Les concepts et les applications pratiques du crédit-bail financement : le cas
Les concepts et les applications pratiques du crédit-bail financement : le cas libanais Par Khalil FEGHALI (1) Introduction Le crédit-bail suppose la vente de la possibilité d’utilisation d’un bien pendant une période déterminée avec l’option d’un transfert de la propriété. Il s’agit d’un mécanisme qui sépare l’utilisation d’un bien de sa propriété. Durant toute la période du contrat, le crédit bailleur demeure juridiquement propriétaire du bien qui représente la garantie de paiement du contrat. En contrepartie, il reçoit les versements périodiques, permettant ainsi au crédit preneur de profiter du droit d’en avoir l’usage. Dans cette perspective, l’originalité du crédit-bail repose sur les caractéristiques relatives à la fois à la location et au financement. Il permet de mettre en place un investissement productif pour le crédit preneur tout en lui évitant le recours à l’emprunt ou bien l’emploi de ses moyens propres. Cette démarche qui contribue au développement de l’effort d’investissement des entreprises libanaises fait partie de la palette des techniques de financement disponibles pour les entreprises désireuses d’accroître leurs capacités de production. Elle est perçue en Europe comme un indicateur de l’activité économique vu sa corrélation avec la demande et le chômage2. Au Liban cette activité a connu une restructuration à partir de l’année 2000 à la suite de la promulgation de la loi numéro 160. Le crédit-bail financement, instrument du développement des entreprises a été reconnu par les instances juridiques et financières libanaises. En effet la société du crédit-bail est soumise au contrôle des autorités de tutelle. Malgré cette récente restructuration juridique, le crédit-bail est déjà connu au Liban comme outil de financement de la croissance des entreprises : Depuis longtemps l’opérateur économique a devancé le cadre juridique dans ce domaine. Cependant si le monde reconnaît plusieurs formes de crédit-bail, au Liban la loi numéro 160 datée du 27-12-1999 réglemente seulement le crédit-bail financement. Cette restriction nous a poussé à analyser : - les différentes formes et montages du crédit-bail ; - les caractéristiques et les raisons d’introduction du crédit-bail au Liban ; - l’aspect juridico-financier du crédit-bail ; - l’harmonisation comptable ; - le profil des sociétés et la typologie des biens, objet du crédit-bail. 1- Distinction entre crédit-bail financement et location d’exploitation Au Liban la loi numéro 160 datée du 27-12-1999 réglemente les opérations du crédit-bail financement (finance leases). Elle définit ce type d’opération comme tout contrat de location visant 1 Khalil FEGHALI Professeur –Associé à l’Université Libanaise, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Section II- Achrafieh, Liban E-mail :khfeghali@ul.edu.lb 2 European Federation of Leasing Company Association, “Financial services: Leasing companies optimistic about business prospects”, European Report, February 28, 2004. 1 à louer des équipements, des machines etc.…tout en donnant au locataire l’option d’être propriétaire à la fin du contrat, moyennant le paiement d’un montant fixé à la signature de l’engagement du crédit-bail. Dans ce type de transaction, le crédit- preneur est perçu comme le gardien- responsable du bon fonctionnement des biens pris en crédit-bail. Il est responsable vis-à-vis des tiers pour tout dommage causé par le bien loué. En revanche le crédit- preneur peut prendre toutes les mesures visant à préserver le bien objet du crédit-bail comme par exemple un contrat d’assurance ou d’entretien etc.… De même, l’article numéro 5 de la loi 160 donne le crédit- preneur la légitimité de remplacer le propriétaire pour toute poursuite juridique nécessaire à l’encontre des tiers. Cette orientation juridique se base sur la version économique du bien loué qui consiste selon une conception patrimoniale, de transférer d’une manière substantielle les risques inhérents à la propriété du bien et de privilégier la prééminence de la réalité financière sur l’apparence juridique contrairement à l’esprit de la location- exploitation (operating leases). La distinction entre le crédit-bail financement et les autres formes de location réside dans la difficulté surtout pécuniaire de rompre ce genre de contrat avant son échéance. Elle se diffère aussi par le risque de la valeur résiduelle assumé par le crédit- preneur tandis que dans le cadre de la location d’exploitation ce même risque est supporté par le crédit- bailleur du fait de la possibilité de résiliation du contrat à tout moment. Ainsi la norme comptable internationale numéro 173 distingue entre le crédit-bail financement et le contrat de location d’exploitation. Elle suppose que le contrat est qualifié de crédit-bail financement s’il transfère tous les risques et les rémunérations du bien loué au crédit- preneur. En plus le contrat doit assurer : - le transfert de la propriété du bien loué au