78 DROIT DE L’ENTREPRISE PREMIERE PARTIE : Les Effets de Commerce La vie modern

78 DROIT DE L’ENTREPRISE PREMIERE PARTIE : Les Effets de Commerce La vie moderne est caractérisée par l’apparition de titres qui représentent des créances ou des biens corporels et dont la circulation se superpose avec celle des biens qu’ils représentent. Parmi les titres de crédit, figurent les valeurs mobilières, actions et obligations des sociétés, et les effets de commerce dont il est question présentement. L’expression effets de commerce désigne des écrits qui servent de monnaie privée dans les relations commerciales. L’exemple classique est celui de la lettre de change encore appelée traite ; le chèque bancaire, le billet à ordre et le warrant sont aussi des effets de commerce. Les caractéristiques communes aux effets de commerce L’effet de commerce est un titre négociable, c’est-à-dire qu’il peut circuler suivant les règles simplifiées du Droit commercial. Trois types de titres négociables suivant la manière dont s’effectue la transmission : Le titre au porteur se transmet par la simple tradition, c’est-à-dire la remise de la main à la main Le titre à ordre se transmet par la formalité de l’endossement, c’est-à-dire par une mention portée au dos du titre « payer (ou endossé) à l’ordre de X… » Le titre nominatif qui exige les formalités de transfert, c’est-à-dire mentions portées sur un registre spécial. L’effet de commerce doit porter indication de sa valeur. La possession d’un effet de commerce confère à son porteur une grande sécurité en raison de l’inopposabilité des exceptions et de la solidarité entre tous les signataires de l’effet. L’effet de commerce est un titre qui représente toujours une créance de somme d’argent. Son titulaire ne peut exiger qu’une somme d’argent et non une chose. La créance que représente l’effet de commerce doit être payable dans un bref délai. L’effet de commerce est un titre dont la création est liée à une opération de commerce ou de finance déterminée. CHAPITRE I : LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change ou traite est un écrit par lequel une personne donne l’ordre à un tiers de payer à une date déterminée une somme d’argent à une autre personne qui est généralement son créancier. Celui qui donne l’ordre s’appelle le tireur. Celui qui doit exécuter l’ordre est le tiré. Celui qui reçoit le paiement est le bénéficiaire. La lettre de change met théoriquement en présence trois personnes : tireur, bénéficiaire, tiré. C’est un moyen de change, un instrument de crédit et un instrument de paiement. SECTION I : LA CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE Cette création est le fait du tireur qui émet le titre parce qu’il est à la fois créancier du tiré et débiteur du bénéficiaire. Mais la validité même du titre, indépendamment de cette cause de la création, obéit à des règles particulières. Cette validité est fonction de conditions tenant au titre lui-même et de conditions relatives aux personnes impliquées dans la création de la lettre de change. En pratique, la lettre de change est créée sur des formules pré-imprimées ; elle doit contenir des mentions obligatoires ; d’autres mentions sont facultatives. PARAGRAPHE 1 : LES MENTIONS OBLIGATOIRES Huit (8) mentions obligatoires : La dénomination « lettre de change » insérée dans le texte du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. 78 Le titre doit contenir le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, la stipulation de conditions est donc prohibée ; cette somme doit figurer en chiffres et en lettres sur le titre. En cas de différence, l’article 152 donne la priorité à la somme écrite en lettres. Le titre doit indiquer le nom du tiré c’est-à-dire le nom de celui qui doit payer la lettre de change. L’indication de l’échéance c’est-à-dire la date à laquelle le bénéficiaire ou le porteur de la lettre de change va réclamer le paiement au tiré. C’est l’échéance qui donne à la traite sa fonction d’instrument de crédit ; alors que le chèque est un instrument de paiement, la lettre de change est un instrument de paiement et un instrument de crédit. La lettre de change peut être stipulée payable à vue et dans ce cas, il s’agit d’une traite qui sera payée dès l’instant de sa présentation au tiré par le porteur. La traite peut être stipulée à un certain délai de vue, dans ce cas, elle ne sera pas payée dès sa présentation, mais plutôt dans un certain délai qui court à compter de la présentation. La traite peut être stipulée