1 L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Introduction L’impôt est un pré
1 L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Introduction L’impôt est un prélèvement fiscal obligatoire à titre définitif et sans contrepartie en vue de financer les dépenses publiques de l’Etat et des collectivités publiques, d’une façon générale. Il est aussi un facteur très important de promotion des investissements dans la mesure où il constitue un régulateur économique et social puisqu’il affecte directement les disponibilités des ménages et les recettes de l’Etat. Ø C’est un prélèvement dans le sens où, par quelque soit sa forme : impôt de répartition ou de quotité, impôt proportionnel ou progressif, il représente une contribution pécuniaire de la part des contribuables aux recettes publiques de l’Etat et des collectivités publiques. Ø C’est un prélèvement obligatoire dans le sens où il reflète la souveraineté exercée par l’Etat, à travers l’établissement des lois, quant au respect du principe du consentement du peuple à l’impôt. Sous peine de sanctions, le contribuable se trouve dans l’obligation d’accomplir son devoir fiscal. Ø C’est un prélèvement à titre définitif dans le sens où il est définitivement acquitté par le contribuable et ne peut faire l’objet de régularisation ou de restitution que dans des cas limités et prévus à cet effet. Ø C’est un prélèvement sans contrepartie dans le sens où il est opéré directement par l’Etat par voie de force sans pour autant avoir une contrepartie directe. La relation entre impôt payé et service rendu est, désormais, établie lorsque l’Etat intervient, en affectant les ressources fiscales, dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels, de sécurité etc.… Parallèlement à l’impôt, d’autres formes de prélèvements obligatoires à caractère fiscal (taxe, droit, contribution, redevance, taxe parafiscale) peuvent avoir les mêmes caractéristiques que l’impôt. Ils se distinguent par le fait qu’ils sont réclamés en contrepartie de services rendus ou mis à la disposition des citoyens. L’impôt constitue dès l’origine une ressource pour l’Etat afin de financer ses interventions (dépenses de fonctionnement et d’investissement). Cette fonction appelée fonction financière de l’impôt commence à perdre de plus en plus du terrain devant la fonction économique et la fonction sociale de l’impôt. En effet, du fait de l’interventionnisme de l’Etat dans tous les domaines, la politique fiscale constitue une variable importante dans la politique économique. C’est ainsi, par exemple, que par des mesures d’exonération d’impôt ou de TVA au profit de 2 l’exportation directe ou indirecte l’Etat peut orienter l’activité économique vers le développement du commerce extérieur. Il en est de même, pour toute politique sociale : l’impôt peut constituer un facteur de redistribution des richesses pour assurer une certaine justice sociale. Le prélèvement de l’impôt prend plusieurs formes selon qu’il s’agisse d’un revenu, d’une dépense ou d’un capital. Dans un système d’impôts multiple, cette diversité conduit à des classifications différentes des prélèvements : Ø La classification économique : elle consiste en la distinction entre l’origine de la richesse qui résulte de la possession (ou la transmission) d’un capital (ou d’un patrimoine) et la perception ou le gain d’un revenu lié au travail ou à la propriété et son emploi qui se traduit par une dépense du revenu ou du capital. Selon cette classification, il est fait distinction entre imposition du revenu, imposition de la dépense et imposition du capital. • l’imposition du revenu consiste, en premier lieu, en la détermination d’un revenu global, fruit du travail du contribuable ou de son capital, suivant des règles précises. Ensuite, l’application à cette base un impôt, proportionnel ou progressif tout en prenant en considération les caractéristiques propres à chaque contribuable. • l’imposition de la dépense consiste en la soumission, d’une façon générale, de tout acte de dépense à un impôt, en principe proportionnel, appelé dans ce cas TVA. • l’imposition du capital frappe la richesse acquise. Elle consiste en l’application, de façon occasionnelle, de taux différents sur les transferts de richesse, telles que les mutations gratuites ou à titre onéreux, ou de façon permanente tel que l’impôt foncier. (c’est un impôt local perçu annuellement sur les propriétés foncières). Ø La classification impôts directs impôts indirects : c’est une classification administrative. L’impôt direct est défini comme étant l’impôt permanent qui est supporté directement par le contribuable lui même à titre définitif à une date fixe. Alors que l’impôt indirect est un impôt intermittent qui est répercuté sur d’autres contribuables à l’occasion de chaque évènement économique et dépend de l’initiative du contribuable. Ø La classification impôts réels impôts personnels : l’impôt réel est défini comme étant l’impôt qui frappe le bien indépendamment de la situation personnelle de son propriétaire (tel par exemple les timbres fiscaux et la TVA). Alors que l’impôt personnel prend en considération la situation économique, financière et sociale du contribuable (tel l’impôt sur le revenu). 