinquants de droit commun, les frauduleux fiscaux, les banqueroutiers La déchéance expose le contrevenant à des sanctions pénales, mais elles n’altèrent pas sa capacité juridique ; les actes de commerce qu’il fait échappent donc à la nullité. B- Les restrictions concernant l’activité : Certains activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les commerçants pour des raisons de protection de l’ordre public ou parce qu’elles relèvent de prérogatives de la puissance publiques ou des ou d’un monopole de l’Etat. Il s’agit par exemple : Le commerce de la fausse monnaie (article 335 Code pénal), l’interdiction du commerce des objets et images contraires aux mœurs (art. 59 dahir 15/11/1958 formant code de la presse), le commerce des stupéfiants…. La recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates, le transport ferroviaire, etc. Les autorisations : Dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de licence, est nécessaire avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines activités commerciales, par exemple :  la vente des boissons alcoolisées (qui est soumise, suivant le cas, à une licence ou à une autorisation) ;  les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une autorisation du C.C.M.),  les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme),  le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du transport), etc. Dans d’autres cas, l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences de la profession, par exemple l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être titulaire d’un diplôme de pharmacien. Par ailleurs, certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales, par exemple les activités bancaires. IV- Les obligations du commerçant : L’acquisition de la qualité de commerçant entraine des obligations spéciales pour les commerçants dont essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire au registre de commerce et l’obligation de tenir une comptabilité descriptive de ses affaires. A- La publicité statutaire au registre de commerce : La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et son domaine d’activité. Elle a lieu au registre de commerce par voie d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations. a- Le registre de commerce : C’est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées. Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central : Registre local : est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce compétant (le tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement principal du commerçant ou le siège de la s ociété). Le fonctionnement de ce registre est surveillé par le président du tribunal ou par un juge désigné par lui. Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, et à en assurer la communication par voie de certificats. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. b- Les personnes assujetties Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce). L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’une succursale ou d’une agence d’entreprise marocaine ou étrangère. c- Les inscriptions au registre de commerce : Ces inscriptions sont au nombre de trois : Ces inscriptions sont au nombre de trois : Les immatriculations : Il existe trois sortes d’immatriculations L’immatriculation principale : Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer au RC dans les 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce pour les personnes physiques, de leur constitution pour les personnes morales un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir qu’un seul numéro d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un uploads/Finance/ cours-de-droit-commercial-suite.pdf

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  • Publié le Mai 24, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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