payable à un certain délai de date. Dans ce cas, le délai de paiement court à compter du jour de l’émission de la traite. La traite peut être stipulée payable à une date fixe. C’est une modalité qu’on rencontre souvent ; le tireur se contente de préciser sur le titre le jour même de l’échéance. La traite dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. La lettre de change doit indiquer le nom du bénéficiaire c’est-à-dire le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait. Ce bénéficiaire peut être le tireur ou un tiers. La lettre de change doit indiquer le lieu où le paiement doit être effectué ; à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et en même temps le lieu du domicile du tiré. L’indication de la date et du lieu où la lettre de change est créée ; à défaut d’indication du lieu de création, on estime que le lieu désigné à côté du nom du tireur est le lieu de souscription. La lettre de change doit contenir la signature de celui qui émet le titre, c’est-à-dire le tireur. Le titre dans lequel une des énonciations fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ; autrement dit, la lettre de change qui ne contient pas l’une des mentions obligatoires est considérée comme nulle. Elle conserve tout de même une valeur juridique du point de vue du Droit commun ; elle peut valoir comme billet à ordre si les mentions requises pour le billet à ordre existent ; elle peut valoir comme simple engagement civil ou constituer un mode de preuve des engagements contractés par les signataires. Il est possible, au respect de certaines conditions, de procéder à la régularisation de la lettre de change ; la régularisation est un procédé qui permet de sauver des actes juridiques de la nullité qui les frappe dès l’origine. PARAGRAPHE 2 : LES MENTIONS FACULTATIVES Contrairement au chèque, il existe une diversité de mentions qui peuvent être inscrites sur une lettre de change, dès lors que ces clauses ne portent pas atteinte à la nature du titre ou à la valeur cambiaire des obligations résultant du titre. PARAGRAPHE 3 : LES CONDITIONS TENANT AUX PERSONNES Elles concernent le consentement et la capacité. A. LE CONSENTEMENT Il doit être donné de propre gré, c’est-à-dire il doit être exempte de tout vice de consentement exprimé une signature. La signature du tireur est obligatoire. B. LA CAPACITE La signature d’une lettre de change est un acte de commerce par la forme. Seuls ceux qui ont la capacité de faire des actes de commerce ou de supporter des obligations peuvent valablement signer une traite. Le mineur même émancipé ne peut valablement émettre une lettre de change, même s’il s’agit de régler une opération pour laquelle il a la capacité sur le terrain du droit commun. Le majeur sous tutelle ne peut pas signer une lettre de change, sa signature doit être considérée comme nulle. Le majeur sous curatelle pourra signer une lettre de change mais avec l’assistance de son curateur. 78 La sanction édictée est une nullité de protection. La lettre change reste valable ainsi que les autres signatures, en raison du principe de l’indépendance des signatures. SECTION II : LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change est normalement payable à terme, 30, 60, 90 jours, et non à vue, c’est-à-dire sur simple présentation et dès sa création. Aussi est-elle amenée à circuler et à être transmise d’une personne à une autre. La lettre de change est un titre à ordre, c’est-à-dire transmis au moyen de formalités limitées appelées « endossement » ; celui qui effectue l’endossement est dit endosseur, son bénéficiaire est dit endossataire. On use couramment de la formule « payer à l’ordre de… » Ou « transmis à l’ordre de… » ou « endossé à l’ordre de… » ; Cette formule étant accompagnée de la signature de l’endosseur. L’endossataire désigné dans la formule peut être soit un tiers, soit un signataire même de la lettre de change ; le tireur peut devenir endossataire d’une lettre de change qu’il a lui-même créée ; l’endossement peut également être fait au profit du tiré. En principe, toute lettre de change peut être transmise par endossement. Cette possibilité peut être exclue par une clause expresse portée sur le titre et ainsi formulée « clause non à ordre » ou « clause non endossable ». La traite est alors dite uploads/Finance/ cours-de-droit-ivestp-2.pdf

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  • Publié le Aoû 02, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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