L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers public
L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la transparence dans la passation des marchés publics et la lutte contre la fraude et la corruption ,la simplification des procédures, l'égalité de traitement des soumissionnaires et l'encouragement au recours à la concurrence, l'amélioration de la gestion et du contrôle des marchés publics , restent les objectifs phares des pouvoirs publics en matière de l'organisation de gestion et du contrôle des marchés du pays. En effet, le décret n°2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 février 2007) constitue une avance majeure vers la modernisation et l'amélioration du système de passation des marchés publics, ainsi la mise en application de cette nouvelle réglementation entre dans le cadre d'adaptation aux contextes nouveaux, à savoir sur le plan national : les dispositions du présent décret sur les marches publics s'inscrit dans le cadre des chantiers de réformes engagées par notre pays en vue d'améliorer la gestion publique à travers une administration moderne en mesure de contribuer à la compétitivité et au développement, tout en assurant les prestations de meilleur qualité et au moindre coût. sur le plan international : outre les engagements de notre pays vis-à-vis de ses partenaires internationaux dans le cadre d'accords d'association et de libre échange, le présente décret répond également aux recommandations des organismes internationaux, qui tout en relevant le progrès enregistré au niveau de la réglementation des marché publics, souhaitent y introduire de nouvelles mesures .Cette partie de ce rapport portera dans un premier lieu sur des dispositions générales sur les marchés publics en tous ce qui concerne les définitions, types et formes. Puis après on va citer les modes et procédures de passation des marchés et vers la fin le financement de ces marchés dans le secteur public et privé ainsi que son financement bancaire, par la caisse marocaine des marché et finalement par la banque mondiale. De là, nous allons essayer de répondre à cette question : quelle est les principes fondamentaux des marches publics et leurs implications pratiques ? Chapitre I : « DISPOSITIONS GENERALE » I. Principes Généraux Et Champ D'application : 1) Définitions : a) Un marché public est un contrat : Les marchés publics sont des contrats consacrant l'accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale. b) Un marché public est conclu à titre onéreux : Le caractère onéreux exprime l'idée d'une charge pesant sur l'acheteur. Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d'une somme d'argent. Néanmoins, en l'absence d'un tel versement, le caractère onéreux peut aussi bien résulter d'un abandon par l'acheteur public d'une possibilité de recette liée à l'exécution du marché. Il s'agira, par exemple, de l'autorisation donnée au cocontractant d'exploiter les panneaux publicitaires installés sur le domaine public, en se rémunérant par les recettes publicitaires y afférents ou de l'autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d'un cours d'eau dont il a réalisé le curage. c) Un marché peut être passé avec des personnes publiques ou privées : Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une entité publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public. Toutefois, les modalités d'intervention de la personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence entre cette entité publique et d'autres entreprises afin de respecter le principe d'égalité d'accès à la commande publique. La personne publique qui soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas échéant, que son prix proposé a été déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu'elle n'a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. d) Un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l'administration en matière de fournitures, services et travaux : L'objet du marché est un élément fondamental qui doit être précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne publique. 2) L'objet des marchés2 : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations .qui doivent être définie par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales. Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes " ou son équivalent ". 3) Législation3 : Le fait dominant en ce qui concerne la passation des marchés au Maroc a été l'approbation en Février 2007 d'un nouveau décret, entré en vigueur la même année. Le nouveau décret 2-06- 388 a mis à jour le cadre juridique et réglementaire de la passation des marchés de l'État ainsi que des Collectivité locales. Il fixe les conditions et les formes de passation des marchés, d'une part, et les dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, d'autre part. Les provisions du nouveau décret sont fondées sur des principes d'économie, de transparence et d'efficacité, et s'inspirent largement des pratiques internationales actuelles. Par ailleurs, il convient de noter que le Premier Ministre a prescrit, aux établissements publics et entreprises de faire appel à la concurrence toutes les fois que la nature ou l'importance des opérations justifient l'emploi de cette procédure. Les concessions sont en dehors du champ d'application du nouveau décret, mais le Ministère de finances et de la Privatisation est actuellement en charge de la rédaction d'une nouvelle loi générale pour les concessions, en application des principes régissant les contrats de droit administratif. II. Les Types Des Marches Publics : 1) Les Marchés Simples : Ce sont les marchés qui peuvent concerner les travaux, les fournitures ou les services. Cette catégorie de marché ne pose pas de problème quant à leur préparation, passation, exécution et paiement. 2) Les Marchés-Cadre : Il peut être passé des marchés dits «marchés- cadre» lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance. Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas l'année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. 3) Les Marchés Reconductibles : Il peut être passé des marchés dits « marchés reconductibles » lorsque les quantités peuvent être déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent. Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications, la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Les marchés reconductibles doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années. 4) Les Marchés à Tranche Conditionnelle : Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles" lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel. Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche. Le marché à tranches conditionnelles est divisé en : une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de l'approbation du marché ; une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée d'une part, à la disponibilité des crédits et d'autre part à la notification d'un ou plusieurs ordres de service prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché. 5) Les Marchés Allotis : Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'un marché alloti. Le maître d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots. Le maître d'ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l'approvisionnement, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à uploads/Finance/ efficacite-de-la-commande-publique-et-la-bonne-utilisation-des-deniers-publics.pdf
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- Publié le Dec 19, 2022
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