3 Chapitre 1 : Champ d’application de l’impôt sur le revenu Section I. Personnes imposables Sous réserve des conventions internationales de non double imposition le champ d’application de l'impôt sur le revenu couvre : - les personnes physiques résidentes en Tunisie, qui sont imposables au titre de l’ensemble de leurs revenus réalisés en Tunisie ou de source étrangère ;( le critère de résidence) - les personnes non résidentes en Tunisie mais qui réalisent des revenus de source tunisienne. (Le critère de la source) 1) Personnes résidentes en Tunisie : Sont considérées comme résidentes en Tunisie les personnes physiques qui : 1- Disposent en Tunisie d'une habitation principale à titre gratuit ou onéreux. La notion d'habitation principale suppose la permanence de l'installation de la personne en Tunisie. Cette notion est indépendante du lieu et de la durée du séjour de la personne en Tunisie. 2- Séjournent en Tunisie pendant une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile. L'appréciation de la durée de séjour s'effectue année par année. C'est ainsi qu'une personne qui séjourne en Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas considérée comme résidente en Tunisie au titre de cette année, même si son séjour se prolonge durant l'année suivante et le total des périodes du séjour au titre des deux années dépasse 183 jours ; 3- Ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat tunisien exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger, dans la mesure où ces personnes ne sont pas soumises dans ce dernier à un impôt sur leur revenu global Ainsi, toute personne physique, qui remplie l’un de ces trois critères rattachés à la résidence, au sens fiscal du terme, est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et certains autres Etats. 2) Personnes non résidentes : L'impôt sur le revenu est dû également par les personnes physiques, qui ne sont pas résidentes en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source tunisienne 4 ou qui réalisent la plus-value prévue par l’article 27 du code de l’IRPP/IS à l’exception des revenus exclus par l’article 3 du même code à savoir : - les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ; - les revenus distribués au sens de l’alinéa « a » du paragraphe II bis de l’article 29 du code de l’IRPP/IS et les tantièmes attribués aux membres du conseil d’administration visés au paragraphe 3 de l’article 30 du même code ; - les rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre : * des droits d’auteur ; * de l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ; * de l’usage, de la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ; * des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; * des études techniques ou économiques, ou d’une assistance technique ; - les rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international ; - la plus value de cession de valeurs mobilières ; La loi n’a pas défini dans quelle mesure un revenu serait considéré comme étant de source tunisienne. La doctrine a retenu, par conséquent, une définition extensive selon laquelle tous les revenus et bénéfices qui étaient hors champ d’application de l’impôt au 31 décembre 2002 sont considérés comme étant de source tunisienne et viennent s’ajouter aux revenus qui étaient expressément imposables à la même date. C’est ainsi que le revenu tiré d’un service rendu par un non résident est considéré comme de source tunisienne lorsque : - le service rémunéré est rendu en Tunisie indépendamment du fait que le débiteur est résident ou non en Tunisie ; - le service rémunéré est rendu en dehors de la Tunisie mais que le débiteur est établi ou domicilié en Tunisie. (Sont exclus donc les services rendus en dehors de la Tunisie et rémunérés par les uploads/Finance/ cours-irpp-pdf.pdf
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- Publié le Jul 23, 2022
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