crédit- preneur à l’échéance du contrat ; - la levée de l’option d’achat par le preneur. Dans ce cas, la logique impose que la valeur de l’option est inférieure à la valeur vénale du bien à la date de la levée d’option ; - la couverture de la durée de vie économique du bien loué malgré l’absence du transfert de sa propriété ; - que les sommes payées soient supérieures ou égales à la valeur du bien. En plus le crédit-bail financement se distingue de la location ordinaire par le paiement d’un « sur- loyer » anticipant ainsi le règlement du prix du bien. Le versement complémentaire réduit, réglé lors de la levée de l’option ne représente que la prime du passage à la propriété. La norme précise également que même si le crédit preneur n’est pas propriétaire à la date de la signature, le contrat du crédit-bail constitue une opération de crédit-bail financement dans la mesure où « le crédit- preneur a droit aux profits économiques provenant de l’utilisation du bien loué pendant la majeure partie de sa durée de vie utile, en contrepartie de l’engagement de payer pour ce droit un montant sensiblement équivalent à la valeur vénale du bien augmenté du coût de son financement ». 3ACSC, “International accounting standards”, Arab Society of certified accountants,1999,(en arabe) 2 Le crédit-bail financement est donc un « full pay out »4.Les crédit- bailleurs calculent un loyer permettant le remboursement intégral de la valeur d’acquisition du bien tout en dégageant un revenu visant à rémunérer les capitaux investis. Concernant les opérations du crédit-bail d’exploitation, elles sont identiques aux opérations de location simple. Le crédit- bailleur propriétaire du bien loué, le comptabilise dans son actif. Il procède à son amortissement car le contrat du crédit-bail d’exploitation n’aboutit pas au transfert de la propriété. Le locataire comptabilise parmi ses charges : les loyers. Dans une telle situation, et contrairement au crédit-bail financement, les risques inhérents à la propriété incombent au crédit- bailleur et non pas au locataire. Ce dernier fournit seulement des renseignements sur le contrat en annexe de son bilan. L’intérêt d’une telle distinction est d’éviter l’ambiguïté sur l’étendue de la capacité d’endettement du crédit- preneur. En effet dans le cadre d’une opération de crédit-bail d’exploitation, le locataire peut rompre le contrat de location en fonction des termes du contrat et n’utilise pas le bien pour toute sa vie économique mais pour une durée limitée. Dans le domaine de la location des voitures au Liban, certaines sociétés offrent des contrats de location de longue durée qualifiés de contrat de crédit-bail d’exploitation du fait quels ne répondent pas exactement aux stipulations de la loi n˚160 surtout quant à la valeur minimale de l’option et le service de maintenance offert avec ce genre de contrat. Cette activité perçue comme une location d’exploitation provoque à notre avis une augmentation de la capacité d’endettement théorique des locataires vue la non inscription de la valeur des voitures louées parmi leurs immobilisations. En plus, elle ne sera pas soumise à l’obligation de publication des opérations de crédit-bail financement. La subtilité de distinction entre crédit-bail financement et location d’exploitation nous pousse à approfondir l’étude des différents montages du crédit-bail. 2- Différents montages du crédit-bail Le développement de l’ingénierie financière a fait naître plusieurs montages s’articulant autour de la technique du crédit-bail. Cette diversité d’opérations vise la satisfaction de l’ensemble des intervenants toutes catégories confondues : fournisseurs, crédit -bailleurs et crédit -preneurs. a- La garantie de re-commercialisation ou le « vendor lease » La garantie de re-commercialisation est basée sur l’assurance accordée par le fournisseur au crédit- bailleur de reprendre le bien donné en crédit-bail à un prix fixé à l’avance au cas où le preneur fait défaut. Ce type de crédit-bail est souvent appelé « crédit-bail avec recours » ou « crédit-bail avec garantie de reprise ». 4 Christiane Dosse, “Le leasing (crédit -bail) aux Etats-Unis “, Revue Banque, n˚ 349, 1976. 3 Ce montage facilite le développement de la négociation des équipements objets des contrats à la suite de la cessation de paiement des loyers par le crédit- preneur. Il constitue un stimulateur des activités des crédit- bailleurs et des fournisseurs. Il limite les risques notamment si le crédit- bailleur a pu obtenir de la part du fournisseur un engagement de reprise ou de la revente du bien. Il minimise le coût de re-commercialisation du crédit- bailleur et présente l’avantage d’apporter aux crédits- preneurs une solution globale à leurs besoins (le bien lui-même et son financement). Le résultat obtenu de notre enquête menée auprès des quatre uploads/Finance/ credit-bail1.pdf
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- Publié le Jui 14, 2021
- Catégorie Business / Finance
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